‹ La campagne politico-religieuse de 1896-1897 [microforme]Chapitre 3 sur 33 · HISTORIQUE DE LA QUESTION SCOLAIRE MANITOBAINE · texte numérisé non relu

HISTORIQUE DE LA QUESTION SCOLAIRE MANITOBAINE

Je 29 mars 1867, une loi du parlement lement du Canada # anglais intitulée ‘ L'acte de l'Amérique Bri- -seize, par LÉGEK 4 : 0 99 ra. CAE \ s l'Aorlouttuve, : tannique du Nord 1867 ” donnait naissance à ! la Confédération canadienne en décrétant

l'union fédérale des provinces du Canada

(Ontario et Québec), de la Nouvelle-Ecosse ct

du Nouveau-Brunswick.

La nouvelle Confédération avait, de par la clause 146 de l’acte précité, le pouvoir et, dans certains cas, le droit de s’agrandir en admet- “ tant d’autres provinces et d’autres territoires t dans l'union.

C’est ainsi que la Terre de Rupert et les Territoires du Nord-Ouest sont devenus, en 1870, des provinces canadiennes et qu’ils font partie aujourd’hui de la Confédération seus les noms de ‘ Province du Manitoba ” et “ Territoires du Nord-Ouest ”.

RAC A TEE EE

terdites sans

MARS à on RS RNA EE ER

bts:

Cet agrandissement fut légalisé par deux statuts, par l’ “ Acte du Manitoba ” (33 Vict., ch. 8), loi canadienne sanctionnée le 12 mai 1870, et par l’ “Acte de l'Amérique Britaunique du Nord 1871 ” (34et 35 Vict., ch. 28, art. 5), loi impériale approuvant et s’assimilant la loi canadienne et donnant à ces contrées la constitution qui les régit encore aujourd’hui.

La clause 22 de cette constitution (Acte du Manitoba 33 Vict.,ch.8) règlemente les matières scolaires et décrète ce qui suit :

L'acte du Manitoba.

‘22, Dans la province (du Manitoba), la législature (provinciale) pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation, sujettes

et conformes aux dispositions suivantes :

‘# (1) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l'union, par la loi o# par la coutume à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominationul schools) ;

“ (2) Il pourra êtreinterjeté appel au gouverneur-général en conseil de tout acte on déci- : l sion de la législature de la province où de # « toute autorité provinciale affectant quelqu'un # des droits ou privilèges de la minorité prote-

SLIGIEUSE

lisé par deux ba ” (33 Vict., née le 12 mai érique Britan- ) Vict., ch. 28, et s’assimilant ‘es contrées la aujourd’hui.

tion (Acte du nte les matières

Le

Manitoba), la exclusivement ation, sujettes ivantes :

vra préjudicier féré, lors de ume à aucune ns la province, s (denominatio-

pel au gouveracte ou déciovince où de ant quelqu'un inorité prote-

LME

| stante ou catholique romaine des sujets de Sa

DE 1296 1897 a:

Majesté relativement à l’éducation ;

(3) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur général en conseil jug ra nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, où dans le cas où quelque décision du gouverneur-général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pas dûment mise à exécution par l’autorité provinciale compétente, —alors et en tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à v remédier pour donner suite ct exécution aux dispositions de la présente section, ainsi qu’à toute décision rendue par le gouverneur-général en conseil sous l’antorité de la même section.”

La loi constitutionnelle du Manitoba accorde donc à ses habitants, en matière d'éducation :

1° La sauvegarde des droits qu’ils pouvaient avoir lors de leur entrée dans l’union ;

2° La protection efficace des droïts qu’ils pouvaient acquérir comme minorité après leur entrée dans la Confédération.

Ce pacte solennel, car ce fut un pacte, détermina Manitoba à entrer dans la Confédéra-

tion et Manitoba devint une province régulierement constituée ayant une législation à elle.

La législature du Manitoba se réunit pour la première fois le 15 mars 1871. Le 3 mai suivant l'acte concernant l'éducation, 1871, recut la sanction royale.

Mais avant de constater quels sont les droits que la minorité a acquis par législation subséquente À l’union voyons, à la lumière du jugement du plus haut tribunal de lPempire, le

jonseil Privé, quels sont les droits ou privilèges antérieurs à l’union, que la loi ou la coutume pouvait conférer relativement aux écoles sépa-

, rees.

Ca qu'était le systèms scolaire manitobain avant l'entrée du Manitoba dans la Confédération.

‘“ À l’époque où la province du Manitoba entra dans la confédération canadienne, les po:

pulations catholique et protestante de la province étaient à peu près égales en nombre.

Avant cette époque, il n’existait sur ce territoire aucun système public d'éducation. Les différentes confessions religieuses avaient établi les écoles qu’elles jugeaïent à propos et les maintenaient par des contributions volontaires des membres de leur propre communion.”

RE ET Cini f

IGIEUSE

ince réguliclation à elle.

réunit pour

Le 3 mai ation, 1871,

nt les droits ation subséère du jugel'empire, le ou privilèges la coutume écoles sépa-

obaïn avant dération.

1 Manitoba nne, les po:

de la pron nombre.

r ce terriation. Les vaient étaopos et les olontaires amunion.”

vi RE

Jugement du Conseil Privé sur l’appel de Brophy etal. vs. le Procureur Général du Mani-

toba, rendu le 29 janvier 1895, et rapporté daus les ‘ Documents relatifs à la cause des

Ecoles du Manitoba, [page 4, lignes 5 et seq.] ‘ Le seul droit ou privilège que les cathoïiques romains possédaient alors, en vertu de la loi ou de la coutume, était le droit ou privilège d'établir et de maintenir pour l'usage des membres de leur Eglise des écoles qui leur plairaient.”” [Ibid. page 4, lignes 32 et seq.]

Il n’y avait pas alors d’écoles séparées précisément parce qu'il n’y avait pas d’écoles publiques dans le sens technique du mot, toutes les écoles étant des écoles indépendantes, volontaires. Qui dit écoles séparées suppose en effet là co-existence d'écoles publiques et 1à où le système d'écoles publiques n'existe pas il cst difficile d’y faire valoir un droit quelconque à des écoles séparées. Ceci explique l’insuccès du premier appel pris par la minorité catholique devant le Conseil Privé dans la cause de Barret.

‘ Dans la cause de Barret, la seule question était de savoir si l’acte des écoles publiques de 1890 portait préjudice aux droits acquis et aux privilèges conférés aux catholiques romains, par la loi ou la coutume, à l’époque de l'union.

Leurs Seigneuries arrivèrent À la conclusion : que la réponse à cette question doit être négative.” [Ibid. page 4, lignes 28 ct seq.] $ Restaient les droits acquis par la minorité catholique en vertu de la législation postérieure à l’union.

Pour les constater il faut eonnaître quelle a été cette législation.

IT

Législation subséquante à l'entrée du Manitoba dans la Confidération.

‘ Au nombre des premiers actes de la législature du Manitoba, il en fut un qui avait pour objet d'établir un système d'éducation dans cette province. Le régime établi était distinctement confessionnel. Ce régime, quelque peu modifié subséquemment par la législation, resta en vigueur jusqu’à ce qu’on y eut mis fin par les lois qui ont donné lieu à la présente discussion.” [Tbid. page 4, lignes 22 et seq.]

‘ Depuis l'établissement de la province du Mauitoba, jusqu’en 1890, les écoles de la province, telles qu’établies par la loi, étaient des écoles catholiques ou protestantes. Toutes jouissaient des mêmes droits et recevaient respectivement leur part légitime de l’oetroi législatif. Elles étaient indépendantes les unes des

ELIGIEUSE

, la conclusion doit être négact seq.]

par la minorité

tion postérieure

naître quelle a

e du Manitoba n.

tes de la légis- 1 qui avait pour “ducation dans li était distince, quelque peu la législation, u y eut mis fin à la présente s 22 et seq.]|

à province du les de la proà loi, étaient antes, Toutes

recevaient roel'octroi légiss les unes des

SV. ES K RSS AD A1 14 ns BR ER ETES

? La autres, étant conduites, dirigées ct supportées par les sections respectives de la population pour lesquelles elles étaient établies. Le système donna tellement satisfaction qu’il n’oceasionna aucune plainte : et les deux sections de la population, pourvues de leurs écoles respectives, vivaient dans la paix, la concorde, lharmonie et un mutuel bon vouloir.” [Voir Requête des évêques du Canada présentée au Parlement en mai 1894 et reproduite dans les ‘“ Documents relatifs à la cause des écoles du Manitoba ”” page 449, lignes 7 et seq.]

Nous l'avons dit, c’est le 5 mai 1891 que fut adoptée par la législature manitobainec la preriière loi scolaire.

l°- La loi scolairs de 1871.

“ La ïioi scolaire du Manitoba, de 1871, instituait un conseil d'instruction publique de pas moins de 10 ni de plus de 14 membres, dont moitié devait être composée de protestants et l’autre moitié de catholiques. Les deux sections du conseil pouvaient s’assembler en tout temps séparément. Chaque section devait élire un président, et avoir sous son contrôle et sa direction la discipline des écoles relevant de cette section. Un des membres protestants devait être nommé surintendant

des écoles protestantes, et un des membres catholiques surintendant des écoles catholiques, et tous deux devaient être les secrétaires conjoints du conseil, lequel devait choisir les livres destinés à l’usage des écoies, sauf ceux ayant trait à la religion ou à la morale, qui devaient être prescrits par les sections respectivement. La subvention législative pour l’enseignement scolaire devait être affectée, moitié pour le soutien des écoles protestantes, et moitié pour le soutien des écoles catholiques. (Certains districts où la population était en majorité catholique devaient être regardés comme étant des districts scolaires catholiques, et certains autres où la population était en majorité protestante devaient être regardés comme étant des districts scolaires protestants. Chaque année, une assemblée des habitants du sexe maculin de chaque district, convoquée par la section à laquelle appartient ce district, devait nommer des commissaires, et décider si leurs contributions pour le soutien de l’école devaient être prélevées au moyen d’une souscription, d’une cotisation par élève, où d’une taxe sur les biens-fonds du district. Ils pouvaient aussi décider la construction d’une maison d’école, et que les frais de copstruction seraient défrayés par cotisation.

car PERTE EU

n des membres s écoles catho- ; être les secré- , lequel devait age des écoies, eligion ou à la rescrits par les ubvention légisaire devait être tien des écoles le soutien des districts où la 1olique devaient istricts scolaires ù la population devaient être stricts scolaires une assemblée in de chaque ion à laquelle mmer des comtributions pour re prélevées au » cotisation par iens-fonds du écider la conet que les frais par cotisation.

cs

Au cas où le père ou le tuteur d’un enfant d’école serait un protestant résidant dans un district catholique, ou vice versa, il pourrait envoyer cet enfant à l’école du plus proche district de l’autre section, et au cas où il contribnerait à l’école fréquentée par cet enfant pour une somme égale à celle qu’il aurait été obligé de payer s’il avait appartenu à ce district, il était exempt de tout paiement à l’école du district où il demeurait.

‘ Des actes modifiant sous quelques rapports la loi sur l’Instruction publique furent passés dans les années subséquentes, maïs il n’est pas nécessaire d’en parler, car en 1881 l'acte de 1871 et ces actes qui le modifiaient furent abrogés.” [Jugement du Conseil Privé dans la cause de Brophy. Voir ‘‘ documents relatifs à la cause des écoles du Manitoba ”, page 9 lignes 3 et seq.]

2° La loi scolaire de 1881.

‘ La loi scolaire du Manitoba, de 1881, suivait les mêmes règles générales que celles de 1871. Le nombre des membres du Conseil de l’Enstruction publique fut fixé À pas plus de 21, dont 12 devaient être protestants et 9 catholiques. Si un nombre moindre était nommé, on devait observer la même proportion relative.

Comme ci-devant., le conseil devait se former en deux sections, l’rne protestante, l’autre catholique ; chacune d'elles devait avoir le contrôle des écoles de sa section, er tous Îles livres destinés à l'usage des écoles placées sous son contrôle devaient être maintenant choisis par chaque section. Il devait y avoir, comme auparavant, un surintendant protestant et un surintendant catholique.

“II était prévu que l'établissement d’un arrondissement scolaire d’une confession n’empêcherait pas l’établissement d’un arrondissement scolaire de l’autre confession dans la même localité, et qu’un arrondissement protestant ct catholique pourrait comprendre le même territoire, soit en tout soit en partie. La somme affectée aux besoins des écoles commupes par la législature devait être partagée entre les sections protestante et catholique romaine de la commission en proporiion du nombre des enfants âgés de 5 À 15 ans domiciliés dans les différents arrondissements scolaires protestants et catholiques romains de la province où il y avait des écoles en opération. Relativement aux cotisations locales pour les fins scolaires 1l était prévu que les contribuables d'un arrondissement verseraient leurs taxes respectives à la caisse des écoles de leurs

ELIGIEUSE

ia tn nt à vait se former stante, l’autre evait avoir le on, et tous les es placées sous tenant choisis avoir, comme testant ct un

ssement d’un nfession n’emin arrondissesion dans la sement protesmprendre le en partie, Lu s écoles comtre partagée 't catholique roporiion du > ans domi-

soments sco- Dmains de la n opération, iles pour les S contribua-

‘aient leurs

oles de leurs

DE 1896-1897 Il

confessions aussi respectives, et qu’en aucun cas un contribuable protestant ne serait obligé de payer pour une école catholique, ni un contribuable catholique pour une école protestante. ” [Ibid., voir page 9, lignes 32 et seq].

3° - La loi scolaire de 1890,

La loi scolaire de 1890 est contenue dans les deux actes passés par la législature du Manitoba À la session de 1890 et intitulés :

& Ch. 87. Un acte concernant le département de l’Instruction ” et “ ch. 88— Un acte concernant les écoles publiques. ” ‘ Lesquels deux actes, disent les Lords du Conseil Privé, ont certainement effectué un grand changement. Le premier de ces deux actes n’a pas donné aux catholiques romains le droit d’être représentés comme tels, dans le conseil de l’Instruction publique ni dans le comité consultatif, auxquels il incombe de choisir les livres de classe à mettre entre les mains des écoliers, comme aussi de prescrire les formes d’exercices religieux à observer dans les écoles. Tous les arrondissements d’écoles protestantes ct catholiques tombent sous le coup des dispositions de l’Acte des écoles publiques. Toutes les écoles publiques doivent ûtre gratuites ct absolument neutres en religion ou non confes-

LA CAMPAGNE POLITICO-RELIGIEUSE sionnelles. Il ne doit y être toléré aucuns exercices religieux, à moins qu’ils ne soient faits en conformité des règlements du comité consultatif et par autorisation des commissaires d’école de l’arrondissement. L’acte impose aux commissaires le devoir de prendre possession de toute propriété scolaire publique acquise ou donnée pour les fins scolaires publiques dans l’arrondissement. Le conseil municipal de toute cité, ville ou village, a instruction de lever et percevoir sur toute propriété imposable, dans les limites de la municipalité, les sommes d’urgent que peuvent demander les commissaires des écoles publiques pour les fins de ces écoles. Aucun conseil municipal n’a le droit d’exempter quelque propriété que ce soit de la taxe scolaire. Et il est formellement statué qu’une école non conduite conformément à toutes les dispositions de l’acte, ou aux règlements du département de l’éducation ou du comité consultatif, ne sera pas censée être une école publique dans le sens de Ia loi, et qu’une pareille école ne participera pas à la subvention législative.” [Ibid., page 10, lignes 7 et seq.]

4— Les amendements de 1894.

« Pendant les quatre dernières années, dit la requête des évêques du Canada, de mai

Page 1