‹ La Caisse d'épargne de Neuchâtel, 1812-1912 [microform]Chapitre 42 sur 105 · PARTIE FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

PARTIE FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE

4 % d'intérêt. Ensuite cela amoindrirait l'attrait qu'elle offre aux rentiers qui en profitent pour y placer des fonds à un taux d'intérêt relativement élevé, avec tous les avantages d'une sécurité parfaite et des conditions de remboursement exceptionnellement favorables. Enfin, aucune mesure ne serait plus propre à étendre, augmenter et consolider le crédit dont jouit l'établissement, puisqu'elle diminuerait d'un quart le montant des grosses échéances remboursables à vue, et affirmerait une fois de plus son vrai, son unique but, celui d'encourager la petite économie du pays en réservant pour elle, autant que faire se peut, les avantages du taux d'intérêt de 4 % devenu exceptionnel.

« Il peut paraître dur de se faire petit, concluait dans son rapport le Directeur, (i) mais, à mon avis, c'est la seule manière de rester grand, et c'est comme cela seulement que nous remplirons consciencieusement la noble tâche qui nous a été léguée par les fondateurs de notre étabHssement et dont le seul but a été d'encourager et de sauvegarder l'économie, mais non pas de servir d'oreiller de paresse aux capitalistes. »

Convaincue par de si bonnes raisons et passant outre à la crainte, exprimée par l'un des membres, que la mesure ne causât du mécontentement dans le pays, la Direction décida en 1890 la réduction du maximum des livrets à Fr. 3000.

Mais il ne tarda pas à être question de revenir sur cette décision, par égard à une certaine catégorie de déposants, celle des ouvriers, des journaliers et domestiques, qui, peu au courant des affaires,

(i) 6 novembre 1889.

sont souvent mal conseillés lorsque leur compte arrive au maximum réglementaire. On objectait, il est vrai, que ceux qui profiteraient en masse ne seraient pas ceux que l'on aurait en vue, et que la Caisse d'Épargne augmenterait considérablement ses responsabilités pour favoriser des gens parfaitement à même de s'occuper du placement de leurs capitaux et de courir eux-mêmes des risques.

Cependant les facilités toujours plus grandes qu'accordaient à leurs déposants certains établissements financiers du canton créaient à la Caisse d'Épargne une concurrence qui l'inclina à se montrer large. Le montant maximum des livrets fut d'abord rétabli à Fr. 4000 en 1905, pour la capitalisation des intérêts seulement, puis porté d'une façon absolue, c'est-à-dire pour les versements aussi, à Fr. 5000 en 1908.

On peut sans doute se demander si ce relèvement, naturellement bien accueilli par les gros déposants, est conforme à la mission et aux traditions d'une institution destinée à la petite épargne, mais il peut aussi se justifier par les changements survenus dans les conditions économiques.

Remboursement. Les remboursements n'avaient lieu au début que le 3 1 décembre, après avertissement donné trois mois auparavant. Un créancier pouvait se faire payer sur le champ, sans avertissement préalable, mais sans bonification d'intérêt pour les derniers six mois.

Le Règlement de 1840 fixa l'époque des remboursements à la fin de chaque trimestre et réduisit à trois mois (i) la suspension

(i) Ce délai avait été fixé en prévision des cas de panique, alors que les paiements ne se faisaient qu'en écus.

d'intérêt pour les remboursements immédiats, que la caisse se réservait d'ailleurs le droit de refuser. Le Règlement actuel a maintenu le délai de trois mois, mais la Caisse rembourse en fait à première réquisition, aussi longtemps que les circonstances le permettent ; si le paiement est effectué dans le courant du mois, l'intérêt est arrêté au dernier jour du mois précédant celui où le retrait se produit.

Quant à la femme mariée, elle ne peut — à moins d'être séparée de biens — prélever sans l'autorisation de son mari. Par contre, jusqu'en 1897, celui-ci pouvait encaisser les créances stipulées au nom de sa femme. Mais la Caisse d'Épargne obtint, par voie de pétition au Grand Conseil, la révision de l'article 1161 du Code civil, qui désormais rend nécessaire l'intervention de la femme, en disposant que sans le concours de cette dernière, le mari ne peut opérer un retrait sur les dépôts faits par elle, (i)

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