‹ La campagne politico-religieuse de 1896-1897 [microforme]Chapitre 26 sur 33 · LA CAMPAGNE POLITICO-REL!GIEUSE · texte numérisé non relu

LA CAMPAGNE POLITICO-REL!GIEUSE

Que sont devenues les écoles catholiques et l'usage de la langue française ? Où sont les promesses de M. Martin !

Mais c'est Martin lui-même qui a proposé la législation spoliatrice de 1890 ! C’esi le parti libéral qui a supprimé les écoles séparées et l'usage de la langue française :

Et M. Greenway prend la responsalilité de

ces injustices et de ces publiques violations de la parole donnée !

Mais lui-même a violé ses engagiments d'honneur et donne la mesure de la confiance dont il est digne.

Lors de la formation de son cabinet) M.

Greenway voulant y faire entrer un des n\embres français qui serait agréable à Mgr Taché et conquérir par là les bonnes grâces de l archovôque de St-Boniface, alla de Yui-même fraplier à la porte de Mgr Taché. Celui-ci, malade au lit, ne put recevoir le premier ministre qui dut alors communiquer avec l'archevêque par leiitremise du grand vicaire, le R. P. Allard,

M. Alloway qui accomp: ignait M. Greenw ay; etle R. P. Allard qui reçut ses confidences,

jurent tous deux que le premier ministre obtint l'adhésion de Mgr Taché à l'entrée de M.

Prendergast dans le gouvernement libéral à la condition expresse que (1) les écoles séparées

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catholiques, (2) l'usage officiel de la langue francaise, (3) les divisions électorales francaises continueraient À exister comme par le passé.

‘ Sur toutes ces questions M. Greenway, en ‘ ma présence, assura au vicaire général que ‘ son gouvernement était préparé à maintenir ‘ Ja position de la section catholique romaine ‘ de la population et qu’il ne toucherait pas non ‘ plus aux écoles séparées ni à l'emploi de la ‘ langue française comme langue officielle ou ‘ à la diminution du nombre de divisions élec- ‘ torales francaises. ” (Témoignage de Alloway).

Mer. Taché accepta ces promesses et M.

Prendergast put entrer dans le cabinet Green- Way.

Où donc est aujourd’hui M. Prendergast et pourquoi est-il sorti avec éclat de ladministration Greenway, sinon parce que le premier ministre du Manitoba n’a pas su respecter l'honneur de la parole donnée et tenir à des engagements sacrés ?

Eton veut maintenant que la minorité catholique fasse un compromis avec ces hommes qui n’en ont respecté aucun et se fie de nouveau à l’honneur de ceux qui ont manifestement méconnu toutes les notions de l’honneur et violé ses préceptes les mieux établis !

Un compromis avec de tels hommes est une impossibilité. Où sont les garanties de son exécution ? J’honneur des parties contracss tantes ? Monnaie sans valeur, depuis qu’elle | est frappée à l'effigie d’un Martin ou d’un Greenway. Une législation provinciale ? Elément instable, révocable à volonté, que la nécessité du jour peut imposer, que le caprice du lendemain peut faire disparaître.

La minorité catholique ne peut donc pas accepter un compromis qui, en principe, la remet sans défense entre les mains de ses persécuteurs.

Le compromis Laurier-Greenway.

En principe, tout compromis dans l'espèce est dangereux.

En réalité le compromis Laurier-Greenway est un désastre, une honteuse capitulation de la part du gouvernement fédérai, un abandon

complet des droits de la minorité catholique. Celle-ci ne peut l’accepter sans décréter sa

propre déchéance.

Nous allons donner le texte même de cet étrange document, tel que simultanément publié, le 20 novembre 1896, dans les journaux anglais d'Ontario et dans Pun des organes du

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parti libéral dans la province de Québec, l'EÆlecteur.

Nous reproduisons la version de l'£lecteur, | mettant entre parenthèses, là où c'est nécessaire, ce que nous croyons être une traduction plus fidèle du texte ang'ais.

l°- Texte du compromis.

1 une législation sera soumise et adoptée à la prochaine session régulière de la législature de Manitoba comprenant les dispositions ci-dessous comme amendement à la “ Loi des dans le but de règler les questions éducationnelles qui ont été en litige dans ectte provine:.

Ecoles publiques ”

2° l’enseignement religieux sera donné ainsi que ci-dessous pourvu :

(a) avec autorisation au moyen d'une (sil est autorisé par une) résolution passée par la majorité des commissaires d'écoles, ou (b) par requêle (si une requête est) présentée à la commission scolaire demandant l’enseignement religieux et (selleest) signée par les parents ou les gardiens d’an moins dix enfants fréquentant l’école, dans le cas d’un district rural, ou par les parents ou gardiens d’au moins 25 enfants fréquentant l’école dans une ville ou village.

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8° cet enseignement religieux sera donné entre (de) 3h.30 et (à) 4h. de l'après-midi par tout ecclésiastique (clergyman) qui « sous ses charges aucune portion dit district scolaire (sous la juridiction duquel se trouve quelque partie de l'arrondissement scolaire), où par une personne dûment autorisée par tel ecclésiastique ou par un instituteur a/nsi autorisé (When so authorized.)

49 quand il sera ainsi spécifié dans une résolution des commissaires ou par une requéte «des parents ou des gardiens (si la résolution des commissaires le comporte ou si la requête des parents ou des gardiens le deraande) l’enseignement religieux durant le temps prescrit pourra n'avoir lieu qu’à certains Jours spccifiés de la semaine au lieu de chaque jour d'école,

5° dans toute école, dans les villes onu cités, où l'assistance moyenne des enfants catholiques romains est de 40 où plus, et dans les villages ou dans les districts ruraux où l'assistance moyenne de tels entants est de 25 où plus, les commissaires pourront, S'ils en sont requis par une requête des parents ou des gardiens de tel nombre d'enfants catholiques romains, respectivement, employer dans telles écoles au moins un instituteur catholique romain dûment qualifié (ayant les certificats voulus.)

onné Dans toute école dans les villes ou cités ou par l'assistance moyenue des enfants non catholi- RLETe ques romains est de 40 ou plus, et dans les mue villages ou les districts ruraux .où la moyenne artie d'assistance de tels enfants est de 25 ou plus, per- les commissaires pourront, s'ils en sont requis que par une requête des parents ou des gardiens de n s0 tels enfants, employer au moins un institueur , non catholique dûment qualifié (ayant les certi- Fég0* ficats voulus.) des 69 (là où) L'enseignement religieux devra des (doit) être donnée dans chaque (une) école, des conformément aux dispositions suivantes (préles cédentes.) Haie (et) Là où il y a de: enfants catholiques fes romains et des enfants non catholiques romains LE qui fréquentent telle école, si la disposition de ites, la 1aaison d'école ne permet pas de mettre les ques enfants dans des salles différentes pour l’ensei- \ges gnement religieux, des mesures devront être nec prises par règlement du ministère de l’éducation les lesquels règlements les commissaires d'écoles par seront tenus d’observer—pour que le temps tel accordé à l’enseignement religieux soit divisé Dec» de manière que l’enseignement religicux aux oh enfants catholiques romainsse donne, durant lifié la période prescrite, pour une moitié (des jours

scolaires de chaque mois) et aux enfants non

catholiques romains, durant la période prescrite

pour l’aut:e moitié des jours scolaires de chaque

mois.

7° le ministère de l'Education aura le pouvoir de faire des règlements (non incompatibles avec les principes de cet acte) pour la mise à exécution de cette législation, pourvu qu’ils soient conformes aux principes de cet acte.

8° aucune division des élèves, d’après les dénominations religieuses, n'aura lieu durant l'enseignement séculier (des matières profanes)

À l’école,

99 là où la disposition de la salle d’école mise au service des commissaires le permet, au lieu d’affecter différents jours (des jours dittérents) de la semaïne aux différentes dénominations pour l’enseignement religieux, les élèves pourront être séparés quand viendra l’heure de cet enseignement religieux et placés dans des salles différentes.

109 ]1à où des élèves de toute (dans une) école parlent le français—ou toute autre langue autre que l’anglais—comme leur langue maternelle, l’enseignement de tels élèves sera donné en français —ou en telle autre langue— et en anglais d’après le système bilingue.

11° il ne sera permis à aucun élève d’assister

à aucun enseignement religieux à moins que

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les parents ou les gardiens de tels élèves ne le désirent. Dans le cas où les parents ou les guardiens ne désireraient pas l’assistance des élèves à tel enseignement religieux, alors les élèves seront renvoyés (de l’école) avant les exercices ou resteront dans une autre salle.

2° - Ce que donne le compromis -en apparence.

Si on ne sort pas du texte qui vient d’être donné, si on ne consulte pas les lois existantes, le compromis Laurier-Greenway semble accorder à la minorité catholique : |

1° l’enseignement de sa religion (clause 2) pendant une demi-heure, l'après-midi, après la classe (clause 3) et ce,si les commissaires l’ordonnent, à certains jours spécifiés de la semaine au lieu de chaque jour d'école (clause 4), pourvu que cet enseignement soit autorisé par les commissaires (clause 2) où demandé par requête signée,dans les arrondissements scolaires ruraux, par les parents d’au moins dix élèves, et dans les arrondissements urbains par les parents d’au moins 25 élèves (clause 2). Ki l’école est mixte, les règlements concernant l’enseignement alternatif de la religion catholique et des autres religions sont faits par le ministère de l'éducation (clause 6) ;

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