But et Importance des escomptes
81 . — Le jdroil; accordé à l'acheteur, dans les n^archés à terme, d'exiger la livraison avant le tenue extrême
fixé pour rexéeutîon du contrat, doniie naissance à une opération connue sous le nom d'Escompte.
L'escompte est l'exercice de ce droit.
Lorsque le client acheteur veut en user, il se rend chez un agent et consigne le prix de son achat. L'agent doit aussitôt se mettre en mesure de lui livrer les titres; ce qu'il fera en escomptant lui-même le confrère qui lui a vendu.
Celui-ci sera Vescampté, celui-là Vescompteur.
82. — Pour réclamer son escompte, l'escompteur prévient l'agent de change vendeur, avant l'ouverture de la Bourse, par une affiche visée par le syndic ou l'un de ses adjoints.
L'accomplissement de cette formalité a fait donner à ce genre d'escompte le nom d'escompte par affiche; on l'appelle aussi escompte direct.
Cette affiche est apposée sur un tableau placé à cet effet dans le cabinet de la Compagnie : elle doit déterminer le prix et la quotité des effets escomptés.
En même temps qu'il fait viser cette affiche, l'escompteur fait viser par duplicata deux bulletins de ses noms et prénoms, dont voici la formule :
Da 2/3 mars 1857. Noms remis à
M. TiUiet
soMim.
BENTE8 8 p. •/«).
PIIZ.
Fr. 1,500
Robtoi (Alexandre).
TlLUIT,
A U?rer chex moi contre 2
(1) Cette indication de n« reste en blanc : elle n'est r^nplte que Bar tel noms qui se délivrent en liquidation dans les marchés à terme.
L'un de ces bulletins est appelé bulletin provisoire ou bulletin de prix d'escompte; on l'appelle encore noms provisoires, l'autre se nomme bulletin définitif on noms définitifs. Cette différence dans leur appellation provient de l'usage différent auquel ils sont destinés ; car leur rédaction est la même.
Si l'agent escompté n'a pas lui-même acheté d'un autre confrère des effets de la même espèce que ceux dont l'escompte lui est réclamé, rien n'est plus simple que l'opération. L'agent escompté, averti par l'affiche de l'escompteur, se fait remettre les effets par son client, et les remet à l'agent de l'acheteur, qui les remet luimême à son client. C'est ce que l'agent fait encore, lorsque, malgré sa position d'acheteur chez un confrère, il a reçu de son clietit l'ordre d'opérer la livraison.
83. — Mais il arrive souvent que l'agent escompté, étant acheteur chez un confrère , ignore les intentions de son client, ou que celui-ci ne veut ou ne peut pas livrer; or, comme cet agent peut lui-même user visà-vis de son vendeur de la faculté de l'escompte (1), il transmettra, ou, comme on dit, il rendra à ce confrère l'escompte du premier ; c'est-à-dire , qu'il l'obligera à* livrer en son lieu et place les titres réclamés ; si ce troisième confrère est lui-même acheteur chez un quatrième, il rendra lui-même l'escompte h celui-ci , et amsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à un agent qui ait vendu sans avoir acheté.
Ces transmissions d'escompte constituent l'escompte indirect.
84. — Elles s'opèrent pendant la Bourse, et chaque agent en prend note sur son carnet, dès qu'il reçoit l'avis de son confrère.
(1) Règlement particulier, tit. V, sect. v, art. 25.
Immédiatement après la Bourse, et le jour même de Taffiche, les noms provisoires sont remis à Tagent de change vendeur (1) . A trois heures et demie les agents, ou plutôt leurs commis, s'assemblent dans leur cabinet. Le premier escompté reçoit les noms provisoires de Tescompteur, et les transmet au second escompté. Celuici endosse les noms et les transmet au troisième, revêtus de son endossement ; le troisième opère de même vis-àvis du quatrième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on soit arrivé à un agent qui n'escompte pas.
Le lendemain, le dernier porteur des noms provisoires, autrement dit des bulletins des prix d'escompte, vient retirer les noms définitif des mains du porteur de ces noms, pour les annexer au premier bulletin, qui seul a été revêtu des endossements (2). Ces deux bulletins sont joints au bordereau de livraison des effets ; ces effets doivent être livrés dans les délais usités pour chacun d'eux.
Nous avons précédemment comparé la circulation des noms entre agents à la circulation d'une lettre de change ; nous pouvons igouter que les noms, comme la lettre de change, sont une sorte de monnaie de convention, dont l'acceptation est obligatoire entre les agents. Les explications que nous venons de donner sur le mécanisme de l'escompte indirect justifient cette assimilation. Le premier agent escompté, au lieu de payer l'escompte en effets, l'a payé avec les noms de son vendeur, et celui-ci a endossé ceux de l'escompteur. En passant de main en main, le bulletin provisoire s'est revêtu d'endossements successifs, jusqu'à ce qu'il soit arrivé aux mains de celui qui, ne pouvant payer en noms, est obligé de payer en effets.
(1) Règlement général, lit V, sect. ir, art 12, (3) Règlement particulier, tit. V, secu v, art. M.
Si les nég'ociatioDS entre les divers agents, escompteurs et escomptés, s'étaient toutes opérées au même prix, le premier escompté, compensant ce qu'il doit à l'escompteur avec ce qui lui est dû par le second escompté, n'aurait absolument rien à débourser; il se trouverait libéré par une simple compensation, et il en serait de mâme pour tous ceux qui jouent le double rôle d'escompteur et d'escompté.
Mais il n'en est pas ainsi*
Supposons qu'il s'agisse de 3,000 francs de rentes trois pour cent.
M. Pomme , l'escompteur par affiche, a acheté de M. Norzy à 69 francs ; il lui doit donc 69,000 francs.
M. Norzy, qui a vendu à M. Pomme à 69 francs, a acheté de M. Geffroy à 71 francs ; il doit donc 71,000 francs, tandis qu'il ne lui est dû que 69,000 francs.
M. GeflFroy, qui a vendu à M. Norzy à 71 francs, a acheté deM.Hart à68 francs ; il ne doit donc que 68,000 francs, tandis qu'il lui est dû 71,000 francs.
M. Hart, qui a vendu à M. Geffroy à 68 francs, a acheté de M. Lagarde à 70 francs ; il doit donc 70,000 francs, tandis qu'il ne lui est dû que 68,000 francs.
Enfin M. Lagarde, qui a vendu à 70 francs, n'a pas acheté ; et c'est lui qui doit livrer les effets à M. Pomme : mais au lieu de 70,000 francs, il n'a à recevoir de M. Pomme que 69,000 francs.
Entre ces divers agents, à quantités égales, la compensation en effets est possible; mais comme ils ont traité à. des prix différents, la compensation en sommes n'est possible, que jusqu'à concurrence des différences dues par l'un à l'autre par suite des divers taux de négociations. *
Si donc, au moment de la transmission de Tescômpte, les agents se tiennent respectivement compte de ces
différences, ils pourront opérer la compensation pour le surplus.
C'est effectivement ce qui se pratique. Au moment où le commis de Tagent escompté appose l'endossement de son vendeur sur les bulletins des prix d'escompte, il conserve la note des prix, pour être en mesure de feire des bordereaux de différence, qui seront présentés le lendemain, et payés par l'agent débiteur avant la Bourse (1); les commis des autres vendeurs feront de mêùie; et, lorsque le bulletin sera parvenu entre les mains du dernier, voici le tableau qu'il présentera :
FOKMB,
Doit. Avoir,
3,000 achetés de Norzy à S JK)0 , ses noms remis à §0 Fr. 60,000 Norzy F- 60,000
nORZY.
5,000 achetés de Geffiroy, 3,000 vendus à Pomme, k
à 71 Fr. 71,000 à 69 .... Fr. 60,000
Noms remis par Pomme. . 60,000 Noms Pomme remis à Gef-
froy 60,000
Différence payée à Geffiroy. 2,000
GBFFROT.
3,000 achetés de Hart, à 8,000 vendas à Norzy. . . 71,000
68 68,000 Noms Pomme remis à Hart. 60,000
Noms Ponmie remis par
Norzy 60,000
Différence reçue de Norzy. 2,000
Différence reçue de Hart. . 1,000
(1) Règlement particulier, tit. V, sect. v, art 28.
BAKT.
3,(KM) achetés de Lagarde^ 3,000 vendos à Geffiroy • . C8,000
à 70. 70,000 Noms Pomme remis à La-
Noms Pomme remis par garde 69,000
Geifroy . . . • 69,000 Différence payée à GeflÛroy. 1,000
Différence payée à Lagarde. 1,000
U6ARDB,
9,000, noms Pomme remis 8,000 vendus par Hart, à
par Hait. 60,000 70 70,000
Différence reçue de Hart. • 1,000
Ajoutons, pour terminer les règles de l'escompte : 1^ Que la fEiculté d'escompter par affiche existe pour tout agent de change, lors même qu'il aurait vendu au confrère escompté dès quantités d'effets équivalentes ou supérieures à celles qu'il aurait achetées de lui ; mais, dans ce cas, l'escompte peut être rendu par l'escompté à l'escompteur (1).
2* Que, si l'escompté par affiche a acheté de l'escompteur des quantités inférieures à celles dont on l'escompte, il peut rendre l'escompte à l'escompteur jusqu'à due concurrence, et transmettre le surplus à un confrère vendeur. Mais les fractions transmises ne peuvent être inférieures aux firactions les plus minimes autorisées pour les marchés à terme (2). Ainsi l'agent escompté de trois mille francs de rentes trois pour cent, ne peut transmettre un escompte moindre de quinze cents francs.
(1) Règlement particulier, tit V, sect v, art. 26. (3) Ilfid^ art. 25.
— lOJ -
3^ Qu'aucun agent ne peut escompter indirectement à son confrère une somme d'effets excédant le solde dont il reste acheteur (1).
Si l'escompte qu'il reçoit, est supérieur à ce solde, il doit livrer les effets.
Beportez-vous, en effet, au tableau précédent, et supposez que les noms Pomme, circulant pour 3,000 francs de rentes trois pour cent, arrivent aux mains de Hart, et que celui-ci veuille les transmettre à Lagarde, chez qui il ne reste acheteur pour solde que de 1,500 francs. Si celui-ci, par cela seul qu'il reste vendeur d'une quantité quelconque, était obligé d'endosser les noms Pomme, il s'obligerait à transférer 3,000 francs de rentes à Pomme, tandis qu'il n'est en réalité débiteur que de 1,500 francs.
Cette situation, au lieu d'exister entre ces deux agents, peut exister entre des endosseurs intermédiaires, et la même difficulté se présenterait. Une serait pas possible de l'éviter, en autorisant l'agent escompté à rendre à l'escompteur une fraction de l'escompte égale à la somme dont il est acheteur. Car, une fois que les noms de l'escompteur par affiche sont mis en circulation, c'est une sorte de lettre de change, dont la valeur est fixée au moment de l'émission et qui doit demeurer invariable : elle est acceptée ou refusée pour le tout, et ne peut l'être pour partie.
4<> Que , l'escompte indirect dérivant de l'escompte direct, la circulation des escomptes ne peut jamais produire des sommes d'effets supérieures à celles des escomptes affichés (2).
Nous venons de voir que cette somme est moindre
(1) Règlement particulier, tit. V, sect. v, art. 27. 13) IMd^ art S6.
lorsque Tescompté par afSche rend à rescompteur une portion de son escompte.
5® Que le défaut de paiement des différences résultant d'un escompte de la veille, de la part d'un ou plusieurs endosseurs de noms, peut entraîner l'annulation de l'escompte pour tous les escompteurs indirecte (1).
On voit, en effet, d'après le tableau précédent, que toutes les opérations intervenues entre ces cinq agents sont liées les unes aux autres par une chaîne indissoluble ; que le crédit et le débit de chacun devant se balancer par des chiffres égaux, l'équilibre serait rompu, en cas d'inexécution de la part de l'un d'eux. Tous ces engagemente réciproques sont contractés dans la prévision que, s'il y a à payer d'un côté, il y aura à recevoir de l'autre : c'est une sorte de condition tacite , dont rînaccomplissement doit pouvoir entraîner la nullité de Tobligation.
6* Qu'il est d'usage que, lorsque plusieurs marchés de mêmes valeurs ont été faite entre l'escompteur et l'escompté, on applique l'escompte indirect au marché conclu au prix le moins élevé, mais cependant supérieur à celui des noms. Ainsi, en supposant qu'il s'agisse d'un escompte de rentes trois pour cent à 70, et que l'escompteur ait acheté de ces rentes à l'escompté à 69, 70, 71, 72 ou 73 francs, il lui transmettra l'escompte à 71.
Bien n'est plus équitable. Car le vendeur étant à la merci de l'acheteur, s'il y a ime différence à payer par suite de l'escompte, il est juste qu'elle soit payée par le vendeur, c'est-à-dire par l'escompté ; mais comme cette transmission de l'escompte est, en définitive, une
(1) Règlement particulier, titre V, seet. y, art. 30*
faveur accordée à celui qui le reçoit, il est juste aussi de renfermer Texercice de son droit dans les limites les plus étroites.
85. — J'ai lu, dans plusieurs ouvrages, que l'usage de l'escompte avait été introduit dès Torigine, afin de mettre les contrats dont il s'agit à l'abri des prohibitions de la loi et des sévérités delà jurisprudence (1).
Je sais qu'à une époque assez récente on s'en est empai^, à tort suivant moi , j'espère le démontrer, comme d'un argument décisif pour justifier la légalité des marchés & terme; mais je doute que le raisonnement des jurisconsultes modernes ait été celui des inventeurs de l'escompte.
Nous verrons, en effet, qu'à l'origine, la loi prohibait formellement tous les marchés à terme qui n'avaient pas été précédés de la livraison ou du dépôt des titres. Or, si au moment où l'escompteur réclame la livraison des effets, l'escompté eût toujours été en mesure de les fournir, l'escompte n'eût pas atteint le but de son institution.
L'escompte, en effet, n'est, le plus souvent, qu'une manœuvre employée par l'agiotage à l'effet de produire la hausse. L'escompteur réclame la livraison dans la prévision que l'escompté n'a pas la possession des titres ; que pour satisfaire à sa réclamation, il sera obligé de les racheter sur la place, et que l'abondance des demandes produira un mouvement de hausse. Il n'est pas rare, du reste, que ce soit l'escompteur lui-même, qui , s'étant procuré sans bruit et par petites quantités les effets nécessaires à cette livraison, fournisse, aux conditions onéreuses qu'il lui plaît d'imposer, les titres destinés à rentrer dans son portefeuille.
(1) Annuaire de la Bourse et de la Banque pour 1857, p. 205.
Si Tescompté possédait les titres, il ne serait pas obligé de les racheter ; aucun mouvement ne serait produit sur la place : l'effet de l'escompte serait manqué.
Les agioteurs du temps passé, qui maniaient sans doute la spéculation avec autant d'habileté que ceux des temps modernes, ont dû découvrir bien vite la portée et l'importance de ce moyen d'agiotage. Je crois donc qu'ils s'en sont servi, non pour tenir la loi en échec, mais pour ajouter une nouvelle chance de gain aux chances de l'acheteur.
Quelque dure que soit pour le vendeur la faculté d'escompte réservée à l'acheteur, il a pourtant consenti à la subir, en pensant que l'acheteur ne peut l'escompter sans payer le prix des titres ; qu'ordinairement il ne possède pas plus l'argent que lui ne possède le titre, et que, par suite, il se trouve ordinairement dans l'impuissance d'user de cette faculté.
Mais les espérances des vendeurs se sont souvent trouvées déçues. De nos jours surtout, où des compagnies puissantes disposent de capitaux considérables, les escomptes sont fréquents et durent quelquefois des mois entiers (1); et il est croyable que, si l'on révisait
(1) Dans une brochure publiée en 1833, sous ce titre : Explications sur le crédit publie et les opérations qui se font à la Bourse de Paris^ Je lis ce qui suit (p. 30) :
« Pendant le seul mois d*a?ril 1881, il a été escompté 1,2^0,000 francs de rente 5 Voi et 2,702,0u0 francs 3 «/o.
« Eo 1831, il a été escompté 3,667,500 de rente 5 V09 /ï,7/ï0,500 de rente 3 */«, le regastre des transferts en fait foi.
« En 188S, il a été escompté 2,025,000 de rente 5 ^lo, 390,000 de rente 8 */«. »
L'auteur en conclut que toutes ces rentes ayant été payées, ces marchés n'étaient pas fictifs. Il a raison ; mais faut-il en conclure que ce ne soient pas des opérations de spéculation ?
Dans le courant de septembre 1857, les escomptes sur certaines valeurs
les règles du jeu de Bourse, les vendeurs hésiteraient davantage, avant de se livrer si complètement à la merci des acheteurs.
L'opération, du reste, n'est pas sans danger pour les escompteurs. Car, si , à un moment donné, ils sont en mesure de réunir les capitaux nécessaires pour lever et payer ces titres, il peut arriver que ces capitaux leur fassent faute dans un bref délai, et qu'ils soient obligés de rejeter sur le marché les titres qu'ils en ont retirés. Dans ce cas, les offres de vente succèdent aux demandes d'achat, la hausse fait place à la baisse, et l'escompteur peut voir son gain promptement absorbé, heureux si une perte ne lui fait pas expier l'imprudence de son opération.
SECTION IV
DB L*ARBITEÀ6B BT DB LÀ COIUIUBIB.