‹ La bourse, ses opérateurs et ses opérations appréciés au point de ..., Volume 1Chapitre 54 sur 86 · Avecle système contraire, où s'arrêtera-t-on · texte numérisé non relu

Avecle système contraire, où s'arrêtera-t-on

Et d'abord, pourquoi cette distinction entre les valeurs réalisables par le ministère de l'agent et les autres valeurs? Parce que, dit M. MoUot, la loi interdit à l'agent de se livrer à des actes étrangers à son ministère ; parce que, pour recouvrer ces autres valeurs, notamment des créances, il devrait sortir de son mandat légal, faire des démarches, diriger des poursuites ; parce que, s'il était loisible à l'agent de recevoir toute espèce de valeurs, on serait conduit à accorder qu'il a le droit de recevoir tout autre chose, même im objet mobilier quel qu'il soit. Mais, lorsque au lieu de vendre et d'acheter des valeurs pour ses clients, l'agent les vend et les achète pour son propre compte, est-ce qu'il ne se livre pas à des actes étrangers à son ministère ? Lorsqu'il paie pour ses clients, est-ce qu'il ne sort pas de «on mandat légal? On craint qu'après l'avoir autorisé à recevoir toute espèce de valeurs, il ne faille, sous peine d'inconséquence, l'autoriser à recevoir toute espèce de choses , des objets mobiliers ou même immobiliers; mais peut-on lui refuser ces autorisations, dès que, par un tempérament arbi-

traire, on a éludé une première fois les prescriptions rigoureuses de la loi ?

Ensuite, si Ton admet ce système en cas d'achat, pou^ quoi ne Tadmettrait-on pas aussi en cas de vente? Pourquoi, au lieu d'exiger la remise des effets destinés à être livrés, ne tolérerait-on pas la remise de valeurs ou de choses équivalentes, sauf à l'agent à se procurer d'une façon ou d'une autre celles qui font l'objet du contrat? En définitive, si le mot de nantissement^ inséré dans l'art. 3 du règlement, s'applique aux paiements de sommes, il s'applique aussi aux livraisons de titres ; et je ne vois aucun motif pour que, dans ce dernier cas, on se préoccupe des termes des anciens règlements, après qu'on en a fait si bon marché.

Il y a mieux : supposez que par suite d'une fausse appréciation de l'agent, d'une baisse subite, d'un événement quelconque, les valeurs remises deviennent insuffisantes, il faudra cependant que l'agent exécute le marché vis-à-vis de son confrère. Le voilà contraint de parfaire la différence avec ses propres ressources ; c'est-à-dire de payer pour le compte de son commettant, malgré les défenses de l'art. 80, par suite d*une garantie contraire aux dispositions de l'art. 86. M. Mollot, qui prévoit cette hypothèse (1), semble ne reconnaître la violation de la loi, que si l'insuffisance provient du fait de l'agent, c'est-à-dire si l'agent a négligé de se faire remettre des valeurs égales au prix qu'il doit débourser.

Cette distinction n'est pas possible ; il y a, dans tous les cas, inexécution évidente de la loi, et cette inexécution provient, non pas de l'insuffisance, mais de la nature de la remise.

(1) N* ISl et saivanu.

Gtomme des questions analogues se présenteront en matière de marchés à terme, j'aurai occasion de les étu^ dieràun nouveau point de vue (1), et d'apprécier en même temps les résultats de cette illégalité relativement aux actions qui peuvent être dirigées par l'agent contre son client, ou par celui-ci contre son agent.

252. — Lorsque Tordre du client est exécuté, l'agent doit attendre, pour lui remettre les écus ou les effets, qu'a les ait lui-même reçus de son confrère.

Nous avons vu, dans la première partie, comment il pouvait, avec l'intervention de la chambre syndicale, paralyser les conséquences d'une inexécution de la part du confrère (2).

Nous avons de plus signalé le procédé à l'aide duquel, lorsque les négociations roulent sur des titres nominatifs, les agents peuvent éviter à leurs clients leâ retards du transfert (3) . Remarquons en passant, sans attacher à cette observation plus d'importance qu'il ne convient, que, quand Tagent remet au client l'argent ou le titre, le lendemain du jour où l'ordre a été exécuté, il prend à ses risques et périls l'exécution de la part de son confrère, et qu'il se rend ainsi garant du marché dans lequel ils'entremet,au mépris de l'art. 86duCk)de decommerce.

Je ne fais qu'indiquer cette contravention, parce que, connue les agents, en cas d'inexécution de la part d'un

(1) La plapari de ces questions, spécialement celle de saToir si l'agent a le droit de réaliser les yaleors remises sans rasseutiment de son client, >*U peut être tenu de les restituer ; si, en cas d'insuflOsance, il peat actionner le client pour lui fournir un supplément, ne se présentent qu'en i&atière de marchés à terme. Pour les opérations au comptant^ conune la livraison, le paiement et la réalisation peuvent se consommer et se con* *oounent presque toujours dans les yingt-quatre heures, il est rare qu'ei* les donnent naissance à des difficultés de cette nature.

(3) Suprà, n. 51, 54 et 100.

(3) St^frà, n. 53.

confrère, peuvent, avec l'intervention de la chambre syndicale, faire racheter ou revendre les titres aui risques et périls de ce dernier , ils ne courent aucune espèce de risques, ce confrère étant toujours assez solvable pour leur tenir compte des diflFérences dont il peut devenir débiteur.

SECTION 11

(CoirespondaDt à la section u).

DES MAHCHtS ▲ TBBMB.

( Correspondant au § 1** ).

De la légalUé des marchés à terme^ en général,

353. — Nombreuses questions soulevées à propos des marchés à tenne.

25a. — Pourquoi il est difficile de distinguer les marchés sérieu àa marchés fictifs.

255. — Ces distinctions ne devraient pas être faites, car on devrait cosdamner tous les marchés à terme sans exception ; examen historique de la question.

Page 1