‹ La campagne politico-religieuse de 1896-1897Chapitre 12 sur 14 · LE COMPROMIS · texte numérisé non relu

LE COMPROMIS

accorde l'enseignement de la j accorde l'enseignement de la religion dans le temps (indé- religion, de .'U heures à 4 h. terminé quant à. la durée) (une demi-heure) de l'aprèsqui précédera l'heure de clô- midi, après lu classe, à certure de l'après-midi, tons les tains jours" spécifiés de la sé-

jours

Les exercices religieux devant être soumis aux règlements du Bureau des Avi seurs et à l'option des commissaires (dans le cas d'écoles mixtes).

L'élève assiste à cet enseignement tant que les parents ne s'y opposent pas.

Il sera du devoir de l'instituteur de faireteis exercices religieux, le- commissaires 1 u i en avant donné l'autorité.

niaine au lien de chaque jour d'école, au gré des commispaires.

L'enseignement doit être autorisé par les commissaires ou demandé par requête signée, et dans le cas d'écoles mixtes, c'est le ministère de l'étiucation qui fera les règlements.

L'élève ne peut assister à cet enseignement tant que les parents n'en ont pas manifesté le désir.

Personne n'est obligé à donner cet enseignement. La bonne volonté doit y pourvoir. Un eeolésiastique,ou une personne dament autorisée par cet ecclésiastique, ou un instituteur ainsi autorisé, pourra, après la classe, exercer son zèle de -i.1, heures à I h. à. certains jours spécifiés de la semaine.

Voilà, en somme

'énorme conquête, l'étonnante concession arrachée à M. Greenway par la diplomatie d'un Laurier, par l'irrésistible el accaparante intervention d'un Tarte.

Une demi-heure donnée à L'enseignement de La religion, en dehors de la classe, à la fin

de la journée, à certains jours spécifiés et non à chaque jour d'école, aucun élève ne pouvant assister à tel enseignement tant que les parents n'en auront pas manifesté le désir !

Le compromis Laurier Greenway accorde à la minorité catholique moins queue lui donne actuellement la loi Martin ! !

b. — Mais il y a l'emploi <l' 'u n instituteur catholique et cet emploi devient un droit pour la minorité dans le cas d'une assistance moyenne de 40 élèves dans les écoles de la ville et de 25 élèves dans les écoles de la campagne.

Cette concession est illusoire. Elle ne donne rien à la minorité parce qu'elle est entourée de conditions impossibles.

11 est temps de reproduire ici les statistiques qui nous arrivent du Manitoba et qui démontrent l'inanité du compromis qu'offre M.

Laurier.

"Winnipeg, tout le monde l'admettra, est aujourd'hui le centre le plus populeux du Manitoba.

A Winnipeg il y a 19 écoles publiques protestantes et 600 élèves catholiques, ce qui fait dans le centre le plus populeux du Manitoba une moyenne de 32 élèves catholiques par école.

Or il faut non seulement 40 élèves par école mais une assistance moyenne de 40 élèves.

Donc, aucun droit à un instituteur catholique dans les écoles situées dans le centre le plus populeux du Manitoba.

" Ce n'est pas tout, dit M. A. A. Cherrier, car ces 19 constructions contiennent dans leur ensemble 110 classes dont chacune pratiquement peut-être considérée comme une école à part ; faites de nouveau le partage de nos enfants (catholiques) et vous en aurez à peine six par classe ; partant pas de maîtres catholiques à engager ici.

Supposons que dans chacune des deux où trois écoles les plus centrales de la ville, disons la " New-Mulvey ", la " Central " et la" North Central ", l'on puisse vraiment grouper 60 à 80 élèves catholiques : comme chaque école susdite contient la première et la troisième, 10 classes «chacune et la deuxième, 22, et de plus que notre maître catholique ne pourra en toute probabilité enseigner (pie dans l'une de ces classes, sa présence en pratique, si elle doit avoir quelque utilité au point de vue catholique, ce qui reste fort douteux, vu l'article 8 du règlement (compromis), sa présence n'aura donc d'utilité que pour (i ou S élèves de chacune des trois écoles en question.

Bref, 24 enfants catholiques tout au plus sur 600 pourront bénéficier de l'emploi d'un instituteur catholique !

Ai-je tout dit, continue M. Cherrier, au sujet de ce malheureux article? Hélas! non, car il reste un côté pi as pénible encore à examiner.

En effet, pour arriver à jouir, même de ces minimes avantages, il nous faudra congédier nos bons frères Maristes, et nos bonnes Sœurs des Saints Noms de Jésus et Marie.

Il va de soi que ni les Frères ni les Sœurs ne pourront en aucun temps, même en supposant qu'on leur accorde tous les diplômes désirables, consentir à quitter chaque matin leur communauté pour aller s'enfermer pendant cinq à six heures de la journée au milieu d'enfants la plupart protestants avec ces mots toujours présents à l'esprit : " Gare à toi, si d'ici à 3.30 heures p.m. il monte de ton cœur à tes lèvres une seule parole ayant trait à Dieu, à Jésus- Christ, à la Vierge, aux Saints, etc."

L'assistance moyenne de 25 élèves dans les écoles de la campagne est encore plus difficile à obtenir que l'assistance moyenne de 40 élèves dans les villes.

En réalité, VI. Greenway ne concède rien en donnant à la minorité un droit qu'elle ne peut exercer.

K,l LA CAMPAGNE POLITICO-RELIGIEUSE

c. — Reste Y enseignement en français.

Il y a quelque chose de particulièrement odieux dans cette apparente générosité qui pousse M. Greenway à concéder à ceux qui sont les premiers enfants du sol l'usage de leur langue.

Comme compensation aux droits que la minorité catholique devra sacrifier, M. Greenway concède le droit de se servir du français pour apprendre l'anglais et impose aux descendants de ceux qui ont découvert les plaines de l'Ouest et les ont conquises à la civilisation, l'obligation d'accepter des livres mixtes, moitié anglais, moitié français.

Et afin que personne ne puisse se tromper sur la nature d'une telle laveur et ne puisse croire un seul instant qu'elle soit un privilège exclusif accordé à la population française, M. Greenway ordonne, et M. Laurier accepte, que cette faveur soit étendue aux Mennonites, aux Islandais, aux Chinois, etc.

En effet, que dit la clause 10 du compromis ? " 10° Là où dix élevés dans une école par- *-'• lent le français ou toute langue autre (/>ie Van " glais comme leur langue maternelle, l'ensci- " gnement de tels élèves sera donné en français • on «'il télleautre langue et en anglais d'après •• le système bilingue. "

Il est fâcheux que M. Laurier, français et catholique, n'ait pas ressenti l'affront fait à sa race et n'ait pas compris que ce n'était pas à la minorité catholique et française qu'il fallait faire payer les concessions que M, Greenway voudrait donner aux Mennonites, aux Islandais et aux Cli i unis.

(\>tte clause dix du compromis peut être un bienfait pour ceux qui n'avaient pas auparavant le droit d'enseigner leurs enfants dans la langue russe ou la chinoise, mais elle est une insulte et une spoliation pour ceux qui avaient le droit de parler le français et qui n'ont plus aujourd'hui ce droit dans son intégrité.

C'est une honte pour M. Laurier que d'avoir mis son nom au bas d'un compromis, ce serait une lâcheté que de l'accepter.

Et, après tout, la minorité catholique n'a-t-elle pas actuellement, même sous l'opération de la loi Martin, ce que M. Laurier a cru avoir arraché de M. Greenway ?

Nul besoin d'un compromis pour enseigner la religion en dehors des heures de classe. Un tel enseignement peut être donné tous les jours au presbytère, à la sacristie ou dans tout local convenable, par le curé ou par une personne désignée par lui.

!N*ul besoin d'un compromis pour trouver des instituteurs catholiques incapables de par la loi de donner le bénéfice d'un enseignement catholique pendant les heures consacrées à la diffusion des sciences profanes.

Nul besoin d'un compromis qui demande à la minorité française de sacrifier la plénitude de ses droits pour donner à des nationalités étrangères des privilèges qu'elles n'ont pas eus jusqu'à ce jour.

4"— Ce que le compromis fait perdre.

Le compromis, s'il était accepté, ferait perdre à la minorité catholique tout ce que le bill Dickey lui donnait de plus que ne comporte le compromis lui-même.

C'est facile à établir. Il n'y a qu'à comparer la législation réparatrice au compromis.

Le bill Dickey, tel que soumis à la chambre des Communes, donnait à la minorité catholique du Manitoba :

1e un "Conseil d'instruction des écoles séparées", composé de neuf membres catholiques romains (clauses 1) — dont l'un devait être nommé " surintendant des écoles séparées" (clause 7)— avec devoir et pouvoir (clause 4) :

(a) de contrôler et d'administrer les écoles séparées ;

(0) d'examiner et de diplômer les instituteurs ;

(é) de choisir les livres cartes, globes ;

(d) d'approuver les plans de construction d'écoles ;

(é) de réglementer le choix et la dimension des emplacements d'écoles et la formation ou la modification des arrondissements scolaires :

(/) de fonder et de subventionner jusqu'au montant d'un vingtième du crédit mis à sa disposition des classes spéciales pour la préparation d'instituteurs qualifiés ;

(g) de fonder à St.-Boniface une école normale ;

(h) de nommer des inspecteurs (clause 69) et d'en avoir la surveillance et la direction générale.

2° le choix de ses commissaires d'écoles (clause 16), lesquels sont tenus (clause 37) :

(a) d'avoir la garde et de pourvoir à la construction, à la réparation, au loyer, au chauffage, à l'ameublement, à l'entretien et aux dépenses de toute propriété scolaire dans leur arrondissement ;

(6) d'engager les instituteurs et les payer ;

(c) de visiter mensuellement l'école, de régler l'admission des élèves et de veiller à la discipline ;

(d) de nommer un secrétaire-trésorier (clause 49) et des cotiseurs (clause 64).

3Q le choix de ses auditeurs (clause 66).

4Q le droit de se taxer (clause 23), de réclamer sa part de la taxe générale, si nécessaire (clause 26) et d'être exemptée de toute contribution pour la construction, l'entretien ou le soutien de toute autre école (clause 28).

Le bill Dickey réservait en outre au parlement fédéral le pouvoir d'édicter telles autres lois remédiatrices qui pourraient être nécessaires pour mettre à exécution le jugement rendu sur l'appel de la minorité catholique (clause 112).

Cela voulait dire que si la législature du Manitoba prenait sur elle de refuser à la minorité sa part proportionnelle à l'octroi public, le parlement supplérait à ce refus par une législation additionnelle.

En résumé, le bill Dickey donnait à la minorité catholique des écoles séparées avec toute l'organisation propre à en assurer le fonctionnement.

Le compromis Laurier-Greenway proclame que les écoles séparées ne seront pas rétablies.

La clause 8 dit :

" Aucune division des élèves, d'après les dénominations religieuses, n'aura lieu durant

l'enseignement séculier (des matières profanes) à l'école."

Les écoles publiques deviennent donc les écoles de la minorité.

Or ces écoles publiques, la loi les déclare " absolument non confessionnelles", c'est-à-dire qu'elles doivent être conduites de manière à ne froisser aucune croyance religieuse.

Le compromis Laurier-Greenway fait donc perdre à la minorité catholique ses écoles séparées catholiques pour lui donner des écoles neutres.

En perdant ses écoles séparées, la minorité perd nécessairement tout ce qui pouvait en assurer le fonctionnement.

Plus de Conseil d'Instruction des Ecoles séparées, plus de surintendant catholique, plus d'enseignement catholique, plus rien de ce que leur accordait le bill Dickey.

Les catholiques tombent sous l'opération de la loi Martin et sous la juridiction du " département de l'instruction publique" et du "Conseil consultatif" (advisery Board) qui tous deux ont tous les pouvoirs que le bill Dickey donnait au Conseil d'instruction des Ecoles séparées.

Ce sont deux corps essentiellement protestants.

Le premier, le département de l'instruction publique, c'est tout simplement le gouvernement, le conseil exécutif du Manitoba ; c'est Greenway avec tous ses collègues.

Le second, c'est un bureau dont quatre membres (la majorité) sont nommés par le même Greenway et ses collègues, dont deux sont élus par les instituteurs des écoles publiques qui sont en immense majorité protestants, et dont le septième est nommé par le conseil de l'Université où les protestants ont aussi la plus complète prépondérance.

Ce sont ces deux corps, si protestants dans leur composition, que le compromis Laurier- Greenway donne à la minorité catholique et qui auront le contrôle, la direction, la gouverne suprêne de l'instruction primaire. Ce sont eux qui nommeront les inspecteurs, qui choisiront les livres, les instituteurs, qui détermineront à qui les certificats d'instituteurs seront accordés, qui annuleront ces certificats selon leur bon plaisir, qui feront tous les règlements pour l'organisation, la discipline et le gouvernement des écoles. Bref, ce sont ces deux corps qui auront dans leur main et sous leur autorité souveraine toutes les écoles et par conséquent la minorité catholique de la province.

Voilà ce que comporte le compromis Laurier- Greenway ! Voilà ce que le chef libéral, un français et un catholique, offre à ses coreligionnaires et à ses compatriotes s'ils veulent bien renoncer à leurs droits !

Ce n'est pas un compromis. C'est une honteuse capitulation.

On n'ose pas demander à la minorité de l'accepter parce qu'on sait que jamais on ne pourra obtenir son consentement. Mais ce qu'on n'ose pas demander, ce qu'on désespère de faire accepter on tente de l'imposer.

On s'imagine sans doute que les défenseurs de la minorité se fatigueront de la lutte et qu'ils finiront par capituler.

Evidemment, on ne les connaît pas.

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