Plan et diTisions de l'ouvrage
1.— Avant d'aborder Texameu des questions traitées dans cet ouvrage, que le lecteur me permette de lui en faire conn^tre sommairement Torigine et le but.
La Bourse et les opérations qui s'y traitent ont le privilège momentané de fixer l'attention générale. Publicistes , économistes , moralistes , dramaturges , poëtes tragiques ou comiques, tous font de ce sujet le thème favori de leurs dissertations. Et les lecteurs d'ouvrir les yeux, et les spectateurs d'ouvrir les oreilles, parce que tous comprennent par le raisonnement ou devinent par l'instinct, l'importimce de l'état de choses actuel au point de vue économique, social ou politique, son influence sur les mœurs publiques et privées.
Le retentissement aé cbntt'ovërseë tivaces et persistantes dans le monde industriel et financier, a eu nécessairement un écho dans le monde judiciaire. Celui-ci ne pouvait demeurer indifférent à des débats que l'opinion avait mis à Tordre du jour.
D'innombrables transactions ne pouvaient d'ailleurs s'engager dans les marchés quotidiens des fonds publics, sans donner naissance à de nombreuses difficultés. De ces difficultés sont nés des procès, de ces procès sont nées des décisions juridiques, et de ces décisions est née une jurisprudence dont il est essentiel d'apprécier la valeur et les tendances.
2. — Cette jurisprudence m'était connue ; du moins je croyais la connaître. Je l'avais acceptée telle quelle, répétant ce que d'autres avaient dit avant moi, adoptant l'opinion d'autrui, au lieu decheitîher à m'en fidre une; gémissant d'une situation dont j'apercevais les inconvénients et les périls ; déplorant l'antagonisme flagrant qui existe entre le fait et la loi ; accusant l'œuvre du législateur des incohérences et des contrsydictions que je croyais découvrir dans celle des magistrats.
Telle était ma situation d'esprit, lorsqu'aux mois de décembre 1856 et de janvier 1857, deux jugements rendus en matière d'opérations de Bourse, par le Tribunal correctionnel de la Seine, l'un, le 18 décembre 1856, Tautrfe, le 9 janvier 1857, ftiïent de ina part Voijjet des plus sérieuses reflétions.
Jusqu'à cette époque, tandis que les intermédiaires officiels, c'est-à-dire les agents de change, avaient joui de leur monopole sans réclamation, les intermédiaires officieux, c'efift-à-dire les coulissiers et les courtiersmarrons, avaient vécu sans gène à leurs côtés, manœuvrant pour leur compte personnel ou pour celui de leurs clients, les ingénieuses combinaisons des primes, des
reports et du fin courant. Toutes les fois qu'après avoir prêté leur ministère à des opérations réprouvées par le Code, mais sanctionnées par l'usage, ils avaient eu à se plaindre de l'improbité de leurs clients, toutes les fois qu'ils avaient i^éclamé en leur faveur l'intervention de la justice civile ou cominerciale, les tribunaux les avaient, il est vrai, poliment éconduits, et leur Savaient refusé la protection d'une loi dont ils violaient euxmêmes les prescriptions salutaires ; niais jamais on n'arvait songé à leur faire payer l'imprudence de léui* réclamation par le désagrément d'un renvoi devant une juridiction réservée d'oMihaire à dès méfaits d'un autre genre.
Or, ce qui n'était jamais arrivé, arriva. Dans le courant de 1856, des coulissiers, MM. Cauchois, Goubie, Alibert, Lacomblé, ayant eu des difficultés avec quel^ ques-uns de leurs clients, au sujet de paiements ou de règlements de différences , et ces difficultés ayant appelé l'attention soupçonneuse de la justice et de Tadministration, le ministère public s'émut de ce que, pour des négociations d'effets publics, on avait eu recours à des intermédiaires autres que ceux que la loi impose à la confiance des parties.
Le délit d'usurpation des fonctions d'agents de change lui sembla révélé; ces coulissiers furent poursuivis. Après avoir subi im premier échec devant les tribunaux ordinaires, qui refusèrent de sanctionner une obligation fondée sur une cause illicite, ils furent obligés de s'asseoir sur les bancs de la police correctionnelle, et de subir une condamnation, toujours onéreuse pour la bourse et quelquefois préjudiciable pour la considération.
3, — Ce réveil de la justice, qui avait sommeillé si longtemps, causa quelque sensation dans le monde de
la Bourse et de la finance. Était-ce le présage de nouvelles rigueurs? Le ministère public n'avait besoin ni des révélations judiciaires, ni des informations administratives, pour savoir que le délit qu'il venait de poursuivre, se commet chaque jour, à de certaines heures, dans de certains lieux, à la clarté du soleil ou du gaz, sous l'œil même de l'autorité, représentée par des agents officiels, et que la police, en donnant un coup de filet au bon moment , est certaine de faire une pêche abondante et choisie.
Toutefois, ces craintes ne tardèrent pas à se dissiper. Se contentant d'avoir frappé ceux qui avaient en quelque sorte servi de boucs émissaires, la justice reprit à regard du troupeau ses habitudes de tolérance et de mansuétude; elle déposa le glaive, que les plus timorés persistent néanmoins à regarder comme une épée de Damoclès.
L'émotion n'avait pas été moins vive parmi ceux auxquels leur profession rend l'étude des lois familière ; car on avait Thabitude de considérer les articles de loi à l'aide desquels on avait atteint les coulissiers, comme de vieilles armes reléguées dans l'arsenal judiciaire et ne conservant plus qu'un intérêt historique.
En même temps que ces décisions criminelles étaient livrées à la publicité, des décisions purement civiles, dont nous devrons nous occuper, éveillaient l'attention des jurisconsultes.
Les agents de change, comme les courtiers-marrons et les coulissiers, ont souvent maille à partir avec des clients peu scrupuleux sur le chapitre de la bonne foi. Ils sont souvent obligés de recourir à l'intervention de la justice, pour vaincre des résistances et des refus ; souvent aussi ils rencontrent la défaite là où ils espéi*aient le succès.
Jusque dans ces derniers temps, lorsque des agents de change avaient prêté leur ministère à des opérations auxquelles les tribunaux reconnaissaient les caractères de jeux de Bourse, ils en étaient quitte pour se voir fidre application des règles usitées en matière de jeux et paris ordinaires : pas d'action pour obtenir paiement de la dette; mais aussi pas de répétition, une fois que la dette est valablement acquittée.
Hais supposez qu'on vienne à considérer que les jeux de Bourse ont un caractère spécial d'illégalité, que les agents de change, en consentant à en devenir les négociateurs, contreviennent aux règles de leur profession et commettent une véritable infraction; supposez qu'on .décide que ce sont des paris sur la hausse et la baisse des fonds publics, c'est-à-dire des délits prévus et punis par les art. 421 et 422 du Code pénal, ne sera-t-on pas amené à conclure que les contrats intervenus à cette occasion entre l'officier ministériel et son client reposent sur une cause essentiellement illicite, et doivent dès lors être annulés, même lorsqu'ils ont été ratifiés ou exécutés? De conséquence en conséquence ne sera-t-on pas conduit, après avoir refusé le paiement des sommes dues, à accorder la répétition des sommes payées?
Telle m'a paru être la tendance secrète des dernières décisions judiciaires (1).
Quant aux intermédiaires clandestins, ou les opéra-
Ci) Ces lignes étaient écrites depnis dix-huit mois, lorsqu'à été plaidée, de?ant le Tribanal cifil de la Seine, l'aiTaire d'une dame Dubois contre M. Moreau, agent de change. Son avocat. M* Sénard, s'appuyant sur un arrêt d'admission de la Chambre des requêtes, rendu en 185û, au rap* port de M. de Boissieux, demandait la restitution d'une somme de 180,000 fr. Le Tribunal a résisté cette fois, et rejeté la demande, en Taisant, comme par le passé, l'application des art 1065 et 1967, Code Nap. ; mais ce Jugement n'est pas définitif. Y aura-t^il infirmatioo, cassation, qui sait 7
tions conclues par leur ministère seront jugées fictives, et} dans ce cas» on les atteindra h l'aide des art. 421 et 432duCode pénal, ou bien on déclarera ces opérations sérieuses ; avec la^urisprudence qui fait dépendre ce caractère de la position pécuniaire des clients^ rien n'est plus facile; et, dans ce cas, les opérations étant déclarées sérieuses, il adviendra qu*un individu sans qualité se sera immiscé dans des fonctions exclusivement réservées aux agents de change; il en résultera, cette fois encore, qu'un délit aura été commis, que le contrat intervenu aura une cause illicite, et que, refusant l'action en paie^ ment» on accordera l'action en répétition.
Cette perspective d'un revirement possible dans la juri^rudence, m'a rappdé que, pour d'autres questions, elle avait d^'à donné de nombreux exemples de variatiens regrettables.
S'agit-il» en effet» de l'organisation des agents de change, nous l'avcms vue tour à tour reconnaître et condamner, puis reconnaître et condamner encore la validité des sociétés contractées pour l'exploitation de ces sortes d'ofSces.
S'agit-il des opérations de Bourse» nous l'avons vue, après avoir prohibé les marchés à terme d'une façon absolue, remplacer ces prohibitions par une tolérance presque complète ; nous l'avons vue d^uis, revenant à ses anciennes rigueurs, soumettre la validité de ce;s marchés à l'obligation du dépôt préalable des titres par le vendeur, des écus par l'acheteur ; nous l'avons vue ensuite essayer d'établir des distinctions ; nous l'avons vue plus tard, toujours sévère pour le vendeur, se montrer pour l'acheteur plus complaisante et plus facile; nous l'avons vue enfin les mettre tous deux sur le pied de l'égalité et consacrer ce système, qui apprécie la valeur des opérations par la valeur des individus qui les font.
B'agit-il des couvertures, nous l'avons vue et ^ous la voyons encore hésiter sur le caractère qu'il convient de leur attribuer, et les considérer, tantôt comme un paiement anticipé, tantôt comme un simple nantissement.
S'agit-il du droit d'exécution, que, dans certaines circonstances, les règlements professionnels accordent aux agents à rencontre de leurs clients, nous l'avons vue reconnaître, puis repousser d'une façon absolue la validité de ce droit ; nous l'avons vue ensuite et nous la voyons encore, devenue moins rigide, en soumettre l'exercice à des conditions incertaines et variables.
S'a^t-il des reports, nous la voyons s'arrêter avec étonnement devant une opération dont tout d'abord elle comprend mal le mécanisme ; plus tard, quand elle est fixée sur son coQipte, quand elle sait que les reports sérieux constituent de véritables prêts sur nantisse** ment, nous la voyons en proie à de nouvelles hésitations; elle n'est pas sûre que le taux de l'intérêt légal ne puisse pas être excédé; elle est incertaine si les formalités prescrites pour la va^ditô du contrat de nantissement sont applicables à ce contrat.
6'agit-il des actions juridiques, qui naissent à l'occasion des opérations de Bourse, nous l'avons vue, après avoir, d'im commun accord, accueilli les demandes de paiement, quand la cause de l'obligation lui paraissait légale, après les avoir au contraire repoussées quand cette cause lui paraissait illicite, repousser également la demande du «débiteur malhonnête, qui, regrettant d'avoir obéi aux instincts de sa conscience et ^ux élans de sa probité, venait élever la prétention déloyale d*obtenir la restitution des sommes qu'il avait volontairement payées. Mais voilà que tout à coup, après avoir marché dans une route frayée depuis un demi-
siècle, elle semble faire une sorte de halte; elle hésite si elle doit avancer ou revenir sur ses pas; elle semble se souvenir wec défiance de ses anciennes décisions ; et, comme si elle se sentait prise de regrets tardif, elle semble possédée du désir de foire succéder à Tindulgence du passé une rigueur qu'elle croit indispensable pour Tavenir.
Indulgence extrême ou rigueur excessive, tels sont, en effet, les deux sentiments qui, depuis cinquante années, ont inspiré tour à tour les décisions des tribunaux.
De ces deux sentiments, lequel est le plus légal?
Si c'est celui de l'indulgence, feut-il se courber docilement devant des jugements et des arrêts qui paraîtraient s'écarter des intentions du législateur?
Si c'est celui de la rigueur, feut-il s'incliner servilement devant des lois et des règlements dont l'observation scrupuleuse entraînerait, à certains points de vue, de désastreuses conséquences?
Telles sont les questions que je me suis posées et qui m'ont paru mériter une réponse.
Bemarquons-le bien, en effet : si le rigorisme probar- Me des tribunaux apparaissait à ime époque autre que celle où nous vivons, c'est-à-dire à une époque où, sur la foi d'usages ou d'abus invétérés, une masse énorme de transactions s'engage quotidiennement, où l'organisation de notre crédit public repose sur l'existence même de ces usages et, si l'on veut, sur la persistance de ces abus, peut-être faudrait-il se contenter de plaindre ceux dont les intérêts se trouveraient compromis, gémir d'un bouleversement qui pourrait ébranler les positions les plus solides en apparence, et assister, sans mot dire, au sacrifice des intérêts privés en feveur de l'intérêt public.
4 -^Hais ces questions^ ces difficultés, ces luttes, ces débats, ces jugements, ces arrêts peuvent avoir de trop g^ndes et de trop sérieuses conséquences, pour qu'il soit i>ermis d'accepter les décisions de la justice avec une résignation insouciante.
Personne, à coup sûr, ne songe à refuser à ces décisions le respect légitime qui leur est dû; mais ce sentiment, qui est le mien, comme il doit être celui de tous, n'exclut pas l'esprit d'examen et de critique.
n en est de même pour les décisions du législateur. Le culte de la loi ne saurait être inintelligent et aveugle. Apprécier sa raison d'être ou de n'être pas, signaler ses qualités ou ses défauts, son harmonie ou son désaccord avec les instincts et les mœurs, demander son maintien ou sa réforme; tel est le droit dont chacxm peut user, et c'est précisément le but que je me suis proposé.