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DE 1896-1897 21 De fait, on peut dire que l'arrêté du conseil dont il est question est une déclaration que les conseillers de Son Excellence le Gouverneur général ont décidé, en principe, de rétablir les écoles séparées subventionnées par l'Etat pour la minorité catholique romaine ; que les conseillers de Son Excellence veulent que cette politique soit adoptée et appliquée par le gouvernement ct la législature du Manitoba, et que, si elle ne l’est pas, le parlement du Canada soit immédiatement appelé à rétablir ces écoles séparées par une loi fédérale, au mépris des désirs de la population de la province, de sa législature et de son gouvernement.
“ La question se pose donc très clairement.” [Mémoire Sifton., —Vide ‘ Documents relatifs à la cause du Manitoba” page 376, lignes 36 et seq]
Et M. Sifton ajoute :
‘ Pour ces considérations, je crois devoir émettre ici l’avis, en ce qui concerne le gouvernement du Manitoba, que la proposition d'établir sous quelque forme que ce soit un système d'écoles séparées soit positivement et définitivement rejetée, et que l’on maintienne
\ Je principe d’un système uniforme d'écoles Lei
publiques non confessionnelles.”” [Ibid., page N 378, lignes 1 et seq.]
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I1 a donc été impossible, en face de ce refus manifeste et obstiné, d'obtenir du parti libéral le rappel de sa loi inique.
Do— Le désaveu.
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Le Gouverneur général en conseil a, de par les sections 90 et 56 de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord,1867,le droit de désavouer tout acte passé par une législature provinciale dans l’année après la réception, à Ottawa, par le secrétaire d’Etat, d’une copie de l’acte en question.
C’est le 11 avril 1890 que furent reçus à Ottawa les deux actes [53 Vict., ch. 37 et 388] dont se plaignait la minorité catholique du Manitoba. :
Le Gouverneur général en conseil avait donc Lu jusqu’au 11 avril 1891 droit de les désavouer.