‹ La bourse, ses opérateurs et ses opérations appréciés au point de ..., Volume 1Chapitre 61 sur 86 · Remarquons bien l'économie de cet article · texte numérisé non relu

Remarquons bien l'économie de cet article

Loin de prohiber implicitement les murchéa à terme,

comme on l'avait fait en 17:^4, il leç autorise, au contraire, d'une façon expresse, sans même leur assi^er de délai; seulement, il impose auiLi^^n^t/r^ l'obligation d'opérer la livraison ou le dépôt des effets entre l^s mains de l'agent, au moment où l'ordre de vente est donné ; de sorte que, si l'on peijit vendre à terme, on ijie peut pas 4u moins vendre ce qu'on n'a pas. Quant aux acheteurs, aucune obligation ne leur est imposée ; ^e cette façon, tandis que les ventes à découvert sont irejPr dues impossibles, les achats à découvert continuenit ^ joyir d'une complète liberté (1).

26$. — Je rapproche immédiatement 4e cet arr^t çdijii du 2 octobre 1785 et celui du 22 septembre 1786, qui complètent l'ensemble de la législation nouvelle.

866, — Au mow^ntoù l'arrêt du 7 août 1785 avait été publié, un gran4 çQmbre de marchés à^terme étaient engagés ; il n'ejàt pas été juste que, contractés avant toute prohibition, ils fussent frappés de la nullité édictée par l'article 7. Aussi fut-il fait une exception pour les marchés conclus avant la publication de l'arrêt ; on

(1) Quelques autears, et en particulier M. Goffinières ( p. 498), ont attribué à l*arrèt du 7 août 1785 un but pl^s élevé. Sé^MÎts par les pompeuses expressions du préambule, émus par la vive mercuriale adressée à cet « agiotage désordonné que tout sage négociant réprouve, qui met au basard les fortunes de eeui qui ont Timprudence de s'y livrer, détourne les capitaux de placements plus solides et plus fa^oral)!es à Tindustrie nationale, eicite la cupidité à poursuivre des gains immodérés et suspects, substitue un trafic illicite aux négociations permises, » ils ont pensé que le législateur avait voulu donner une satisraciion nécessaire aux exigences de la morale publiqjie. Mais, lorsqu'on se rappelle l'époque où cet arrêt fut promulgué, et les circonstances qui ont précédé sa promulgation, lorsque surtout on examine l'économie de la loi et la différence qu'elle établit entre les vendeurs et les acheteurs, on ne tarde pas à se convAincre que les coups sonJt dirigés moins contre l'agiotage en général, que contre les spéculations nuisibles aux intérêts du trésor. L'arrêt de I78S apparaît plutôt comme un acte do représailles et de vengeance que comme un acte de Justice et de moralisation.

déclara qu'ils auraient « leur exécution, sous la condition expresse de les faire contrôler par le premier commis des finances, dans la huitaine, à compter de ladite publication, et de livrer ou déposer par acte en bonne et due forme, dans l'espace de trois mois, les eflPets dont la livraison aurait été promise (1). »

Le travail auquel le premier commis des finances se livra en exécution de cet arrêt, eut un résultat important. En vérifiant tous ces marchés, on acquit la preuve d'une part, qu'un grand nombre d'individus, étant tout à la fois acheteurs et vendeurs, un grand nombre d'opérations se liquideraient par des compensations, de telle sorte que le nombre des effets à livrer ou l'importance des sommes à payer serait bien inférieur au chiffre des ventes et des achats ; de l'autre , que des opérations pouvaient être sérieuses, bien qu'elles fussent faites à terme ; car une notable partie des vendeurs fut en mesure d'opérer la livraison des effets, et une notable partie des acheteurs fut en mesure d'acquitter le prix du marché. On s'aperçut qu'on s'était exagéré le mal ; que la circulation des effets était beaucoup moins considérable que le nombre des ordres donnés ne le faisait croire, et l'on pensa qu'il y avait peut-être un inconvénient grave à environner les ventes à terme de si grandes difficultés. On avait, il est vrai, donné toute facilité aux achats ; mais comme, en définitive, un acheteur ne peut acheter que s'il trouve un vendeur qui consente à vendre, en paralysant les ventes on avait du même coup paralysé les achats.

On comprit que la législation nouvelle était trop rigoureuse, et que, s'il y avait utilité à rendre aussi difficiles que possible les opérations, qui, sous des appa-

(1) An.l.infine.

rences sérieuses, ne cachent que des paris et des jeux de Bourse, il y avait avantage à faciliter les ventes à terme, lorsqu'elles devaient être suivies de la livraison des eflfets.

267. — Ce fut pour parvenir à ce résultat qu'xm nouvel arrêt du conseil, en date du 2 octobre 1785, permit de suppléer à l'obligation de la livraison et du dépôt préalable des titres, par le dépôt préalable chez un notaire, des pièces probantes de la propriété :

« Ordonne, pour l'avenir. Sa Majesté, dit l'article 6, que la disposition de son arrêt du 7 août dernier, par laquelle, conformément aux anciennes ordonnances, elle a déclaré nuls les marchés et compromis d'effets royaux et autres quelconques, qui se feraient à terme sans livraison desdits effets, ou sans le dépôt réel d'iceux, sera exécutée selon sa forme et teneur dans tout son royaume; entend, Sa Majesté, qu'il pourra seulement être suppléé au susdit dépôt par ceux qui, étant constamment propriétaires des effets qu'ils voudraient vendre et ne les ayant pas alors entre leurs mains, déposeraient chez un notaire les pièces probantes de leur libre propriété. »

Cette faculté nouvelle accordée aux vendeurs, facilitait singulièrement les opérations. Un délai était accordé au vendeur aussi bien qu'à l'acheteur pour Texécution du contrat; quant à l'acheteur à terme, il pouvait, avant l'échéance du terme, bénéficier de la différence des cours au moyen d'ime vente à découvert, puisque, propriétaire des effets en vertu de la convention d'achat, il avait le droit de les revendre au même terme, avant que la livraison n'eût été opérée entre ses mains et sans qu'il lui fût nécessaire de recourir à la feculté d'escompte. Ceux-là seuls étaient gênés dans leurs opérations, qui, n'étant ni possesseurs, ni propriétaires des effets ou valeurs, auraient voulu vendre à découvert;

c'étaient précisément ceux-là, c'est-à-dire les spéculateurs à la baisse, que le gouvernement voulait atteindre.

268. — Cet arrêt, du reste, comme celui du 7 août, avait gardé le silence sur le délai dans lequel les marchés à terme devaient être exécutés ; cette omission fut réparée par l'arrêt du 22 septembre 1786.

Le rédacteur, dans le préambule, constate que l'arrêt du 7 août 1785 avait anéanti l'usage des marchés fictife et illusoires; mais il ajoute que « l'intérêt, toujours ingénieux à s'affranchir de ce qui le captive, avait trouvé moyen d'éluder le règlement qui interdit tout marché d'eflFets royaux ou publics, sans livraison ou dépôt réel des objets vendus, » et que <r des reconnaissances , concertées, des déclarations annulées par des contrelettres et des dépôts fictifs, » voilaient <r les contraventions et rendaient fort difficile d'en découvrir la trame.»

En conséquence, et pour remédier à des abus qui se perpétuaient sous divers déguisements , le roi , après avoir rappelé et maintenu les dispositions des arrêts des 7 août et 2 octobre 1785, déclara qu'à l'avenir il ne pourrait a être fait aucun marché d'effets royaux ou autres effets publics ayant cours à la Bourse, pour être livrés à im terme plus éloigné que celui de deux mois, à compter du jour de sa date; » et il frappa de nullité ceux qui seraient faits à plus long terme.

Je ne sais pas trop comment la fixation du terme de deux mois pouvait empêcher les reconnaissances concertées, les déclarations frauduleuses et les dépôts fictife dont il est fait mention dans le préambule de l'arrêt; j'en rapporte simplement le dispositif sans chercher à le concilier avec les motifs.

269. — Telle est la législation inaugurée paf les arrêts de 1785 et de 1786; elle proclame la légalité des marchés à terme; elle les déclare licites et sanctionne leur

exécution, pourvu que l'échéance n'excède pas deux mois, et que le vendeur opère la livraison ou le dépôt des effets au moment de l'engagement, ou tout au moins qu'il dépose chez im notaire les pièces probantes de sa propriété.

270. — A propos de ces arrêts, plusieurs auteurs, et spécialement M. MoUot (1), se sont demandé si le dépôt préalable était commandé à peine de nullité du marché à terme ; si l'absence du dépôt au moment même du marché, soit des effets vendus, soit des titres prouvant leur propriété dans la main du vendeur, constituait une présomption juris et de jure de l'inexistence de cette propriété, présomption qui dût faire considérer l'opération comme jeu de Bourse, ou si, au contraire, le dépôt ne pouvait pas être suppléé par une preuve équivalente.

Ces questions s'agitent chaque jour devant les tribunaux; mais je demande si, de bonne foi, elles auraient pu s'agiter sérieusement à une époque voisine de la publication des arrêts de 1785 et 1786.

M. MoUot, qui pense que le dépôt préalable peut être suppléé par des preuves équivalentes, est fort embarrassé en présence des termes si absolus de ces arrêts :

« Déclaf e nuls. Sa Majesté, les marchés et compromis d'effets royaux ou autres quelconques qui se feraient à terme et sans livraison desdits effets ou sans le dépôt réel d'iceux, constaté par acte dûment contrôlé, au moment même de la signature de l'engagement. >> (Arrêt du7 août 1785, art. 7.)

<K Ordonne, pour l'avenir. Sa Majesté, que la disposition de l'article 7 de son arrêt du 7 août dernier, par laquelle, conformément aux anciennes ordonnances, eU$ a déclaré nuls les marchés et compromis d'effets

(1) N* AOS.

royaux et autres quelconques, qui se feraient à terme sans livraison desdits effets, ou sans le dépôt réel d*iceux, sera exécutée dans sa forme et teneur dans tout son royaume ; entend. Sa Majesté, qu'il pourra seulement être suppléé au susdit dépôt par ceux qui, étant constamment propriétaires des effets qu'ils voudraient vendre, et ne les ayant pas entre leurs mains, déposeraient chez un notaire les pièces probantes de leur libre propriété. » (Arrêt du 2 octobre 1785 , art. 6.)

« Le roi, étant en son conseil, a ordonné et ordonne: que les arrêts de son conseil des"? août et 2 octobre 1785 seront exécutés, et notamment l'article 7 du premier desdits arrêts, qui déclare nuls les marchés et compromis d'effets royaux et autres quelconques, qui se feraient à terme, sans livraison desdits effets, ou sans le dépôt réel d'iceux. » (Arrêt du 22 septembre 1786.)

Eh quoi 1 c'est en présence de prescriptions si nettes, si précises, si concordantes, qu'on demande si le dépôt peut être suppléé par une preuve équivalente? Est-ce que le législateur de 1785 ne prend pas soin de nous indiquer le seul genre de preuve qu'il autorise? Est-ce qu'il ne déclare pas en termes formels qu'il pourra seulement être suppléé au dépôt des effets, par le dépôt chez un notaire des pièces probantes de la propriété? Voilà le seul équivalent qu'il permette ; il n'en permet pas d'autre.

Mais, dit M. MoUot, les arrêts n'anéantissent ces marchés, que parce qu'ils présuipent qu'à défaut du dépôt ils sont fictifs et frauduleux ; et à ce sujet, rappelant le préambule de l'arrêt du 7 août 1785, il cherche la preuve que le législateur n'a point entendu prohiber les marchés à terme sérieux , mais qu'il a seulement voulu proscrire les jeux de Bourse, les paris sur la hausse ou la baisse des effets publics. « Ces motifs, ajoute-t-il, que le législateur énonce avec beaucoup de détails, sont in-

séparables de sa disposition et l'expliquent. Ils prouvent clairement que ce n'est pas la simple omission d'une formalité que ces arrêts condamnent, mais lafiraude que cette omission de formalité fait présumer. »

Sans doute, les motifs, apparents au moins, de Tarrêt du 7 août 1785, sont ceux que M. MoUot indique; mais nous avons vu que, postérieurement à cet arrêt et par suite d'un travail entrepris par le premier commis des finances, on s'était aperçu que si parmi les marchés à terme un grand nombre étaient fictifs, im grand nombre aussi étaient sérieux ; nous avons même remarqué que dans le préambule de l'arrêt du 22 septembre 1786, le rédacteur constatait que l'arrêt du 7 août 1785 avait anéanti l'usage des marchés fictife et illusoires. C'est précisément parce que le législateur savait que tous les marchés à terme n'étaient pas des jeux de Bourse, qu'il a apporté un tempérament aux dispositions rigoureuses de l'article 7. Mais le seul tempérament licite, est celui qui est indiqué par l'article 6 de l'arrêt du 2 octobre 1785. Si le législateur a permis de suppléer au dépôt préalable des effets par le dépôt des preuves de leur propriété, il n'a permis que cela, et rien n'autorise à s'écarter de ses prescriptions, sous le prétexte de se conformer à ses intentions. Il n'a pas donné à entendre qu'à défaut du dépôt préalable des effets ou de leurs titres de propriété, les opérations seraient simplement présumées fictives, et que cette présomption devait pouvoir être combattue par une preuve contraire : il a dit et répété qu'à défaut de ce dépôt alternatif les marchés seraient nuls.

Je n'hésite donc pas à dire que la théorie de M. MoUot aurait été condamnée, si elle se fût produite à xme époque voisine de la publicatioù de ces arrêts. J'en trouve la preuve dans les termes d'un jugement rendu précisé- L 20

ment, en conséquence de ces arrêts , par les commissaires généraux du conseil, celui qui intervint, le 29 novembre 1786, entre les sieurs Muguet de Saint- Didier et Duplain de Sainte-Albine, au sujet de marchés à terme d'actions de la Compagnie des Indes (1), et qui porte : « Nous, commissaires généraux..., avons ordonné et ordonnons que les arrêts du conseil concernant les marchés à terme seront exécutés; ce fiaisant, avons déclaré nuls et de nul effet les marchés dont il s*agit, comme faits à terme^ sans livraison ni dépôt préalables; ordonnons que toutes sommes payées d'avance à compte desdits marchés, soit à titre de prime ou autrement, seront restituées; condamnons les sieurs de Saint-Didier et de Saint-Aibin, chacun à l'amende de vingt-quatre mille livres, portée par l'arrêt du 7 août 1785. »

Ainsi qu'on le voit, sans examiner si les opérations intervenues entre les plaideurs étaient sérieuses ou fictives, les commissaires généraux s'étaient uniquement préoccupés de la question de savoir si les formalités prescrites par les arrêts avaient été observées. Ils constatent que les effets n'ont été ni livrés ni déposés au moment de l'engagement ; cela leur suffit pour proncmcer la nullité du marché, et même pour condamner les contractants à l'amende édictée par Tarrét 4q 7 août 1785.

271. — On avait si bien compris, du reste, l'importance de ces arrêts , qu'au moment où les questions relatives à la validité des marchés à terme commencèrent à s'agiter, on essaya de les écarter du débat Comme ils n'avaient été ni revêtus de letffes-patentes ni enregistrés au Parlement, on contesta leur légalité. Mais on a répondu, et les opinions sont maintenant

(1) n est rapporté par Merlin : Bep, v« Marché à terme, § u.

unanimes sur ce point, que ces arrêts, n'étant que le développement d'un édit du mois de janvier 1723, rentraient dans les pouvoirs constitutionnels du conseil d'État (1) ; que, d'ailleurs, l'Assemblée nationale avait, par un décret du 29 juillet 1792, décidé qu'on ne pourrait se prévaloir, à rencontre de ces arrêts, du défaut d'enregistrement; qu'enfin, ils avaient été convertis en lois par des dispositions plus récentes, et notamment par la loi du 28 vendémiaire an IV (chap. II, art. 4), qui annule les marchés à terme, parce que, dit-eUe, ils ont déjà été interdits par de précédentes lois. Parmi ces lois se rangent évidemment les arrêts de 1785 et 1786, et, comme le remarque Merlin (2), en admettant que le législateur ait commis une erreur, en supposant que, malgré l'absence d'enregistrement, ces arrêts pussent acquérir force de loi, ce cette erreur ne peut pas empêcher l'eflFet de la volonté qu'il manifeste par le même article (3). »

Tel fut l'état des choses, sous les dernières années de l'ancienne monarchie : liberté des marchés à terme; défense de reculer l'échéance au delà de deux mois; obligation, pour le vendeur, de livrer ou de déposer les effets entre les mains de l'agent, au moment de l'engagement, ou de déposer, entre les mains d'un notaire, les titres de propriété; en cas d'inexécution de ces conditions, nullité des opérations et pénalité contre les contrevenants.

272. — Nous arrivons à la période révolutionnaire. En examinant les lois promulguées sous ce nouveau

(1) M. TroploDg, Contr, aléat,y qo us.

(i) Questions de droit, y" Effets publics, § 1".

(3) Sic M. Goffinières, p. 203 ; Cass., «6 ftoût 170i, 37 noTembre 1811 (Meriin, Rep.y ▼» Marché & terme, § 3); 23 floréal an IX (MerUn, Questions de droit j t* Effeu publics, § 1" ).

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