‹ La campagne politico-religieuse de 1896-1897 [microforme]Chapitre 8 sur 33 · PRE · texte numérisé non relu

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La troisième, parce que la question même de la constitutionalité des actes incriminés fut portée devant les tribunaux ;

La quatrième enfin, parce que la minorité, dès le mois d’août 1890, huit mois avant l'expiration des délais pendant lesquels pouvait s’exercer le droit de désaveu, porta sa cause en appel devant le gouverneur général en conseil, en vertu de la sous-section 8, section 22, de l’acte du Manitoba.

Il ne faut pas oublicr que quelques mois avant l’adoption de la loi scolaire de 1890, la province du Manitoba fut Ile foyer d’une agitation intense, malsaine, qui faillit provoquer

‘une émeute, Le pouvoir central avait désavoué

une loi provinciale relative à la construction d’un chemin de fer. On résista à l’autorité fédérale, la construction du chemin se poursuivit quand même et devant un soulèvement quasi général, pour éviter une effusion de sang le gouvernement fédéral dut arriver à une entente et tolérer ce qu'il voulait empêcher. est à la suite de ces malheureux événements que jaillit la question des écoles. La situation était tendue, difficile au possible. La minorité catholique en comprit toute la gravité et n’osa pas demander au pouvoir central d'intervenir et de désavouer la loi scolaire,

Dans sa brochure “ Une page de l'histoire des écoles du Manitoba ”, à la page 103, Mgr Taché fait connaître quel était le sentiment public à ce sujet :

‘6 À Manitoba,dit S.G.,tant parmi les libéraux que parmi les conservateurs, le désaveu était la plus impopulaire des mesures, grâce à celui exercé contre les chemins de fer. Sur la question des écoles elle-même,on redoutait l’agitation que ce désaveu pouvait créer ; d’ailleurs Punanimité du vote sur la motion Blake faisait espérer une solution avantageuse quoique différente.”

De son côté, voici ce qu’écrivait à la date du 25 novembre 1893, M. Prendergast, député

libéral à la chambre de Winnipeg, l’un des champions de la cause des écoles catholiques :

‘ Quant au premier remède (le désaveu), la minorité catholique du Manitoba a pu avoir tort de ne pas le réclamer mais la loyauté m'oblige à vous dire qu’elle serait mal venue de se plaindre aujourd’hui de ne pas lavoir obtenu. Loin d’y voir le salut, tous les députés de la minorité, tant au féderal qu’au local, tant libéraux que conservateurs (et mon opinion n’a pas changé depuis), ont été unanimes à y voir une source de difficultés insurmontables

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dont la cause pourrait se trouver irrévocablement compromise.”

Ce malaise,cette appréhension qui paralysaient les volontés à Winnipeg,s’afirmaient également à Ottawa, et dès le 29 avril 1890, c'est-à-dire à l’époque même où la législature de Winnipeg édictait sa loi inique, le parlement d'Ottawa prévoyant toute l'agitation qui allait suivre, adoptait à l’unanimité de ses membres une résolution, connue sous le nom de résolution Blake, qui, virtuellement, enlevait à l’ Exécutif fédéral le devoir de régler cette question pour en nantir les tribunaux judiciaires.

Voici la teneur de la résolution Blake :

‘* Il est expédient de prendre des mesures qui permettent à l'Exécutif, dans les circonstances graves qui requièrent l’exercice du pouvoir du désaveu ou du pouvoir d’appel en ce qui concerne la législation en matière d’éducation, de référer des points importants de droit ou de fait à un haut tribunal de justice pour y être entendus et considérés en telle manière que les autorités et les parties intéressées puissent y être représentées et qu’une opinion raisonnée puisse être obtenue pour information de l'Exécutif. ”

Une troisième raison qui empêcha l’exercice du droit de désaveu c’est que bien longtemps

avant l'expiration des délais pendant lesquels cet exercice pouvait avoir lieu, un citoyen de Winnipeg du nom de Barret s’adressa directement et sans retard aux tribunaux du pays qui devenaient dès lors saisis de la question et qui étaient appelés par la minorité elle-même à lui rendre justice.

Ceci se passait en novembre 1890.

Trois mois auparavant, en août de cette même année, Monseigneur Taché et 4266 signataires de sa requête en appelèrent au gouverneur général en conseil, demandant dès lors cet ordre remédiateur qu’ils ne devaient obtenir que cinq ans'plus tard et qui était le préliminaire obligé d’une législation réparatrice.

Cet appel, tout comme le recours aux tribunaux du pays, ferma la porte à l’exercice du désaveu.

90 —Ls recours aux tribunaux.

C’est la minorité catholique du Manitoba qui a choisi elle-même ce moyen comme redressement des griefs dont elle se plaignait. On était tellement convaincu que la législature avait outrepassé ses pouvoirs qu'on n’hésita pas un seul instant à demander aux tribunaux d'annuler un règlement scolaire fait sous l’au-

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torité des lois de 1890, invoquant comme motif d’annulation l'inconstitutionnalité de cette législation scolaire de 1890.

La cause Barrett vs la cité de Winnipeg fut donc instituée. Elle fut inscrite en novembre 1890 et plaidée devant le juge Killam qui, le 24 du même mois, donna gain de cause à la cité, maintenant ainsi la validité de la législation provinciale.

La cause fut portée en appel devant le banc au complet ; celui-ci renvoya l’appel et confirma le jugement en première instance, le juge Dubuc étant dissident. Ce dernier jugement fut rendu le 2 février 1891.

Un nouvel appel fut immédiatement institué à la Cour Suprême du Canada et celle-ci, à l'unanimité de ses juges, par jugement rendu le 28 octobre 1891, donna gain de cause À Barrett et à la minorité catholique, en infirmant les deux jugements déjà rendus et en décrétant inconstitutionnelles les deux lois scolaires du Mauitoba.

Un dernier appel fut interjeté au comité judiciaire du Conseil Privé en Angleterre qui, le 30 juillet 1892, renversa la déeision de la Cour Suprôme et confirma la constitutionnalité des lois scolaires de 1890,

D’après la teneur de ce jugement, les droits qu’avaient eus les catholiques lors de l'entrée du Manitoba dans Punion subsistaient encore et l’établissement d'écoles publiques neutres devait être considéré plutôt comme une addition à l’ordre de choses existant qu’une substitution préjudiciable à qui que ce fût. Ni les catholiques n'en voulaient où n’en pouvaient profiter, rien ne les empêchait de recourir au système suivi antéricurement et d'envoyer leurs enfants à des écoles indépendantes, volontaires, contrôlées par eux et soutenues de leurs propres deniers.

C'étaient là les droits qu'ils avaient lors de leur entrée dans la Confédération, et aujourd’hui encore ils avaient les nêmes droits.

Le jugement ne portait aucunement sur les droits acquis après l’union, question qui ne fut décidée que plus tard, dans la cause de “ Brophy vs le procureur général du Manitoba ” et qui fut un incident dans l'appel au gouverneur général en conseil.

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