Voici comment débutait ce parère
« Sur la question de savoir si une personne qui achète des rentes au comptant et au cours du jour, les fiût transcrire sur le grand-livre, en son nom ou au nom de ses ayQnt$ came^ se fait livrer les inscriptions, les paie, et les revend à terme, est propriétaire des rentes qui lui sont ainsi transférées, ou si elle ne peut être considérée que comme un créancier nanti .... »
Ce n'est pas sans raison que les rédacteurs du parère avaient pris pour objet de leur discussion un report portant sur des titres nominatifs : cette nécessité du transfert au nom de l'acquéreur et cette sorte de main-
Ci) Suprà^ n** 88 et suivants.
(2) Pour la jurisprudence, Toyes tnfrà^ n*« A83 et suif.
(3) L'affaire Cottof C. syndics SandrU-Vincourî.
mise résultant à son profit de cette formalité, pouvaient donner quelque vraisemblance au droit de propriété dont ils le prétendaient investi ; mais il fa.\it remarquer que Thypothèse choisie est une exception, et que la plupart du temps les reports ont lieu sur des titres au porteur; je ne sais même pas si, au moment où j'écris, on trouverait à en faire sur des titres nominatifs.
Au surplus, il est un mot, celui d'ayant catist, qui doit fixer toute notre attention. Les rédacteurs du parère supposent par là, qu'au lieu d'être transcrite sur le grand-livre au nom de l'acquéreur, la rente pourrait avoir été transcrite au nom d'une autre personne. Quels sont donc les ayants cause de l'acquéreur? Et comment, s'il est vrai, ainsi qu'on le prétend, qu'il devient momentanément propriétaire du titre de rente, supposer que le transfert s'opère à un autre nom que lé sien ? Est-ce que, par hasard, les rédacteurs ont entendu désigner par ce mot d'ayant cause le second acquéreur auquel le reporteur a vendu les titres qu'il venait d'acquérir? La lecture du parère éclaircira peut-être tous ces points :
« Paul, y est-il dit, a acheté de divers, par l'intermédiaire de L. J. agent de change , cinquante mille francs de rentes. Il les a payés au cours du jour. Il les a fait transférer sur le grand-livre, eu son nom ou au nom de ses ayants cause ^ et s'en est fait délivrer les inscriptions.
« Cette première opération terminée, il revend à divers, par la même entremise, le même jour et au même prix, la même quantité de rentes, livrables à six mois de terme, n se fait payer comptant deux et demi pour cent, pour la plus-value de la rente pendant ces six mois, et de plus un à-compte sur le prix de la revente, pour en assurer l'exécution.
« On demande si Paul, qui a acheté ces cinquante
mille francs de rentes, qui les a payés, qui les a fut transcrire en son nom » (et s'il les a fiiit trauscrire an nom de ses ayants cause?), «qui a pu en disposer saos cesse » ( comment cela? puisqu'on suppose qo*il les & revendus après les avoir achetés ) « doit être consdéré comme propriétaire incontestable de la rente ou simplement comme un créancier nanti? »
328. — Voilà ce que demandent les rédacteurs du parère : mais je demande tout d'abord, si, voulant a[^ cier le caractère de l'opération connue sous le nom de report, ils ont pris pour exemple un véritable repart.
Le caractère essentiel du report, c'est la simultanéité de l'achat et de la revente (1). Lorsqu'un intervalle plus ou moins long les sépare, il n'y a plus réellement un report; il y a ce qu'on appelle, en langage de Boorseï un report indirect; or, c'est le report direct qui seul ddt nous occuper.
L'exemple ^choisi par les rédacteurs du parère ert précisément un exemple de report indirect. Ils supposent, en effet, que le reporteur a commencé par acheter de la rente, parla payer, par la faire transférer en son nom et par s'en faire délivrer l'inscription. Ce n'est qu'après l'achèvement de cette opération , et après un laps de temps plus ou moins long, que la seconde opération commence. Mais lorsqu'il s'agit d'un report direct, cette seconde opération ne doit pas être postérieure à la première ; elle doit être contemporaine, simultanée. D ne suffit pas qu'elle se consonmae le même jour, il ft^ qu'elle se consomme au même instant. Si les auteurs du parère l'ont compris de la sorte, ils auraient dû choisir des expressions qui prêtassent moins à l'équivoque.
Ce n'est pas tout : ils laissent supposer que le rq)or-
. (1) Suprà^ n* 88.
tear revend la rente à un autre qu'à celui de qui il Ta achetée ; or, dans Tusage, le reporteur achète du reporté, et c'est le reporté qui rachète du reporteur.
Ils supposent que le reporteur revend au prix d'achat. Mais, est-ce que le prix de la revente n'est pas toujours supérieur au prix d'achat? Sans cela, où serait le bénéfice du reporteur? Il est vrai que, d'après eux, ce bénéfice consisterait dans les deux et demi que le reporteur se feraitpayer pour la plus-value de la rente pendant six mois; mais c'est encore une supposition contraire à la réalité ; car si les reports ne produisaient qu'un bénéfice annuel de cinq pour cent, on ne pourrait certainement pas en conclure. L'attrait de ce mode de placement consiste précisément dans la somme excessive d'intérêts dont il est habituellement productif.
Us supposent que le reporteur revend à six mois de terme larente achetée; mais est-ce quele délai le plus long pour les marchés fc terme n'est pas de soixante jours ?
Us supposent enfin que le reporteur se fait payer comptant une somme pour la plus-value de larente pendant ces six mois, et de plus un à-compte sur le prix de la revente, pour en assurer l'exécution. Mais, dans l'usage, est-ce que les choses se passent jamais ainsi? Le reporteur doit payer les titres en les achetant; quant au Teporté, il les paie à l'époque fixée pour l'exécution de son rachat; pendant cet intervalle, le reporteur garde les titres ; la diflPérence entre le prix de l'achat et celui de la revente constitue son bénéfice.
En résumé, l'exemple choisi par les rédacteurs du parère diffère du report ordinaire : 1® en ce que l'achat et la revente semblent ne pas être simultanés ; 2^ en ce que le reporteur paraît revendre à un autre qu'au reporté ; 3<> en ce que la revente a lieu au prix d'achat ; 4* en ce qu'elle est faite à six mois ; 5<> en ce que le pré-
tendu reporteur se fait payer comptant deux et demi pour cent pour la plus-value du titre, et un à-compte sur le prix de la revente. Dans le véritable report : 1« Tachât et la revente sont simultanés; 2® l'achat et la revente ont lieu entre le reporteur et le reporté ; 3® la revente se fait à un taux plus élevé que Tachât ; A^ elle se fait à un mois ou à soixante jours au plus; 5<* le reporteur ne se fait rien payer comptant; c^est lui, au contraire, qui paie comptant le prix de son acquisition, et qui reçoit, au terme convenu, le prix de la revente.
329. — ToutefiDis, même en se plaçant au point de vue adopté parles rédacteurs du parère, il n'est pas possible de considérer le reporteur Paul autrement que comme un créancier nanti.
Pourquoi, suivant eux, Paul est-il propriétaire de la rente? Parce qu'il Ta achetée, qu'il Ta payée, qu'il a feit opérer le transfert à son profit, et qu'il s'est fait délivrer l'inscription. Peu importe que, dans le jour même de l'achat, il ait procédé à une revente; en cela même, il a fait un acte de propriété.
Pour répondre à cette argumentation, je rappelle une observation que je présentais dans la première partie (1). Si Paul est investi d'un droit de propriété, il faut avouer que c'est un singulier propriétaire. En effet, aux termes de l'article 1583 du Code Napoléon, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix.
Eh bieni voici Paul qui achète cinquante mille francs de rente; il en devient immédiatement propriétaire. Mais il les revend le jour même où il les a achetés ; il * donc cessé d'être propriétaire le jour même où il Test
. (1) 5ifprâ, n«9l.
devenu. Qu'importe qu'il demeure possesseur de Tinsoription pendant six mois? La tradition n'est pas nécessaire pour donner naissance au droit de propriété du second acheteur, il est né au moment même du rachat.
Si le reporteur a conservé la détention du titre, il a perdu, par la revente, le droit d'en jouir et d'en disposer. S'il en a la possession, il n'en a plus la propriété.
Combien ce raisonnement devient plus saisissant dans le cas d'un véritable report, c'est-à-dire dans une opération où la revente se fait en même temps que l'achat, et où, par conséquent, le prétendu propriétaire se dépouille de son droit de propriété au moment même où il vient d'en être investi I
Si, dans l'hypothèse choisie par les rédacteurs du parère, leurs conclusions sont inadmissibles, à plus forte raison le sont-elles, lorsqu'au lieu d'une hypothèse de fantaisie, on choisit une hypothèse conforme à la réalité.
n me paraît certain que le reporteur ne peut être considéré que comme un créancier nanti.
Ceci posé, examinons la validité du contrat de report.
330. — Il faut distinguer deux hypothèses : celle où le contrat est réel, en ce sens que la chose qui en fait l'objet existe réellement entre les mains du reporteur, et celle où elle n'existe que fictivement.
Ainsi que je l'ai dit, le premier genre de report est habituel aux possesseurs de titres ou de capitaux qui trouvent, par un placement à courte échéance , le moyen d'en tirer un parti avantageux. Lorsqu'un capitaliste désire faire une opération de ce genre, nous savons comment il procède : il dépose ses capitaui chez
un agent, et, par son intermédiaire, il achète comptant une certaine quantité de titres, qu'il revend immédiat»ment à terme.
331. — En tant que marché à terme, l'opération, dans cette hypothèse toute spéciale, pourrait être conâ' dérée comme licite. Car, par Teffet de Tachât, l'agent devant se trouver nanti des titres qui sont l'objet de la revente à terme, on peut dire qu'il a été satis&it suffisamment à la remise préalable dont parlent les lois et règlements.
332. — Mais, en tant que prêt sur nantissement, que décider? Faut-il voir dans l'inobservation des formalités prescrites par les articles 2074 et suivants, une cause suffisante de nullité? Je ne le pense pas, et voici ma raison ;
Si les parties avaient employé les formes ordinaires du contrat de nantissement, le droit de gage, avec toutes ses conséquences, n'aurait pu naître que si ces formalités avaient été observées ; mais, ici, les parties ayant dissimulé leur contrat sous l'apparence d'une vente^ et le contrat de vente, dont elles ont emprunté le masque, n'étant soumis à aucune forme spéciale, il me semble que leurs conventions doivent produire tout leur eflfet(l).
C'est ainsi que, suivant une jurisprudence constante (2) , les donations déguisées sous forme d'un contrat à titre onéreux, sont déclarées valables, sauf le droit des intéressés, bien qu'elles n'aient point été accomplies dans les formes déterminées par les articles 931 et suivants du Code Napoléon.
(1) Pour la Jurisprudence, yôyez Infrày n* 6S8.
(2) Amiens, 7 janvier 1841 ; Cassation, 8 aoat 1841, se Juillst ISiS; Heq., février 1849; Agen, 15 mars 1850; Amiens, IC noTembrt
333.*— Mais» si le contrat est valable, comme en dé* finitive il dissimule un prêt, on devrait appliquer les règles relatives à l'intérêt de l'argent. Si donc il était démontré que le taux du report a excédé l'intérêt légal de cinq ou six pour cent, le préteur, conformément aux lois des 3 septembre 1807 et 19 décembre 1850, devrait, en cas de réclamation de la part de l'emprunteur, restituer l'excédant comme usuraire (1). U ne s'agit plus ici d'une question de forme, mais bien d'une question de fond ; et c'est tout autre chose.
334. — Cette observation sert de réponse à l'argumentation de M. MoUot (2), qui prétend que <r le taux du report n'est pas réellement l'intérêt d'un capital, mais le bénéfice de la revente des effets achetés par celui qui opère le report. » Si le taux du report est, en apparence j le bénéfice de cette revente, c'est, en réalité ^ l'intérêt d'un capital. M. MoUot n'est pas mieux fondé à dire que « si le report a les avantages du prêt sur gage, il n'en a pas moins le caractère essentiel et les effets du contrat de vente. » Car le report n'a que la forme de ce dernier contrat; il n'en a pas le caractère ; il n'en peut donc produire les effets.
Quels que soient les moyens à l'aide desquels les parties contractantes dissimulent leur intention véritable, il est permis de la rechercher, et, dès qu'elle est découverte et constatée, il faut restituer au contrat son véritable caractère et en déduire toutes les conséquences juridiques.
335. — De ce que !e report est un véritable prêt sur gage, il résulte encore qu'il fendra le soumettre, sinon aux règles de forme, au moins aux règles de fond,
(1) Jorisp. conf. Infrày n* 480.
applicables à ce dernier contrat. Par conséquent, le reporteur ne pourrait disposer des titres, à l'échéance du terme, sans le consentement du reporté, ou, à son défaut, sans Tautorisation de la justice.
Les observations présentées à propos des couvertures (1) sont applicables dans ce cas.
336. — A côté de ces reports sérieux, il en est d'autres qui sont fictifs, comme sont fictifs les contrats dont ils empruntent lapparence. J'ai expliqué, dans la première partie (2), leurs règles, leur mécanisme et leur but.
Bien que, dans ces circonstances, les titres existent quelquefois dans les mains du reporteur, il est certain que la succession des ventes et des achats dont ils sont l'objet, dissimule de véritables jeux de Bourse. De pareilles opérations sont illicites à tous égards. En admettant même qu'il fût possible de conserver à ces reports multipliés leur caractère de prêts successife, il faudrait reconnaître que ces prêts auraient eu lieu dans le but de favoriser des spéculations prohibées ; et de pareils contrats ne pourraient donner naissance à une action judiciaire (3).
SECTION V
( Correspondant à la section vi)«
DE LA LIQUIDATION ET DBS ACTIONS QUI EM lÉSULTBNT.
337. — Observation sor le mécanisme de la liquidation et sur ses conséquences.