‹ La campagne politico-religieuse de 1896-1897 [microforme]Chapitre 9 sur 33 · L'appel au gouverneur général en conseil · texte numérisé non relu

L'appel au gouverneur général en conseil

Pendant que la cause “ Barrett vs la cité de Winnipeg ” marchait de tribunal en tribunal et épuisait toutes les juridictions possibles pour se terminer le 30 juillet 1892 par le jugement

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justice. Les actes dont

final du Conseil Privé, la pétition, présentée en août 1890 par Mgr Taché, demandant au gouverneur général en conseil d’entendre l’appel de la minorité opprimée et de remédier à ses griefs, provoquait, le 21 mars, un rapport du ministre de la justice, rapport qui se terminait ainsi :

‘ On a appelé de cette décision [celle de la Cour du Banc de la Reine] et la cause est actuellement devant la Cour Suprême du Canada, où elle sera, en tonte probabilité, entendue dans le cours du mois prochain.

‘€ Si l'appel réussit, ces actes seront annulés par décision judiciaire, et la minorité catholique romaine du Manitoba recevra protection et l'annulation est demandée resteront en opération, et ceux dont l'opinion a été représentée par une majorité de la législature devront reconnaître que les droits contitutionnels de la province n’ont pas été perdus de vue dans la décision.

‘ Si la contestation judiciaire a pour résultat de faire confirmer la décision de la Cour du Banc de la Reine, le temps viendra pour Votre Excellence d’examiner la pétition qui a été présentée par et au nom des catholiques romains du Manitoba demandant redressement en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 22 de

30 LA CAMPAGNE POLITICO-RELIGIEUSE l “ Acte du Manitoba ” cités dans la première partie du présent rapport et qui sont analogucs aux dispositions de l’ “Acte de l'Amérique Britannique du Nord ” relatives aux autres provinces,

“ Ces paragraphes contiennent en cffet les prescriptions qui ont été faites par toutes les autres provinces et qui sont évidemment celles sur lesquelles la constitution voulait que le gouvernement du Canada se guidât s’il devenait jamais nécessaire de recourir au pouvoir fédéral pour la protection d’une minorité protestante ou catholique romaine contre un acte ou une décision de la législature de la province, ou d’une autorité provinciale quelconque, affectant ‘“ aucun droit ou privilège ” de la dite minorité “ relativement à l'instruction publiqne.”

‘ Respectueusement soumis,

JNo. S. D. Tromprson, ministre de la justice.”

[Rapport du 21 mars :891, approuvé le 4 avrilsuivant, Vide ‘“ Réponse partielle ”, No 33, page 13, lignes 38 et suivantes.]

Il n’y avait plus qu’à attendre le jugement final qui fut rendu le 80 juillet 1892.

Dans le mois de septembre de la même année, Mgr Taché et les membres exécutifs du Congrès National revinrent à la charge ct

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DE 1896-1897 adressèrent au gouverneur général en conseil de nouvelles pétitions,lui faisant remarquer que le recours aux tribunaux n'ayant apporté aucun redressement à leurs griefs, le temps était venu d’invoquer l'intervention de l’Exécutif,

Les pétitionnaires disaient :

Une récente décision du comité judiciaire du Conseil privé en Angleterre ayant confirmé le jugement de la Cour du Banc de la Reine du.Manitoba qui maintient la validité des actes susdits, vos pétitionnaires représentent très respectueusement que, comme le fait comprendre le dit rapport de l'honorable ministre de la justice, le temps est maintenant venu pour Votre Excellence d’ecaminer les pétitions qui ont été présentées pour et au nom des catholiques romains du Manitoba demandant redressement en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 22 de l’Acte du Manitoba.

“ Vos pétitionnaires, nonobstant cette décision du comité judiciaire du Conseil Privé en Angleterre, pensent encore que leurs droits et privilèges, relativement à l’éducation, ont été lésés par les dits actes de la législature provinciale.

“ C’est pourquoi vos pétitionnaires prient très respectuensement ct très vivement qu’il

plaise à votre Excellence en conseil prendre en considération les pétitions plus haut mentionnées, et accorder les conclusions des dites pétitions, ainsi que le redressement et la protection qu’elles demandent.

‘6 Et vos pétitionnoires ne cesseront de prier. [Vide : ‘“ Réponse partielle No 33,” page 14, lignes 1 et seq.] |

Ces pétitions furent référées à un souscomité de l'Exécutif qui siégea le 26 novembre, entendit M. Ewart, l’avocat des pétitionnaires, et fit au conseil des ministres un rapport qui fut adopté par l’arrêté ministériel du 29 décembre 1892.

Par cet arrêté en conseil, le 21 janvier 1893 fut fixé pour l'audition de la discussion contradictoire des pétitions et l’étude d’une série de questions au nombre de six que le sous-comité avait préparée.

À la date fixée, M. Ewart plaida la cause des catholiques devant le conseil des ministres. Manitoba refusa de comparaître.

Un mois plus tard, le 22 février 1893, pur arrêté en conseil, l'Exécutif ordonna la préparation d’un projet d’étude de la question scolaire manitobaine, étude qui devait être soumise à l’autorité judiciaire pour en obtenir

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Le gouvernement, en effet, avant d'exercer dans l’espèce le droit d'intervention qu’on

-exigeait de lui, avant d'apporter un remède aux

maux dont on se plaignait, voulait savoir, par décision judiciaire, jusqu'où il pouvait aller sans s’exposer à voir son action ultérieurement mise à néant par les tribunaux eux-mêmes.

Le 20 avril, le ministre de la justice soumit au conseil des ministres un projet d’étude qui fut adopté le 22 Ordre fut en même temps donné d’en distribuer des copies aux parties en cause avec prière de préparer et d’envoyer au gouvernement les suggestions qu’elles voudraient offrir.

Le gouvernement du Manitoba ne donna aucune réponse. [L'avocat des catholiques, M. Ewart, envoya la sienne le 4 mai, offrant plusieurs suggestions dont quelques-unes furent acceptées et incorporées dans le projet d'étude, lequel projet fut définitivement adopté le 8 juillet 1898.

Le 81 juillet, un nouvel arrêté ministériel décréta l’envoi de la cause au tribunal de la Cour Suprême en vertu du chapitre 135 des Statuts revisés du Canada et les parties en cause furent dûment notifiées que l’audition

aurait lieu devant le tribunal à la session alors prochaine, c’est-à-dire le 3 octobre suivant.

Ce ne fut pourtant que le 17 octobre que la cause fut appelée et plaidée.

Le 20 février 1894, la Cour Suprême rendit | jugement, décrétant à la majorité d’une voix, | que la minorité catholique n’avait pas le droit d’en appeler au gouverneur général en conseil pour le redressement de ses griefs.

Cette décision fut portée en appel au comité judiciaire du Conseil Privé par la minorité catho:ique et devint la cause ‘ Brophy et al. vs le procureur général du Manitoba. ”

Elle fut plaidée les 11, 12 et 13 décembre 1894.

Le jugement final fut rendu le 29 janvier

1895, renversant la décision de la Cour Suprême

et donnant gain de cause à la minorité catho-

lique du Manitoba en lui permettant d’en

appeler au gouverneur général en conseil pour

le redressement de ses griefs. |

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Conformément à cette décision du plus haut tribunal de l’empire, l’appel de la minorité catholique romaine du Manitoba contre la législation scolaire de 1890, amendée par les lois de 1894, fut entendu devant le gouverneur général en conseil le 26 février et les 5, G et 7 mars 1895.

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Jugement fut rendu le 21 mars 1895. C’est ce jugement qui est désormais connu sous le nom de remediai order (l'arrêté réparateur) et qui a servi de base à la législation réparatrice présentée à la chambre des communes, quand le Manitoba eut refusé d’obéir à lParrêté

‘ réparateur.

Voici les conclusions du jugement :

‘“ Attendu que la date du vingt-sixième jour de février mil huit cent quatre-vingtquinze ayant été fixée pour l’audition de l'appel, et cet appel étant venu en audition le même jour et les cinquième, sixième et septième jours de mars mil huit cent quatre-vingtquinze, en présence du conseil des pétitionnaires (la minorité catholique romaine des sujets de Sa Majesté dans la province du Manitoba), et aussi du conseil de cette province, il a plu à Son Excellence le gouverneur général en conseil, après lecture faite de la dite pétition et des statuts qui y sont ‘nentionnés, et après avoir entendu les raisons alléguées par les conseils de part et d'autre, ordonner et décider, et il est par les présentes ordonné et décidé, que le dit appel soit admis,et le dit appel est par les présentes admis, en tant qu’il s’agit de droits ucquis à la dite minorité catholique romaine en vertu des lois de la province du Manitoba

adoptées depuis l’union de cette province avec le Dominion du Canada.

Et il a plu à Son Excellence le gouverneur général en conseil de décider et déclarer, et il est par les présentes décidé et déelaré que les deux statuts adoptés par la législature de la province du Manitoba le premier jour de mai mil huit cent quatre-vingt-dix, et intitulés respectivement : “ Acte concernant le département de l’éducation ”” et “ Acte concernant les écoles publiques,” ont porté atteinte aux droits et privilèges acquis à la minorité catholiq'ie romaine de la dite province, relativement à l'instruction publique, avant le premier mai mil huit cent quatre-vingt-dix, en lui retirant les droits et privilèges suivants dont elle avait joui antérieurement et jusqu’à cette époque, à savoir :

(a) Le droit de construire, entretenir, garnir de mobilier, gérer, conduire et soutenir des écoles catholiques romaines de la manitre prévue aux actes que les deux statuts susmentionnés de 1890 ont abrogés ;

(b) Le droit à une quote-part de toute subvention faite sur les fonds publics pour les besoins de l'instruction publique ;

(c) Le droit, pour les catholiques romains qui contribueront à soutenir les écoles catho-

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liques romaines, d’être exemptés de tous paiements ou contributions destinés au maintien d’autres écoles.

Il a plu à Son Excellence le gouverneur général en conseil déclarer et décider en outre, et il cst par les présentes déclaré qu’il paraît nécessaire que le système d’instruction publique contenu dans les deux statuts susmentionnés de 1890 reçoive un complément par un ou plusieurs actes provinciaux qui restituent à la minorité catholique romaine les droits et privilèges dont elle a été privée, comme il a été dit ci-dessus, et qui modifient les dits actes de 1890 dans la mesure nécessaire, mais non au delà, pour donner effet aux dispositions rétablissant les droits et privilèges énoncés dans les paragraphes (a), (b) et (c) susmentionnés. #

Ce dont le lieutenant-gouverneur de la province du Manitoba en exercice, la législature de la dite province et toutes personnes en ce qui peut les concerner doivent prendre connaissance pour leur gouverne.

(Signé) Jon J. McGe, Greffier du Conseil Privé de la reine pour le Canada.

[Cause du Manitoba, page 193, lignes 24 et

seq.]

Ce jugement fut violemment attaqué par le parti libéral qui l’a trouvé trop impératif dans ses conclusions et trop rigide dans sa forme. Il n’a fait, cependant, que répéter en les amoindrissant, les expressions de l’ordre impérial que voici textuellement :

‘ Les Lords du comité, se conformant au dit.

ordre général de renvoi de Votre Mujesté, ont pris en considération l’humble pétition et appel, et après avoir entendu les deux parties, Leurs Seigneuries conviennent humblement, ce jour, de faire rapport à Votre Majesté de leur opinion que l’on doit répondre comme suit aux questions susmentionnées :

‘ (1) En réponse à la première question :

‘6 Que l'appel dont ‘il s’agit dans les dites requêtes et pétitions et auquel on prétend droit, rentre dans la catégorie des, appels prévus par le paragraphe 2 de l’article 22 de l’Acte du Manitoba, 33 Victoria (1870), ch. 3, Statuts du Canada.”

‘ (2) En réponse à la deuxième question ; ‘ Que les raisons énoncées duns les requêtes et pétitions sont de nature à former le sujet d’un appel sous l'autorité du paragrayhe susmentionné de l’ Acte du Manitoba.”

“ (8) En réponse à la troisième question :

‘“ Que la décision du comité judiciaire du

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on :

Conseil Privé dans les causes de Barrett vs La cité de Winnipeg ct de Logan vs La cité de Winnipeg, est sans effet sur ]1 demande en redressement de griefs fondée sur la prétention que les droits de la minorité catholique romaine acquis par elle après l'union, en vertu des statuts de la province, ont été atteints par les deux statuts de 1890 dont sc plaignent les dites requêtes et pétitions.”

(4) En réponse à la quatrième question :

‘6 Que le paragraphe 8 de l’article 93 de l’ Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, ne s’applique pas au Manitoba.”

‘ (5) En réponse à la cinquième question :

‘ Que le gouverneur général en conseil a juridiclion, et que l’appel est bien fondé maïs que le mode à suivre doit être déterminé par les autorités auxquelles le statut en a remis le soin ; que le caractère général des mesuresà prendre est suffisamment indiqué par le 3e paragraphe de l’article 22 de l’ Acte du Manitoba, 1870.”

‘“(u) En réponse à la sixième question :

‘ Que Les actes du Manitoba concernant l’instruction publique, adoptés avant la session de 1890, ont conféré à la minorité un droit ou privilège relativement à l’éducalion, au sens du paragraphe 2 de l'article 22 de l’Acte du Manitoba, qui est seul applicable en l’espèce,

et que les deux actes de 1890, dont on se plaint, ont porté atteinte au droit ou privilège de la minorité au point de justifier l'appel au gouverneur général en conseil.”

‘“ Et au cas où il plairait À Votre Majesté d'approuver le présent rapport, alors Leurs Seigneuries ordonnent que les parties paient leurs propres frais du présent appel, et que la somme de £300 sterling, déposée par les appelants, ainsi que dit plus haut, leur soit remboursée.”?

Sa Majesté, après avoir pris le dit rapport en considération, a bien voulu, par et avec l'avis de son Conseil Privé, approuver le dit rapport, et ordonner, ainsi qu’il est par le présent ordonné, que les recommandations et instructions qu’il contient soient ponctuellement observées, obéies et exécutées en tous points ; le gouverneur général du Canada en fonctions et toutes autres personnes, en ce qui les concerne, devant en prendre connaissance pour leur gouverne.

(Signé) CO. L. Pret.

[Vide Ibi&., page 13, lignes 45 et seq.]

Législation réparatrice et conciliation,

Le remède, une fois trouvé, il n’y avait plus qu’à l'appliquer.

La constitution elle-même indique la marche à suivre en pareille occurrence quand elle dit (Acte du: Manitoba, clause 22, paragraphe 3) :

‘ (3) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section—ou dans le cas où quelque décision du go iverneur général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pas dûment mise à exécution par l'autorité provinciale compétente, —alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, Île parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions de la présentesection; ainsi qu’à toute décision rendue par le gouverneur général en conseil sous l'autorité de la même section.”

Dans l’espèce, l’intervention et l’action fédérales ne peuvent donc s’exercer que si l'autorité provinciale compétente refuse ou néglige de

mettre à exécution la décision rendue par le gouverneur général en conseil sur l’appel de la minorité.

Manitoba fut mise en demeure d’agir.

À l'envoi, le 22 mars 1895, d’‘ une copic certifiée d’un rapport d’un comité de l’honorable Conseil Privé approuvé par Son Excellence le gouverneur général le 19 mars 1895, ainsi qu’un arrêté à ce sujet de Son Excellence le gouverneur général en conseil, en date du 21 mars 1895 ”” (vide cause du Manitoba page 364 ligne 18),la province du Manitoba répondit par uu premier refus le 25 juin 1895.

Ce refus donna au parlement fédéral pleine juridiction dans la matière et lui imposa le devoir d’agir.

Mais avant de prendre définitivement aetion, le pouvoir central décida d’ouvrir de nouvelles négociations avec le Manitoba dans l’espoir qu'un arrangement à l’amiable pourrait avoir lieu et c’est dans ce but que fut adopté l'arrêté en conseil du 27 juillet 1895.

Cet arrêté était simplement un acte de compromis offert par Ottawa à Winnipeg.

I] allait jusqu’à dire:

‘ L'ordre réparateur joint à la réponse du gouvernement manitobain a revêtu le parlement fédéral d’un droit de compétence absolu :

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dans l’espèce. Mais il ne s’en suit aucunement que le gouvernement fédéral aît le devoir d’insister que la législation provinciale, pour être mutuellement satisfaisante, doive se calquer exactement sur la teneur de l’ordre. On espère cependant que les autorités locales sauront s’arrêter à un moyen terme, afin que l’intervention fédérale ne soit pas nécessaire.” (Ibid. page 874, lignes 87 et seq.)

A cet offre de conciliation le gouvernement de Manitoba répondit le 21 décembre 1895, par un nouveau refus, déclarant ‘ en ce qui concerne le g@uvernement du Manitoba que la proposition d’établir sous quelque forme que ce soit un système d'écoles séparées soit positivement et définitivement rejetée. [Ibid., page 378, ligne 1].

C’est après ce double refus que le gouvernement se décida à soumettre au parlement sa législation réparatrice.

Pendant les longs débats qu’elle souleva,une nouvelle tentative de conciliation eut lieu et des commissaires spéciaux se rendirent à Winnipeg.

Une conférence eut lieu dans la capitale du Manitoba entre MM. Donald Smith, A. R.

Dickey et Alphonse Desjardins, les délégués du

tt LA CAMPAGNE POLITICO-RELIGIEUSE

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gouvernement canadien, et MM. Cameron et Sifton, les délégués du Manitoba.

Comme compromis la proposition suivante fut soumise de la part des délégués canadiens aux délégués du Manitoba :

‘ Une législation devra être adoptée à la présente session de la législature du Manitoba décrétant que dans les villes et villages où résident vingt-cinq enfants catholiques romains en Âge de fréquenter les écoles et dans les cités où il y a cinquante enfants de cette catégorie, le Bureau des Commissaires devra pourvoir à ce que ces enfants aient une maïisen d'école ou une salle à leur usage particulier, où ils seront instruits par un instituteur catholique romain.

‘“ Les parents ou tuteurs catholiques pourront, au nombre de dix, en appeler au département de l’Instruction Publique de toute déeision ou de toute négligence du Bureau dans l'exécution de ses devoirs et le Bureau sera tenu de se conformer à toute décision ou à toute direction du département rendue sur tout appel de ce genre.

‘ Les écoles dans lesquelles les élèves seront en majorité catholiques ne seront pas assujeties aux règlements relatifs aux exercices religieux.

“ Les livres dont l’usage sera permis dans les écoles catholiques ne devront pas porter atteinte aux opinions religieuses de la minorité et devront, au point de vue éducationnel, donner satisfaction au Bureau de direction.

‘“ Les catholiques seront représentés dans le bureau de direction et dans le bureau des examinateurs nommé pour faire subir l’examen aux instituteurs qui demandent des certificats.

“ Les catholiques devront aussi avoir de l’aide pour le maintien d’une école normale destinée à former leurs instituteurs.

‘ Le système actuel de tolérer des instituteurs non diplômés continuera pendant deux ans au bout desquels il cessera d’exister.

‘ A tousautres égards, les écoles fréquentées par des catholiques seront des écoles publiques, sujettes aux clauses de la loi scolaire en vigueur dans le Manitoba.

‘ Après l’acceptation du présent compromis et l'adoption d’une législation à cet effet, le projet de loi réparatrice actuellement soumis au parlement sera retiré et tant que durera l'entente actuelle, la minorité ne pourra réclamer aucun des droits et privilèges qu’elle peut revendiquer en vertu de la décision du comité judiciaire du Conseil Privé.” [Voir Rapport de la Conférence de Winnipeg— Propositions du 28 mars 1896— pages 1 et 2].

Ce compromis ne fut pas accepté et un troisième refus de Manitoba démontra sa détermination irrévocable de ne rien faire en faveur de la minorité catholique.

Il fallut revenir à l’intcrvention fédérale.

Une législation réparatrice, connue sous Île nom de ‘ Bill N° 58——Actc réparateur (Manitoba) ”, avait été présentée à la chambre des Communes où elle avait subi sa première lecture, le mardi, 11 février 1896.

Sa deuxième lecture qui devait avoir lieu le 12 février fut retardée au 3 mars et n’eut lien que le 20, après un long débat auquel prirent part 74 orateurs, dont 40 en faveur de son adoption et 84 contre.

La chambre se divisa sur la motion de M.

Laurier proposant le renvoi à'six mois de la deuxième lecture du bill,

Cetto motion de M. Laurier fut perdue parun vote de 91 contre 115 et la deuxième lecture du bill fut adoptée par un vote de 112 contre 94.

Le principe de la législation réparatrice, c’est-à-dire l’intervention fédérale, fut done réconnu ét le bill fut référé au comité général de la chambre pour l’étude de ses détails.

C’est là et alors que s’organisa cette obstruction systématique et fatale qui paralysa tous

les efforts du gouvernement et qui empêcha le bill de devenir la loi du pays. La durée de la session était limitée par la durée de l'existence légale du parlement qui ne pouvait dépasser la date du 24 avril 1896. Cette date arriva avant que le bill pût parvenir à sa troisième lecture. Le bill comptait 112 clauses ; quinze à peine furent étudiées et adoptées en comité,

Le parlement expira avant d’avoir pu adopter l'acte réparateur.

Résumé,

Avant l'entrée de Manitoba dans la Confédération les écoles de ces territoires étaient des écoles indépendantes, libres, soutenues par des contributions volontaires, sous la direction des autorités religieuses des différentes sectes auxquelles elles appartenaient,

Immédiatement après son entrée dans la sonfédération, Manitoba établit un système d’écrles publiques pour la majorité avec des écoles séparées vour la minorité. Ce système fonctionna pendant vingt ans.

En 1890, Manitoba abolit les écoles séparées dont jouissait la minorité depuis 1871, et leur substitua des écoles neutres.

La minorité catholique en appela aux tribunaux, prétendant que cette législation de 1890

était necnetitotionnelle parce qu ‘elle lésait les droits que les catholiques avaient lors de leur entrée dans la Confédération.

Les tribunaux décidèrent le contraire et que, en tout temps,les catholiques, en face même de la législation de 1890, pouvaient avoir leurs écoles volontaires, soutenues de leurs propres deniers.

Lescatholiques prirent un second appel,devant le gouverneur général en conseil, se basant cette fois sur la prétention que la législation de 1890 lésait les droits qu’ils avaient acquis depuis leur entrée dans la Confédération, la province ne pouvant plus leur enlever les écoles séparées qu’elle leur avait accordées.

Avant de 8e prononcer sur cet appel, le gouverneur général en conseil référa la question de droit aux tribunax. Finalement le plus haut tribunal de Empire décida que l'appel était bien fondé et un ordre impérial, émané de la Reine, enjoignit au gouverneur général de faire droit aux pétitions des catholiques, en suivant la procédure indiquée par la constitution eile-même.

L’exécutif fédéral enjoignit à son tour À la législature manitobaine de remédier aux gricfs dont se plaignait la minorité catholique.

Manitoba répondit par un premier refus,

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Ce refus donna au parlement fédéral une juridiction dont il ne voulut pas user avant de tenter auprès du Manitoba tous les moyens de conciliation.

Le gouvernement canadien fit de nouvelles propositions à celui du Manitoba le 27 juillet

Elles furent repoussées,

Plus tard,en mars 1896,ilenvoyaà Winnipeg des délégués spéciaux qui proposèrent un compromis— qui ne fut pas accepté.

Une loi réparatrice, affirmant le principe de l'intervention féderale et le redressement des griefs de la minorité, fut soumise à la considération du parlement.

La chambre des Communes adopta le principe de cette législation en votant en faveur de la deuxième lecture du bill, mais le bill lui-même ne put jamais subir ea troisième lecture ni devenir la loi du pays, parce que l'existence légale du parlement se termina auparavant, à une date fixe, en vertu de la constitution.

La question s’imposa à l'électorat,

C’est là où nous allons maintenant l’'étudier, après avoir mis en relief l'attitude respective des partis politiques en face de la question scolaire manitobaine,

DBUXIEME ETUDE

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