‹ La bourse, ses opérateurs et ses opérations appréciés au point de ..., Volume 1Chapitre 74 sur 86 · Je n'ai rien à dire, au point de vue légal, du · texte numérisé non relu

Je n'ai rien à dire, au point de vue légal, du

(1) Suprà^ n« 321.

(2) Suprà^ n« 03.

mécanisme des liquidations, de la liquidation centrale ou de la liquidation entre agents et clients ; l'usage s'est établi en l'absence de toute loi, et des règlements, dont j'ai apprécié le caractère, ont rendu ces usages obligatoires pour tous.

Ce que je dois examiner, ce sont les conséquences de cette liquidation. Si le client est créancier, a-t-il un moyen légal d'exiger de l'agent les sommes qui lui sont dues, et réciproquement? S*il est débiteur, peut-il être tenu judiciairement de payer sa dette? Enfin, en admettant que Faction en paiement puisse, dans certains cas, faire l'objet d'une contestation sérieuse, les sommes payées peuvent-elles être répétées? Telles sont les questions que je me propose de traiter. Je présenterai aussi quelques observations sur l'usage d'exécuter le client au moment de la liquidation, faute par lui d'avoir satisfait à ses obligations.

S I*'. — De t action en paiement.

338. — La plupart des auteurs inlroJuisent dans cette matière les règles

des art. 1065 et suivants du Code Napoléon.

339. — Solutions qui découlent de ce système. S40. — Ce système doit être repoussé.

341. — Dans tous les cas, l'action en paiement doit être refusée à l'agent contre son client ou ses confrères, et réciproquement,

362. — Étant admis que cette action peut être accordée quelquefois, quand peut-elle être exercée T

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