‹ La bourse, ses opérateurs et ses opérations appréciés au point de ..., Volume 1Chapitre 53 sur 86 · Danger de les admettre · texte numérisé non relu

Danger de les admettre

251. — Inconvénients et conséquences du système de M. Mollot.

252. — L'agent ne peut légalement remettre à son client les titresou l'ar*

gent, avant de les avoir reçus de son confrère.

240. — J'ai peu de choses à dire sur les marchés au comptant; sinon que, pour accomplir reli^eusement \^

prescriptions de la loi, Tagent de change ne doit exécuter Tordre reçu qu'après s'être fait remettre, par son client, les effets destinés à être livrés, ou l'argent destiné à payer les effets.

241. — Cette prescription se trouve reproduite dans tous les arrêtés et règlements relatifs à la profession :

« Al'égard des négociations et papiers commerçables et autres effets, dit l'article 29 de Tarrêt du 24 septembre 1724, elles seront toujours faites par le ministère de deux agents de cliange, à l'effet de quoy les particuliers, qui voudront acheter ou vendre des papiers commerçables et autres effets , remettront Vargent ou les effets aux agents de change , avant l'heure de la Bourse. »

« Chaque agent de change, dit l'article 13 de l'arrêté du 27 prairial an X, devant avoir reçu de ses clients les effets qu*il vendou les sommes nécessaires pour payer ceux qu'il achète^ est responsable de la livraison et da paiement de ce qu'il aura vendu et acheté »

242. — Le Code de commerce ne reproduit pas, il est vrai, ces dispositions. L'article 90 se borne à promettre que des règlements d'administration publique pourvoieront à tout ce qui est relatif à la négociation des effets publics. Mais, en attendant que cette promesse soit réalisée, il faut recourir aux règlements antérieurs pour combler les lacunes du Code de 1807.

Au surplus, cette obligation résulte, d'une façon nécessaire, des dispositions de l'article 86, lequel déclare que l'agent ne peut se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremet.

En effet, si l'agent négligeait de se faire remettre les sommes ou les titres nécessaires à l'exécution du marché, conmie, d'une part, il ne pourrait révéler le nom de son client, que, de Tautre, il serait responsable de l'exé-

cution Tis-h-Tis de son confrère, il serait forcément conduit à une garantie sinon expresse, au moins tacite, ce qui serait contraire aux dispositions de l'article 86.

243. — Les opinions s'accordent sur ce point; mais elles se divisent sur la nature de cette remise ; et, tandis que les uns soutiennent que le client doit remettre, en cas de vente, les valeurs destinées à être livrées, en cas d'achat, l'argent ou une valeur considérée comme monnaie, telle que le billet de banque , les autres prétendent qu'il est permis de suppléer à cette remise par la remise de valeurs quelconques, valeurs que l'agent de change pourrait réaliser, à l'effet de se procurer, soit les titres nécessaires à la livraison, soit les fonds nécessaires au paiement.

244. — À cet égard, je dois relever la façon singulière dont sont r^gés les articles 3 et 4 du titre VI du règlement général :

« Art. 3. Les agents de change devant se fedre remettre, par leurs clients, les nantissements nécessaires pour assurer la livraison ou le paiement des effets qu'ils ont vendus ou achetés, soit au comptant, soit à terme, sont personnellement responsables de leurs opérations envers leurs collègues ; en conséquence, leur cautionnement est affecté à cette garantie {1). »

« Art. 4. Dans les négociations au comptant, et lors-qu'il est questiond'effets transférables, l'agent de change étant nanti par son client de l'argent pour le paiement des effets, ou des effets pour en opérer la livraison, l'agent de change est tenu de remettre x>

Il semble résulter de la comparaison de ces deux articles, que l'agent ne doit exiger la remise, ou, pour parler comme le règlement, le nantissement de l'argent

(1) Et sans doute aussi à la garantie des clients.

ou de« effets destinés à être livrés, que lorsqu'il s'agit de négociations au comptant et d'effets transférables; maiâ que« lorsqu'il s'agit de négociations à terme ou d'effets au porteur, il peut se contenter de nantissements nécessaires pour assurer la livraison ou le paiement.

L'arrêt du 24 septembre 1724 et l'arrêté du 27 prairial an X s'expriment plus clairement. D'après eux, ce qne l'agent doit avoir reçu de ses clients, quelle que soit la nature des négociations et des valeurs à négocier, ce sont les valeurs à livrer ou les sommes à payer, fargent ou les effets, dit l'arrêt de 1724. On ne voit nulle part cette locution équivoque de nantissements nécessaires.

245. — M. Mollot (1) fait très-bien observer* au point de vue légal , le vice de cette expression. Le mot de nantissement suppose l'idée d'un gage donné par un débiteur à un créancier ; or, les seules relations qui doivent exister d'agent à client, sont celles de mandant à mandataire.

C'est donc avec raison que M. Mollot ajoute que « la remise est, en réalité, l'exécution anticipée du marclié« c'est-à-dire la livraison anticipée de l'effet dans le cm de vente, le paiement anticipé du prix dans le cas dV chat, soit que la vente ou l'achat ait eu lieu au comptant ou à terme. »

246. — Si tel est le caractère de la remise, je m'asplique avec peine les distinctions proposées par le savant magistrat, relativement aux objets dont elle doit êtii composée.

En miatière d'opérations au comptant, et dsms le oaa de vente, il ne conteste pas que les effets qui doiveal

(1) Ifo 155.

être remis par le client, sont précisément les effets destinés à être livrés.

247. — Mais, dans le cas d'achat, il se demande si les sommes à remettre doivent toujours consister en espèces, et si elles ne peuvent pas être remplacées par d'autres valeurs. A ce sujet, voici les distinctions qu'il propose:

« Ou bien les valeurs remises, dit-il, sont réalisables par le ministère de l'agent de change lui-même et à sa volonté (des valeurs au porteur, par exemple), ou bien cette réalisation immédiate ne lui est pas possible à ce titre (si, par exemple, il s'agissait de créances ordinaires) (1). »

Dans le premier cas, ces valeurs pourraient remplacer les espèces ; dans le second, elles n'en pourraient tenir lieu.

248. — Cette distinction se concilie difficilement avec le texte des articles cités précédemment. Car, enfin, lorsqu'on dit que l'agent doit avoir reçu les sommes nécessaires pour payer les effets qu'il achète, que le client doit remettre l'argent, on semble bien parler de numéraire , ou , tout au moins , de papiers assimilés par l'usage à une véritable monnaie.

Mais ces textes n'arrêtent pas M. MoUot. « Encore, dit-il, que le mot sommes^ par lequel cet arrêté (celui de prairial an X) exprime la chose à remettre, s'entende, le plus souvent, d'une somme d'argent, les valeurs que Tagent de change a le droit et la facilité de réaliser à temps utile, sans avoir besoin de recourir à son client, sont assimilables à des écus. »

Malgré toute ma bonne volonté, je ne puis accorder que le mot sommes ait eu jamais ime autre signiâcation

(1) No 15».

I que celle d'une somme d'argent, ni qu'on puisse assi-

I miler à des écus des valeurs qui n'ont avec eux aucun

! point de ressemblance.

\ 249. — Mais, dit-on, pourquoi ne pas accepter ces

valeurs, sinon comme semblables, au moins comme équivalentes?

Pourquoi? M. MoUot nous le dit lui-même : parce que

la remise est, dans le cas d'achat, le paiement anticipé

du prix ; et que, lorsque le client remet à l'agent des

valeurs au lieu d'écus, il ne lui remet pas, en réalité,

le prix de son acquisition ; parce qu'en payant avec ses

propres fonds, l'agent paie pour le compte de son com-

1 mettant et qu'il viole l'article 85 du Code de com-

I merce ; parce qu'en recevant ces valeurs à ses risques

et périls, lorsqu'il s'oblige à payer son confirère en nu-

I méraire, l'agent se rend, en réalité, garant de l'exécu-

1 tion du marché dans lequel il s'entremet et qu'il viole

I l'article 86.

I En effet, à moins de supposer que la réalisation de

[ ces valeurs ne précède l'exécution du marché ( 1 ) , il arri-

I vera toujours que l'agent aura payé, avec ses propres

I écus, les titres acquis par son client. Il deviendra iomc

I * le créancier de celui-ci , et les valeurs remises devront

I être considérées ou comme une garantie, ce qui explique

le mot de nantissement employé dans l'article 3 du r^lement, ou comme un paiement anticipé de cette créance. 250. — Le système de M. MoUot peut faciliter le mécanisme des opérations ; mais, outre qu'il est proscrit par les anciens règlements, il est inconciliable avec les dispositions du Code de commerce : c'est pour cela que je le repousse. Je le repousse aussi, parce qu'après avoir

(1) Pour les raleun an porteur, cet întervaUe n'est que de TÎngt-qnître heures*

produit ces arguments à propos des remises en matière de marchés au comptant, on les reproduit pour les couvertures en matière de marchés à termes, et qu'après s'être écarté une première fois des prescriptions de la loi, il faudra nécessairement s'en écarter encore.

Je le répète : ces textes sont formels.

Ce que le client doit remettre, c'est la somme destinée à payer le prix de son achat, et non autre chose ; c'est cette somme qui doit passer des mains du client dans celles de l'agent, et de celles de l'agent dans celles de son confrère ; l'agent ne doit et ne peut jouer dans cette opération que le rôle de dépositaire, il n'a pas le droit d'en jouer un autre.

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