‹ La bourse, ses opérateurs et ses opérations appréciés au point de ..., Volume 1Chapitre 35 sur 86 · A peine, en effet, ce monopole est-il organisé · texte numérisé non relu

A peine, en effet, ce monopole est-il organisé

par Lonis XIII, nous savons dans quel but (1), que le gouvernement se voit obligé de prendre des mesures efficaces pour assurer aux privilégiés les avantages d'une position, qu'il leur fait payer à beaux deniers comptants.

L'arrêt du conseil, qui le premier établit le monopole absolu des agents de change, est de décembre 1638 ; celui qui le premier porte des peines contre les usurpateurs de leurs fonctions, est du 2 avril 1639.

La position des agents était, en effet, à cette époque, digne de commisération. Fixés au nombre de vingt, depuis le mois d'octobre 1634, « bien que le dict nombre c de vingt fust une fois plus grand que les affaires ne le «r permettaient^ » ils s'étaient vu adjoindre, depuis le mois de décembre précédent, dix nouveaux confrères. Cette augmentation avait pu faire les affaires du Trésor royal, mais elle n'avait pas fait celles des précédents titulaires. C'était bien le moins que, sans défense contre les usurpations de la couronne, ils fassent défendus contre les usurpations du public : ils avaient acheté assez cher le droit de n'avoir pas un plus grand nombre de concurrents.

Aux termes de cet arrêt, les contrevenants étaient frappés de la peine du crime de faux, de punition corporelle et d'une amende de quinze mille livres, applicable, savoir : un tiers à Sa Majesté, un tiers aux pauvres du grand bureau de Paris, un tiers aux dénonciateurs. 128. — La même pensée, qui présida à la rédaction de cet arrêt, inspira sous Louis XIV les édits de décembre 1705, août 1708, novembre 1714, et sous le Régent les arrêts des 30 août et 25 octobre 1720, et celui de janvier 1723, qui tous prononcèrent des amendes de

(1) Voir plus haut, chap. IV, n«* 20 et suiv.

trois à quatre mille livres, voire même la prison et de plus grandes peines, contre les usurpateurs de fonctions d'agent de change. Observons que ces mesures répressives apparaissaient toujours au moment où le pouvoir, à bout de ressources, portait la main à l'édifice officiel du monopole.

J'ai omis avec intention, dans cette nomenclature, les ordonnances royales des 22 et 28 mars 1720. Elles prohibent aussi, sous peine d'amende et de prison, les négociations faites par d'autres que par les agents de change.

129. — Ces ordonnances nous rappellent les souvenirs de la rue Quincampoix.

Si elles n'ont pas pour mobile l'intérêt des agents de change, ne vous hâtez pas d'en conclure qu'elles ont celui de la morale publique, vous seriez daijis l'erreur et vous prêteriez bénévolement au Régent un sentiment étranger à sa royale volonté. Vous serez plus près de la vérité en n'y voyant qu'une manœuvre employée pour sauver d'ime ruine inmiinente le Système, qui croulait de toutes parts.

Quatre années nous séparent à peine de la fondation de la Banque générale : l'Écossais Law a créé successivement, avec l'autorisation et le patronage du gouvernement, la Compagnie de r Occident j la Banque royale et la Compagnie des Indes; il vient d'être nommé contrôleur général des finances, à la place de M. d'Ârgenson. H y a quelques mois encore, c'était l'idole du jour; on se disputait les actions de ces compagnies dans le ruisseau fangeux de la rue Quincampoix, décoré du nom fastueux de Mississipi ; des troupeaux affamés de pèlerins d'im nouveau genre se précipitaient en foule dans cette vallée de la Josaphat financière. Le gouvernement impassible assiste au spectacle honteux de ce tripotage

effréné. Tout d'un coup le ciel s'obscurcit, Thorizon se charge de nuages, l'étoile du Système s'éclipse, la foudre gronde, la panique se déclare. Les actions sont entraînées SOT la pente glissante de la baisse ; le gouvernement, qui a accepté la solidarité de ces combinaisons aventureuses , voit son crédit emporté vers le gouffre béant de la banqueroute. Honnie soit la spéculation ! Honni soit l'agiotage I Les capitaux sont lâches ; ils se cachent et veulent se dérober à la crise : malheur aux capitalistes ! Quiconque gardera dans sa maison plus de cinquante livres en monnaie métallique, sera puni d'une amende de dix mille livres^ sans compter la confiscation des espèces (1). Les caisses de la Banque sont vides : un coup d'état financier peut seul les remplir.

En échange de leur numéraire, les détenteurs recevront des billets de la Banque ou des actions de la Compagnie des Indes. Libre à eux, s'ils le veulent, d'échanger ces billets pour des actions, ou ces actions pour des billets. Cçname ces morceaux de papier valent autant les uns que les autres, s'ils n'ont pas l'espoir de gagner à cet échange, ils auront du moins la certitude de n'y pas perdre. Enfin, comme cet échange ne pourra se fidre que dans un bureau de la Banque Spécialement affecté à cet usage, il devient inutile de tolérer plus longtemps « l'assemblée de la rue Quincampoix, n'y ayant « qu'une seule espèce d'actions dont le -prix ne sera su- « jet à aucune variation. »

Fermons donc le théâtre de l'agiotage, poursuivons les agioteurs et les négociateurs de papiers. Si notre but n*est pas atteint, nous pourrons démonétiser les espèces, défendre à ceux qui ne peuvent plus convertir leurs papiers en argent sous peine d'être inquiétés,

(1) Arrôt do 37 fé?rier 1720.

rachat de bijoux, de pierreries et de vaisselle plate; réduire arbitrairement la valeur de ces damnées actions (1) ; recourir à l'altération des monnaies, aux délations (2), aux confiscations, au cours forcé des billets, à rétablissement du maximum; et si, du milieu des ruines de cent mille fortunes particulières, s'élèvent des cris de désespoir et des imprécations, les murailles des cachots et des bastilles nous débarrasseront du bruit de plaintes importunes et de vociférations impertinentes.

130. — J'ai hâte de terminer l'examen rétrospectif des mesures gouvernementales prises contre les couUssiers du dix-huitième siècle II ne me reste plus qu'à parler de quelques édits, arrêts et ordonnances rendus sous les régimes de Louis XV et de Louis XVI. En les rapprochant des circonstances qui les ont entourés, en appréciant l'ensemble de leurs dispositions, on arrive à reconnaître de plus en plus la vérité de cette proposition, que les gouvernements d'alors ne se sont armés de rigueur vis-à-vis de la spéculation et de l'agiotage, que pour deux motifs, ou parce que leurs manœuvres pouvaient avoir pour conséquence la baisse des fonds publics, ou parce que leurs opérations pouvaient porter atteinte au privilège des agents de change.

Reportez-vous à l'édit du 24 septembre 1724, qui rétablit une Bourge dans la ville de Paris, et interdit formellement à tous autres qu'aux agents de change

(1) Éditdu21 mai 1720.

(2) On sait que Law, né dans la religion protestante, a? ait dû se con- Tenir au catholicisme pour être apte à remplir les fonctions qui lui furent Buccessivement confiées : quelques personnes doutaient de la réalité de cette conversion. Lord Stair, ambassadeur d'Angleterre, disait à ce sujet: « On ne saurait douter de la catholicité de Law ; il étabUt Vinquisîtion^ après a? oir réalisé la transsubstantiation par le changement des espèces en papier. »

la négociation des effets et papiers commerçables.

Pourquoi veut-on détruire les marchés fictifs, les ventes simulées? Est-ce une question de morale publique qui s'agite? Non. C'est une simple question de crédit qui se débat. On ne veut plus de ces ventes, parce qu'elles ont causé la dépréciation des fonds publics (1). Si elles avaient produit l'effet contraire, on les eût cer^ tainement tolérées.

Pourquoi ne veut-on pas d'autres intermédiaires que les agents? Lisons l'article 19, nous en aurons l'explication : les soixante offices créés par l'édit de janvier 1723 n'avaient pas encore été levés. Sauvegarder les attributions des titulaires futurs par la crainte de peines pécuniaires et corporelles infligées aux usurpateurs, était le seul moyen d'attirer les acquéreurs, auxquels on adressait un appel inutile.

L'arrêt suivant, celui du 22 décembre 1733, me semble le modèle du genre.

Rien de plus édifiant que le préambule I Sa Mcgesté vient d'être informée que « des particuliers sans qualité s'introduisent à la Bourse, s'annoncent même dans les maisons sous le titre d'agent de change, et font entre eux des négociations également préjudiciables à la fidélité du commerce et de la sûreté publique. » Chacun, à cette phrase, de faire immédiatement ime pause et de se disposer à louer le gouvernement royal de sa vigilance pour l'intérêt public. Mais ne nous arrêtons pas au milieu du chemin. Sa Majesté a reçu une autre communication. Elle a été «* aussi informée que des soixante agentsde change commis par l'arrest du 14 octobrel724, les uns n'ont point été pourvus, d'autres sont décédez, et quelques-uns ont remis leurs commissions entre les

(1) Edit du 27 septembre 1724, aru 17.

mains du lieutenant-général de police, ou ne font plus leurs fonctions.» En conséquence, et par sollicitude pour ces marchands et ces bourgeois, qui ne peuvent se décider à honorer de leur confiance les agents que le pouvoir honore de la sienne. Sa Majesté réduit le nombre des privilégiés de soixante à quarante, et charge le lieutenant de police de veiller à la garde de leurs prérogatives.

Les menaces ne sont pas illusoires. Sur la demande des syndics et adjoints des nouveaux agents^ plusieurs particuliers sont, par une ordonnance de ce lieutenant en date du 17 juillet 1736, condamnés à une amende de six mille livres et exclus de la Bourse.

131. — Cependant le désordre est toujours au camp des privilégiés. Leur nombre s'abaisse progressivement à trente-huit. Il faut, pour raffermir leurs hésitations et dissiper leurs firayeurs, qu'im nouvel arrêt (1) vienne punir d'une amende et d'une punition corporelle, en cas de récidive, tous ceux qui, n'étant pas agents de change, s'immisceraient dans les négociations d'effets royaux et papiers commerçables.

Malgré ces défenses, la spéculation prend de libres ébats ; le marché à terme fleurit, l'agiotage prospère. A l'aide d'opérations fictives habilement combinées, le fameux abbé d'Espagnac accapare toutes les actions de la nouvelle compagnie des Indes, et en achète huit mille six cent cinquante-trois de plus qu'il n'en existe réellement. Le gouvernement ferme les yeux. De Calonne vient d'entrer au ministère : audacieux et frivole, fertile en expédients , il sait avec une adresse incomparable dissimuler l'indigence du Trésor sous le voile de sios prodigalités. La confiance renaît au cœur des capitalistes ; les fonds publics sont en hausse.

(1) Arrât da M noTêmbre 1781.

Mais voilà que les ressources s'épuisent; la vérité se âdtjour; la défiance se propage, la spéculation se met à la baisse, une lutte désespérée s'engage vers 1785 entre les spéculateurs et le contrôleur général. Celui-ci sacrifie vainement des sommes énormes pom* soutenir les cours ; ses adversaires l'emportent, le ministre est vaincu. Les arrêts de 1785 (1) sont sa vengeance.

ce Si les événements eussent été à la hausse, dit M. le « président Troplong [Contr. aléat.yji^ 106), M. de Ca- « lonne n'aurait probablement rien dit. Mais le crédit « était en baisse, comme les fintoces de TÉtat , comme a les projets brillants, mais légers, du contrôleur géné- « rai; Calonne s'émut. Il accusa l'agiotage de la baisse « qui tenait à des causes plus profondes. »

L'avenir le prouva. On eut beau renouveler les anciennes prohibitions, flétrir^ au nom de la loi, un jeu légitimé par l'usage, traquer les joueurs dans les cafés et les bouges qui leur servaient d'asile, obliger les propriétaires des maisons où ils se réfugiaient à les dénoncer au commissaire du quartier (2), igouter à la peine de l'amende celle de la restitution du quadruple des sommes reçues par les courtiers clandestins (3), défendre les marchés à terme qui ne seraient pas précédés de la livraison ou du dépôt des effets vendus (4), prohiber ceux faits à une échéance de plus de deux mois (5) , autoriser le commissaire de police attaché à la Bourse, à en exclure, sur la simple dénonciation du syndic et sans autre forme de procès (6), tous ceux qui contreviens

(1) 7 août et 2 octobre 1785.

(3) Arrôt da 7 août 1785, art i.

(3) DédaraUon da 10 mars 1786.

(4) Arrêt du 7 août 1785, art 7 ; déclaration da M septembre 178&

(5) Déclaration du 22 septembre 1786.

(6) On met les coolisaiers en dehors da droit commun; la Juridiction

(Iraient aux règlements en vigueur; les événements témoignèrent de Tinefflcacité de ces mesures.

liG crédit du gouvernement ne put se rétablir du coup qui l'avait frappé; chaque année creusait davantage le déficit de ses budgets ; et la royauté expirante s'apprêtait à léguer à la république la honte d'une inévitable banqueroute.

Page 1