‹ La campagne politico-religieuse de 1896-1897 [microforme]Chapitre 13 sur 33 · CRC | CCC DUR CR · texte numérisé non relu

CRC | CCC DUR CR

mn nm un — ——————ct

La question étant alors mise aux voix sur la motion principale, et les noms étant appelés, la chambre se divise comme suit :

Pour : —MM. Campbell (Souris), Campbell (Winnipeg-Sud),Coleleugh, Crawford, Dickson, Fisher, Graham, Greenway, ITarrower, Iettle, Jackson, Jones, Lawrence, MeKenzie, McLean, McMillan, Martin (Portage-la Prairie), Mickle, Morton, Sifton, Smart, Smith, Thomson (Emerson), Thomson (Norfolk), Winkler, Young. 26.

Contre:-—MM. Gelley, Gillies, Jérôme, Marion, Martin (Morris), Norquay, O’Malley, Prendergast, Robbin, Wood.—19.

La question est donc résolue aflirmativement.

Mardi, 28 mars 1890.

Séance de 7,30 heures p. m.

L'honorable M. Martin propose, appuyé par l'honorable M, Greemway, et la motion étant proposée que les règlements de la chambre soient suspendus et que le bill (N° 13) conccr-

nant les écoles publiques soit lu pour la troisieme fois, et un débat s'ensuivant, etla chambre ayant continué de siéger jusqu'à rainuit mercredi matin.

Mercredi, 19 mars 1890.

La question étant alors mise aux voix sur

USE

ix sur la appelés,

jampbell Dickson, , Iettle, McLean, , Mickle, n (Emeroung. 26.

me, Ma1- ) Malley,

hvement.

ires p. Im.

puyé par ion étant chambre 3) conecr- ‘la troila cham- À tainuit

ars 1890.

voix sur

la motion principale, et les noms étant appelés, la chambre se divise comme suit :

Pour :—MM. Campbell (Souris), Campbell (Winnipeg. Sud), Colcleugh,Crawford, Dickson, Graham, Greenway, Harrower, Ilettle, Jack son, Jones, Xawrence, M‘ Kenzie, M: Lean, MeMillan, Martin (Portage-la-Prairie), Mickle, Morton, Sifton, Smart, Smith, Thomson (Emerson), Thômson (Norfolk), Winkler, Young.-25.

Contre :— MM. (Gelley, Gillies, Jérôme, Lagrimodière, Marion, Martin (Morris), Norquay, O’Malley, Prendergast, Robbin, Wood. —

La question est donc résolue affirmativement,

C’est donc le parti libéral, malgré l’opposition unanime des conservateurs, protestants comme catholiques, qui a fait adopter ces deux lois iniques, par lesquelles on foulait aux pieds les droits de la minorité,

C’est ce même parti qui depuis la perpétration do cette iniquité à constamment refusé la réparation de l'injustice commise, réparation demandée par les catholiques, par les évêques de tont le pays, par le parlement fédéral, réparation ordonnée par la Reine elle-même à la suite d’un jugement de son Conseil Privé.

Et pourquoi cette obstination ? cctte révolte contre l’autorité établie ?

Uniquement pour servir les intérêts politiques du parti libéral à Ottawa et pour l’aider, par des complications probables, à gravir Îes marches du pouvoir.

M. Laurier, le chef du parti libéral à Ottawa, n’a jamais rien tenté auprès de ses amis et de ses partisans du Manitoba pour les amener à accepter ou à proposer une solution satisfaisante. M. Laurier a pourtant parcouru ces régions tourmentées, il s’est rencontré à Winnipeg et à Ottawa avec les chefs de cette agitation malsaine et jamais il n’a essayé d’user de son influence auprès de ses amis les plus ardents en faveur de ses propres coreligionnaïires. Avec le parti libéral tout entier il s’est étudié au contraire à appuyer la position prise par ses partisans dr Manitoba, n’ayant qu'une politique, celle den’en point aveir d’avouable, se retranchant dans une inaetion coupable quand il pouvait agir, attendant tout des événements, et se servant de la question des écoles, dans ses intérêts seulement, c’est-àdire pour arriver au pouvoir et nullement pour rendre justice aux opprimés. Nes déclarations et ses actes en font foi,

jJUSE

ts politir l'aider, ravir Îles

\ Ottawa, mis et de amener à n satisfaicouru ces contré à fs de cette ayé d’user is les plus coreligiontier il s’est a position ba, n'ayant joint aveir je inaetion ndant tout a question nt, c’est-ànullement Ses décla-

DE 1896-1897 81 Cons EE

Co Les libéraux à Ottawa.

En 1898, le chef du parti libéral, M. Laurier, disait À la chambre des Communes [voir Débats, page 1882] :

‘ La question, après tout, est bien simple.

En 1890, la législature du Manitoba x adopté une loi que la minorité catholique a jugée oppressive ; cette minorité en a appelé au gouvernement ; il faut, ou lui refuser, où lui accorder ce qu’elle demande ; question en jeu.”

Dans la même colonne des Débats de 1893, M. Laurier dit encore :

‘ La question est difficile, J’admets qu’elle est entourée de difficultés, parce qu'elle soulè+ :

ht ram-ecmcatmrmeers

voilà la simple

des passions religieuses et nationales.”

Et dans le même discours, colonne 2004 des Débats de 1893, M. Faurier ajoute :

“ Je blâme le gouvernement ; je le blâme dès inaintenant de n'avoir pas fait plus tôt ce qu'il aurait dû faire.”

Le gouvernement n’uvait qu'à refuser ou à accorder l'appel de la minorité.

C’est là la thèse de M. Laurier.

Le gouvernement accorde l’appel et présente en conséquence une loi réparatrice, basée sur sur le jugement du Conseil Privé.

Que fait M. Laurier ?

—— — -— eo

Voici son étrange déclaration :

“ Il est incontestable que la minorité a un grief ; il est incontestable qu'elle a un droit d’appel, que ce gouvernement a le droit d’entendre cet appel et de passer des arrêtés réparateurs et que ce parlement a le droit de passer une législation réparatrice. Mais ce que je prétends, c’est qu'avant que ces arrêtés réparateurs et cette législation puissent être passés, tous les faits se rapportant aux prétentions de la minorité devraient être examinés par voie d'enquête afin de donner au gonvernement et au parlement du Casada une base d’action.”

Le chef libéral oublie volontairement que la meilleure base d'action, c'etait le jugement même du plus haut tribunal de l'empire, se prononçant sur les questions de droit cet sur les questions de fait, décrétant que les deux actes de 1890, dont on se plaint, ont porté atteinte an droit ou privilège de la minorité au point de justifier l'appel au gouverneur général en eonseil.”

I] lui vient pourtant un doute, mais de suite il l’écarte sans sourciller quand il dit :

“ Il y a, je le sais, des autorités éminentes qui affirment que Le droit de lu minorité repose sur le seul fait que les écoles séparées ont été abolies. Les écoles séparées ont été établies en 1870, et

orité a un a un droit droit d’enrrètés répat de passer ce que Je tés réparatre passés, tentions de 8 par vole rnement et l’action.” nent que la e jugement l'empire, se it et sur les 5 deux actes 6 atteinte an u point de éral en eon-

nus de suite

it :

rinentes qui repose Sur it été abolies.

en 1870, et

abolies en 1890. IT y a des autorités éminentes qui prélendent que, du moment que ces faits, qui sont notoires, sont pris en considération, la minorité a droit à ce qu’on rétablisse ses écoles,

‘ Une VOIX : Ecoutez ! écoutez !

M. LAURIER : Je ne contesterai pas cela.

J'entends des approbations. Je consens volontiers à adopter cette manière d’envisager la question. Nupposons que le droit de la minorité repose seulement sur le fait que les écoles séparées qui lui ont été accordées ont été abolies. Je voudruis, M. l’Orateur, savoir de ceux qui se prétendent les amis de la minorité —qui prétendent que nous avons le pouvoir d’écarter tout le reste, et de nous en tenir à ce fait—pourquoi, dans sa pétition, elle n’a pas appuyé sa cause sur ce fait sculement. Poure quoi n’a-t-elle pas dit au gouvernement fédéral : “ Nous n'avons à alléguer que le simple fuit que ces écoles ont été abolies, et nous préten dons qu’elles doivent être rétablies ? ”

‘ Maïs la cause ne reposait pas sur cette base ; la minorité à pris l'attitude dont j'ai parlé, Elle à dit : ‘ Le peuple du Canada devrait rétablir nos écoles, parce que les écoles qui existent aujourd'hui outragent nos consciences ; et nous prétendons que le peuple canadien doit nous rendre nos écoles, car,

84 LA CAMPAGNE POLITICO-RELIGIEUSE lorsque nous sommes entrés dans la Confédération, il a été fait un pacte entre nous et la Couronne d'Angleterre comportant que nous devions toujours avoir nos écoles.” Si la minorité du Manitoba avait basé sa cause sur ce simple fait, cette cause aurait-elle été aussi forte qu’elle pouvait l’être cn la basant sur les allégations de ces autres faits ?

‘ Partant, c’est la raison qui me fait dire que même comme matière de prudence, dans le cas même où les droits existeraient sans cela, il aurait été sage et politique de fuire examiner par voice d'enquête tous les faits allégués dans la pétition.

‘6 Quand bien même nous aurions le droit de légiférer en ce moment, quand bien mème il

serait établi qu’une injustice a été commise, avons-nous devant nous la preuve qui nous justifierait de passer cette législation et d’indiquer un remède ? Il est bien vrai que Ice mal existe, mais comment le remède doit-il être appliqué ? ”

M. Laurier conclut à la nécessité d’une enquête pour établir la vérité des allégations secondaires de la pétition des catholiques.

Allègrement, le chef du parti libéral sacrifie les droits certains, reconnus, désormais indiscutables, de ses compatriotes pour tout remet-

EUSE

Confédéous et la que nous la minose sur ce été aussi nt sur les

fait dire nce, dans ient sans de faire les faits

droit de même il commise, qui nous et d’indie ie mal pit-il ètre

té d’une légations ques.

1 sacrifie his indis-

it remet-

nee ge ee ee ee = —— — ss

tre en cause au moyen de sa ridicule enquête. Et cette prétention malheureuse il n’a pas même le courage de la soutenir jusqu’au bout, car il termine le plus inconséquent des discours en proposant non pas cette enquête dont il parle mais un amendement qui est la négation même du principe de l’intervention fédérale.

En effet, à la motion de Sir Charles Tupper, proposant, le 3 mars 1896, que le bill (N° 58) Acte réparateur (Manitoba) soit maintenant lu une seconde fois, M. Laurier propose comme amendement,— Que le moi “ maintenant ”” soit retranché et que les mots suivants soient ajoutés à la fin de la motion : ‘“ dans six mois d’aujourd’hui.”

Bourinot, auteur de droit parlementaire, à la page 604 de son Parliamentury Procedure, dit :

‘ C’est la coutume pour ceux qui sont opposés à un bill de proposer : Que le mot ‘ maintenant ” soit retranché ct que les mots suivants soient ajoutés à la fin de la motion : ‘ dans (trois ou quatre ou) six mois d’aujourd’hui.”

Le grand auteur anglais, Sir Erskin May, dans son Law and Usage of Parliament, 10e édition, page 445, émet la doctrine parlementaire, quand il dit :

Page 1