‹ La campagne politico-religieuse de 1896-1897Chapitre 11 sur 14 · DE 1S9G · texte numérisé non relu

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lation des promesses déjà faites et par la trahison à la foi jurée ?

Un compromis pour eux serait-il plus sacré que la constitution de leur pays, constitution qu'ils ont violée ? Les obligerait-il plus que le jugement qui leur ordonne de respecter h s droits de la minorité, jugement contre lequel ils s'insurgent avec toute la passion de leur fanatisme irréfléchi ?

Un compromis î mais ils en ont déjà fait plusieurs avec la minorité catholique. Les ontils respectés ?

Il y avait autrefois à Winnipeg une chambre haute qu'on appelait le Sénat provincial, donnée à la province du Manitoba par l'acte du Manitoba comme une garantie offerte à la minorité pour la protection de ses droits. " Six années " d'expérience prouvèrent au Manitoba que, " à part ses fonctions comme garantie, le sénat " n'était guère plus qu'un sujet de dépenses ; " et les protestants alors en majorité, et ayant " confiance en leur propre droiture, proposèrent " de l'abolir. Les catholiques naturellement " hésitèrent ; mais leurs craintes furent dissi- " pées par d'abondantes promesses, par les " assurances que leurs droits ne seraient jamais "'foulés aux pieds dans cette province, que les " protestants reconnaîtraient leur générosité et

fcL8 LA CAMPAGNE POLITICO-RELIGIEUSE

" ne l'oublieraient pas, que la grande majorité " ne serait jamais oppressive, etc., etc." (Plaidoyer Ewart cause des écoles du Manitoba, pages 22 et 23.

Les catholiques crurent à ces promesses et cédèrent. M. Royal, parlant en leur nom, déclara " qu'il était très content d'entendre " les généreuses et justes paroles de l'honorable " Premier, de l'honorable Secrétaire provincial " et aussi celles de l'honorable député de ;' Iîockwood qui ont donné à la minorité dans " cette chambre la confiance et la sécurité que " les membres de cette chambre ressentent ''• dans les mains de cette majorité."'

Le sénat provincial n'existe plus. Disparue, cette garantie des droits de la minorité.

Mais où sont les droits de la minorité ? que sont devenues les promesses de la majorité ? où esl le compromis alors intervenu entre la majorité protestante et la minorité catholique ?

Tout es1 disparu.

Les chefs libéraux de Winnipeg ont-ils plus respecté tes promesses faites aux catholiques delà division électorale de St. François-Xavier, dans l'élection de M. Francis contre M. Burke, en 1888 ?

Ces promesses furent laites par Martin luimême.

MM. Fisher, le président de- l'association- libérale de Winnipeg ; F. H. Francis, le candidat libéral ; A. F. Martin, son principal agent et l'organisateur de la campagne libérale : Josepb Burke, le candidat conservateur, et six électeurs de St. François-Xavier, William Hogue, John P. McDougall, Norbert Tocld, Francis Walsh, Joseph Hogue et Gilbert Todd, jurent tous qu'ils ont entendu M. Joseph Martin donner des assurances aux électeurs français et catholiques en ce qui concerne les écoles catholiques et l'usage de la langue française. M. Martin déclara absurde la rumeur allant à dire que si les libéraux arrivaient au pouvoir ils aboliraient les écoles catholiques et l'usage de la langue française. Il assura les électeurs positivement que le parti libéral n'interviendrait jamais dans les privilèges susdits et déclara que si les libéraux au pouvoir faisaient aucune tantative d'intervenir dans les écoles séparées, lui (Vf. Martin) laisserait le parti libéral pour toujours !

Les catholiques crurent à la parole de Martin et élurent M. Francis, un libéral, en opposition à M. Burke, un conservateur.

Cette élection força le parti conservateur à se retirer du pouvoir et M. G-reenway devint le premier ministre du Manitoba avec Martin comme son premier lieutenant.

Que sont devenues les écoles catholiques et l'usage de la langue française ? Où sont les promesses de M. Martin ?

Mais c'est Martin lui-même qui a proposé la législation spoliatrice de 1890 ! C'est le parti libéral qui a supprimé les écoles séparées et l'usage de la langue française !

Et M. Greenway prend la responsabilité de ces injustices et de ces publiques violations de la parole donnée !

Mais lui-même a violé ses engagements d'honneur et donne la mesure de la confiance dont il est digne.

Lors de la formation de son cabinet, M. Greenway voulant y faire entrer un des membres français qui serait agréable à Mgr Taché et conquérir par là les bonnes grâces de l'archevêque de St-Boniface, alla de lui-même frapper à la porte de Mgr Taché. Celui-ci, malade au lit, ne put recevoir le premier ministre qui dut alors communiquer avec l'archevêque par l'entremise du grand vicaire, le R. I.\ Ailard.

M. Alloway qui accompagnait M. Greenway, et le R. P. Ailard qui reçut ses confidences, jurent tous deux que le premier ministre obtint l'adhésion de Mgr Taché à l'entrée de M. Prendergast dans le gouvernement libéral à la condition expresse que(l) les écoles séparées

catholiques, (2) l'usage officiel de la langue française, (3) les divisions électorales françaises continueraient à exister comme par le passé.

" Sur toutes ces questions M. Greenway, en " ma présence, assura au vicaire général que " son gouvernement était préparé à maintenir " la position de la section catholique romaine " de la population et qu'il ne toucherait pas non " plus aux écoles séparées ni à l'emploi de la " langue française comme langue officielle ou " à la diminution du nombre de divisions éTec- " torales françaises. " (Témoignage de Alloway).

Mgr. Taché accepta ces promesses et M.

Prendergast put entrer dans le cabinet Greenway.

Où donc est aujourd'hui M. Prendergast et pourquoi est-il sorti avec éclat de l'administration Greenway, sinon parce que le premier ministre du Manitoba n'a pa* su respecter l'honneur de la parole donnée et tenir à des engagements sacrés ?

Et on veut maintenant que la minorité catholique fasse un compromis avec ces hommes qui n'en ont respecté aucun et se fie de nouveau à l'honneur de ceux qui ont manifestement méconnu toutes les notions de l'honneur et violé ses préceptes les mieux établis !

Un compromis avec de tels hommes est une impossibilité. Où sont les garanties de son exécution ? L'honneur des parties contractantes ? Monnaie sans valeur, depuis qu'elle est frappée à Feffîgie d'un Martin ou d'un Greenway. Une législation provinciale ? Elément instable, révocable à volonté, que la nécessité du jour peut imposer, que le caprice du lendemain peut faire disparaître.

La minorité catholique ne peut donc pas accepter un compromis qui, en principe, la remet sans défense entre les mains de ses persécuteurs.

Le compromis Lanrier-Greenway.

En principe, tout compromis dans l'espèce est dangereux.

En réalité le compromis Laurier-Greenway est un désastre, une honteuse capitulation de la part du gouvernement fédéral, un abandon complet des droits de la minorité catholique.

Celle-ci ne peut l'accepter sans décréter sa propre déchéance.

Nous allons donner le texte même de cet étrange document, tel que simultanément publié, le 20 novembre 1896, dans les journaux anglais d'Ontario et dans l'un des organes du

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parti libéral dans la province de Québec, Y Electeur.

jSTous reproduisons la version de Y Electeur, mettant entre parenthèses, là où c'est nécessaire, ce que nous croyons être une traduction plus fidèle du texte anglais.

1"- Texte du compromis.

1° une législation sera 'soumise et adoptée a la prochaine session régulière de la législature de Manitoba comprenant les dispositions cï-dessous comme amendement à la "Loi des Ecoles publiques " dans le but de régler les questions édneationnelles qui ont été eu litige dans cette provinc ■.

2° renseignement religieux sera donné ainsi que ci-dessous pourvu :

(a) avec autorisation au moyen d'une (s'il est autorisé par une) résolution passée par la majorité des commissaires d'écoles, ou (h) par requête (si une requête est) présentée à la commission scolaire demandant renseignement religieux et (si elle est) signée par les parents ou les gardiens d'au moins dix enfants fréquentant l'école, dans le cas d'un district rural, ou par les parents ou gardiens d'au moins 25 enfants fréquentant l'école dans une ville ou village.

3° cet enseignement religieux sera donné entre (de) 3h.30 et (à) 4h. de l'après-midi par tout ecclésiastique (clergyman) qui a sous ses charges aucune portion du district scolaire (sous la juridiction duquel se trouve quelque partie de l'arrondissement scolaire), ou par une personne dûment autorisée par tel ecclésiastique ou par un instituteur ainsi autorisé (when so authôrized.)

4Q quand il sera ainsi spécifié dans une résolution des commissaires ou par vue requête des parents ou des gardiens (si la résolution des commissaires le comporte ou si la requête des parents ou des gardiens le demande) l'enseignement religieux durant le temps prescrit pourra n'avoir lieu qu'à certains jours spécifiés de la semaine au lieu de chaque jour d'école.

5° dans toute école, dans les villes ou cités, où l'assistance moyenne des enfants catholiques romains est de 40 ou plus, et dans les villages ou dans les districts ruraux où l'assistance moyenne de tels enfants est de 25 ou plus, les commissaires pourront, s'ils en sont requis par une requête des parents ou des gardiens de tel nombre d'enfants catholiques romains, respectivement, employer dans telles écoles au moins un instituteur catholique romain dûment qualifié (ayant les certificats voulus.)

Dans toute école dans les villes ou cités ou l'assistance moyenne des enfants non catholiques romains est de 40 ou plus, et dans les villages ou les districts ruraux où la moyenne d'assistance de tels enfants est de 25 ou plus, les commissaires pourront, s'ils en sont requis par une requête des parents ou des gardiens de tels enfants, employer au moins un instituteur non catholique dûment qualifié (ayant les certificats voulus.)

6° (là où) L'enseignement religieux devra (doit) être donnée dans chaque (une) école, conformément aux dispositions suivantes (précédentes.)

(et) Là où il y a des enfants catholiques romains et des enfauts non catholiques romains qui fréquentent telle école, si la disposition de la maison d'école ne permet pas de mettre les enfants dans des salles différentes pour l'enseignement religieux, des mesures devront être prises par règlement du ministère de l'éducation - -lesquels règlements les commissaires d'écoles seront tenus d'observer — pour que le temps accordé à l'enseignement religieux soit divisé de manière que l'enseignement religieux aux enfants catholiques romains se donne, durant la période prescrite, pour une moitié (des jours scolaires de chaque mois) et aux enfants non

catholiques romains, durant la période prescrite pour l'autre moitié des jours scolaires de chaque mois.

7Û le ministère de l'Education aura le pouvoir de faire des règlements (non incompatibles avec les principes de cet acte) pour la mise à exécution de cette législation, pourvu qu'ils soient conformes aux principes de cet acte.

8° aucune division des élèves, d'après les dénominations religieuses, n'aura lieu durant l'enseignement séculier (des matières profanes) à l'école.

9° là où la disposition de la salle d'école mise au service des commissaires le permet, au lieu d'affecter différents jours (des jours différents) de la semaine aux différentes dénominations pour l'enseignement religieux, les élèves pourront être séparés quand viendra l'heure de cet enseignement religieux et placés dans des salles différentes.

10° là où des élèves de toute (dans une) école parlent le français — ou toute autre langue autre que l'anglais — comme leur langue maternelle, l'enseignement de tels élèves sera donné en français — ou en telle autre langue — et en anglais d'après le système bilingue.

11° il ne sera permis à aucun élève d'assister à aucun enseignement religieux à moins que

les parents ou les gardiens de tels élèves ne le désirent. Dans le cas où les parents ou les guardiens ne désireraient pas l'assistance des élèves à tel enseignement religieux, alors les élèves seront renvoyés (de l'école) avant les exercices ou resteront dans une autre salle.

2° - Ce que donne le compromis - en apparence.

Si on ne sort pas du texte qui vient d'être donné, si on ne consulte pas les lois existantes, le compromis Laurier-Greenway semble accorder à la minorité catholique :

1° l'enseignement de sa religion (clause 2) pendant une demi-heure, l'après-midi, après la classe (clause 3) et ce,si les commissaires l'ordonnent, à certains jours spécifiés de la semaine au lieu de chaque jour d'école (clause 4), pourvu que cet enseignement soit autorisé par les commissaires (clause 2) ou demandé par requête signée, clans les arrondissements scolaires ruraux, par les parents d'au moins dix élèves, et dans les arrondissements urbains par les parents d'au moins 25 élèves (clause 2). Si l'école est mixte, les règlements concernant l'enseignement alternatif de la religion catholique et des autres religions sont faits par le ministère de l'éducation (clause 6) ;

2° l'emploi d'un instituteur catholique dans les écoles urbaines ayant une assistance moyenne d'au moins quarante élèves ou dans les écoles rurales ayant une assistance moyenne d'au moins 25 élèves, pourvu que tel instituteur soit muni des diplômes qu'exige la loi (clause 5).

3° l'enseignement en français et en anglais d'après le système bilingue, c'est-à-dire l'enseignement non pas du français mais de l'anglais au moyen du français.

Voilà tout ce que concède M. Greenway à la minorité catholique du Manitoba si celle-ci veut bien abandonner les droits qu'elle a en matière d'éducation et qui lui ont été reconnus par le jugement du plus haut tribunal de l'empire.

Voyons maintenant :

3"— Ce que donne le compromis - en réalité.

a. — Donne-t-il V enseignement religieux f Il n'y a qu'à citer la loi Martin, la loi actuellement en force dans le Manitoba, pour se convaincre que cette loi, en ce qui concerne renseignement de la religion, accorde à la minorité catholique plus que ne lui concède le compromis Laurier-Greenway.

C'est à peine croyable, mais le compromis

actuel est plus une restriction imposée qu'une

concession accordée à la minorité opprimée.

Voici ce que dit la loi actuellement en force :

" 6. Les exercices religieux dans les écoles

' publiques seront soumis aux règlements du

' Bureau des aviseurs. Le temps réservé pour

' ces exercices religieux précédera immédia-

- tement l'heure de clôture de l'après-midi.

' Si un des parents ou le gardien d'un

' élève donne avis au professeur qu'il ne dé-

' sire pas que tel élève assiste aux exer-

' cices religieux, alors il sera donné congé à

' tel élève avant que tels exercices aient lieu.

" 7° les exercices religieux n'auront lieu dans ' une école publique qu'à l'option des commis- ' saires d'écoles de l'arrondissement, et en ' recevant l'autorité écrite des commissaires il 1 sera du devoir du professeur de faire tels exer» ' cices religieux."

Comparons maintenant la loi avec le compromis et voyons si celui-ci accorde quelque chose que la minorité n'ait déjà ou même si tout ce qu'elle a actuellement lui est laissé par le compromis.

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