‹ La campagne politico-religieuse de 1896-1897 [microforme]Chapitre 5 sur 33 · CAS · texte numérisé non relu

CAS

et

1894, les itiibss du Manitoba ont été soumis aux traitements injustes et vexatoires qui sont la suite de la loi des écoles de 1890. Ils ont en vain demandé un soulagement aux maux dont ils souftrent ; au lieu d’un remède les victimes sont assujetties à de nouvelles vexations et injustices par la loi du Manitoba 57 Vict., ch. 22, qui a été sanctionnée le 2 mars 1894.

“ La clause 151 de l’Acte des écoles publiques de 1890, s'exprime comme suit : “ T'onte » “ &cole qui ne sera pas conduite conformément ‘aux dispositions du présent acte, ou de tout “acte alors en force, où conformément aux .‘“ règlements du Bureau d'éducation ou de »«lAdvisory Board, ne sera pas considérée comme une école publique aux yeux de la “ loi, et n'aura aucune part À l’octroi légis- Ua latif, ”

‘ À ces dispositions, en force depuis 1890, on a ajouté cette année la section 4 dede nouvelle loi, qui se lit comme suit : ‘ La “ section 151 du chapitre 127 est par le prénc sent amendée, en ajoutant les mots suivants : « Non plus qu’à l'octroi municipal. .., aucune 7 répartition scolaire ne sera faite et aucune j taxe scolaire ne sera prélevée pour le bénéfice «: de telle école. ?

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‘“ La conséquence de cette nouvelle loi est que, une municipalité même toute catholique, et dans laquelle il n’y aurait pas même un seul protestant, n’a pas le pouvoir de collecter un seul dollar pour les écoles catholiques ; tandis qu’une municipalité catholique, dans laquelle il y aurait, disons, dix enfants protestants, est obligée par la loi de mettre les catholiques à contribution, aussi bien et de la même manière que les protestants, pour fournir l’argent nécessaire au soutien de l’école fréquentée par ces dix enfants protestants.

‘ Cette mème loi de 1894 va plus loin : elle décrète la confiscation de toutes les propriétés scolaires de tous les arrondissements qui ne soumettront pas leurs écoles à la nouvelle loi, et on lit, à la section 2 : “ Dans tous les cas ‘ où l’organisation d’un district scolaire man- ‘“ que de se continuer... le conseil de la ‘ municipalité dans laquelle se trouve ce dis- ‘éetrict, aura tout pouvoir et autorité, ct il sera ‘ du devoir du dit conseil de prendre la charge ‘ de tous les biens meubles et immeubles du « dit district scolaire, et de les administrer au ‘ profit des créanciers du dit district scolaire, “8il y en a. ”

‘ Telle est la position des catholiques du Manitoba ; quoique toutes leurs propriétés

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“les municipalités dont le conseil est protestant,

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i Les griefs de la minorité.

4 Aux veux de la loi et de la constitution, la

“ minorité catholique a un grief si les lois de

Conseil Privé qui s’expriment comme suit :

£ upuravant.

“scolaires aient été ucquises avec leurs propre deniers, sans le secours des protestants, lu nullement à même les fonds publics, dans

“les biens meubles et immeubles des catho- 2 liques vont au bénéfice des protestants.” [Vide: lequête des évêques, Ibid., page 850, lignes 22 et seq.|

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11890 portent atteinte à un droit on privilège Jdont jouissait cette même minorité avant la Arass ation de ces lois. Pour établir ce point, il n'y a qu'à comparcr la législation de 1871 et - ‘celle de 1881, qui donnaient des droits ct “des privilèges bien déterminés, avec la Jégis- “lation de 1890 et celle de 1894 qui les font : complètement disparaître.

4 Nous laisserons la parole aux Lords du

à à décider est de savoir si 1890 ont porté atteinte à un droit où “privilège dont la minorité catholique jouissait Leurs Seïgneuries ne peuvent pas

‘# La seule question “les lois de

voir comment il peut être répondu autrement qu'affirmativement à cette question. Mettons en contraste la position qu’occupaient les catholiques romains avant et apres les actes dont ils appellent. Avant que ces actes devinssent loi il existait, dans la province, des écoles confessionnelles dont le contrôle et la direction étaient entre les mains des catholiques, qui pouvaient choisir leurs livres de classe et déterminer la nature de l’enseignement religieux.

Ces écoles recevaient leur quote-part des sommes affectées aux fins scolaires sur le produit des taxes générales de la province, et les deniers levés pour ces fins, par une cotisation locale, étaient, en tant que cette cotisation frappait des catholiques, uniquement affectés au soutien des écoles catholiques. Or quelle est lu siluation faite à la minorité catholique romaine par les actes de 1890 ? L'aide que donnait la province aux écoles confessionnelles de cette minorité, conduites suivant ces vues, « cessé. Ces écoles en sont réduites à ne pouvoir plus se soutenir que par les contributions de la populution catholique romaine, alors que les taxes que la province emploie à subventionner les écoles, aux besoins desquelles pourvoit le statut, portent également sur les catholiques et les protestants. Æn outre, non seulement les habitants

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ndu autrement x. Mettons en lent les cathos actes dont ils tes devinssent ce, des écoles et la direction tholiques, qui classe et déternent religieux.

part des somsur le produit vince, et les une cotisation tte cotisation ement affectés es. Or quelle ‘lé catholique ’aide que donessionnelles de PS VULES, 4 Cessé.

ouvoir plus se de la populules taxes que ner les écoles, le statut, pors et les protesles habitants

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- DE 1896-1897 17 catholiques restent sujets à la cotisation locale pour les fins scolaires, mais aucune partie des receltes de cette cotisation ne doit plus êlre affectée au maintien des écoles catholiques ; ces recettes serviront désormais à soutenir des écoles qu’ils regardent comme n'étant pas plus propres à l’éduc::tion de leurs enfants que si ces écoles étaient franchement protestantes dans leur caractère.

En face d'une pareille situation, il ne semble pus possible de dire que les droits et les privilèges de la minorité catholique romaine, en ce qui concerne l'instruction publique donnée avant

+ 1890, w’ont pas regu d'atteinte.” [Lbid.,page 10, à lignes 32 et seq.]

Leurs Seigneuries disaient aussi :

EN Fair, l’objection des catholiques romains à les écoles comme celles qui reçoivent seules Lu

» subvention de l’État sous l'autorité de l'Acte de

1890 est conseiencieuse et solidement fondée. Nil en était autrement, 8’il y avait un système

| d'instruction publique pouvant être accepté : également par les catholiques et les protestants, | les dispositions législatives élaborées qui ont : été le sujet de tant de discussions et d’étude

w’auraient pas été nécessaires. Il est notoire qu’il existait des différences d’opinions tranchées sur la question de l'instruction publique

avant 1870 ; cela se voit et s’accuse presque à chaque ligne de ces dispositions. Nul doute non plus sur les points de désaccord, et c’est à la lumière de ces faits aw’il fant lire l’article 22 de lPActe du Manitoba de 1870, qui, après tout, n’est rien autre chose qu’un pacte parlementaire ?” [Ibid., page 11, lignes 13 et seq.]

Les remèdes aux griefs de la minorits.

La législation de 1890 abolissant les écoles séparées du Manitoba pouvait être attaquée de quatre facons différentes. La première, par le rappel ; la deuxième, par le désaveu ; la troisième, par le recours aux tribunaux, en vue de faire déclarer cette législation inconstitutionnelle, ultra vires ; la quatrième, par un appel au Gouverneur général en conseil, en vertu des dispositions spéciales de l'Acte du Manitoba concernant l'éducation.

1° —Le rappel de la loi,

Nous verrons, dans une autre page de ce travail, que c’est le parti libéral qui, à Winnipeg, a fait adopter par la législature du Manitoba la législation inique de 1890, Ce parti est

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encore au pouvoir à Winnipeg et, maître de la législature et de la législation dans cette contrée, il refuse obstinément de rendre à la minorité catholique la justice qu’elle réclame et qui pourrait lui être si facilement accordée par le rappel pur et simple de cette législation de 1890.

De ce refus les document” officiels font foi.

Dans le mémoire préparé par le gouvernement du Manitoba et approuvé par la législature de cette province le 19 juin 1895, il est écrit :

“ Ces privilèges que l’arrêté du conseil nous

ordonne de rendre à nos concitoyens catholi-

ques romains sont substanticllement les mêmes privilèges que ceux dont ils jouissaient avant l’année 1890. Obéir aux termes de Parrêté serait rétablir les écoles séparées catholiques romaines avec des garanties d'efficacité pas plus satisfaisantes que celles qui existaient VAN CONS TE EP EN,

‘ Nous sommes done forcés de dire respectueusement à Votre Excellence en conseil que nous ne pouvons accepter la responsabilité de donner effet aux termes de l'arrêté réparateur.

‘ En principe on pourrait s’opposer À toute modification de nos lois d'éducation qui aurait pour résultat l'établissement de nouveaux

systèmes d'écoles séparées. Cependant, à part ces objections en principe, il y a de graves objections au point de vue de l’éducation pratique.” [Mémoire Young—Vide ‘“ Documents relatifs à la cause du Manitoba ”, page 367, lignes 12 et seq.]

Dans un autre mémoire, en date de 25 décembre 1895, le gouvernement du Manitoba, par la voix de son procureur général, M. Clifford Sifton, accentue son refus dans les termes suivants :

4 ,,,,Lc redressement ou la réparation que l’on cherche à obtenir est le rétablissement, sous une forme quelconque, des écoles séparées subventionnées par l’État. On ne voit pas sil s'agit de mettre en fait les écoles séparées sous le contrôle du clergé, comme l’étaient les écoles catholiques avant 1890. IL est cependant assez certain qu'aucune concession qui n’admettra pas le principe de pareilles écoles séparées et qui ne le consacrera pas dans les statuts scolaires du Manitoba, ne sera considérée comme une mesure réparatrice suffisante, niacceptée comme une solution de la difficulté. Si cette conclusion est juste, et il me semble qu’on n’en peut tirer aucune autre, il faudra écarter comme inutile l'examen de toutes concessions proposées autres que celle du rétablissement des écoles séparées.

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