HISTORIQUE DE LA QUESTION SCOLAIRE MAN1T0BAINE
Le 29 mars 1867, une loi du parlement anglais intitulée " L'acte de l'Amérique Britannique du Nord 1867 " donnait naissance à la Confédération canadienne en décrétant l'union fédérale des provinces du Canada (Ontario et Québec), de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick.
La nouvelle Confédération avait, de par la clause 146 de l'acte précité, le pouvoir et, dans certains cas, le droit de s'agrandir en admettant d'autres provinces et d'autres territoires dans l'union.
C'est ainsi que la Terre de Rupert et les Territoires du Nord-Ouest sont devenus, en 1870, des provinces canadiennes et qu'ils font partie aujourd'hui de la Confédération sous les noms de " Province du Manitoba " et " Territoires du Nord-Ouest ".
Cet agrandissement fut légalisé par deux statuts, par 1' " Acte du Manitoba " (33 Vict., ch. 3), loi canadienne sanctionnée le 12 mai 1870, et par 1' "Acte de l'Amérique Britannique du Nord 1871 " (34 et 35 Vict., ch. 28, art. 5), loi impériale approuvant et s'assimilant la loi canadienne et donnant à ces contrées la constitution qui les régit encore aujourd'hui.
La clause 22 de cette constitution (Acte du Manitoba 33 Vict.,ch.3) réglemente les matières scolaires et décrète ce qui suit :
L'acte du Manitoba.
" 22. Dans la province (du Manitoba), la législature (provinciale) pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :
" (1) Rien dans ces lois ne devra préjudiciel' à aucun droit ou privilège conféré, lors de L'union, par la loi on par la contante à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominaiional schools) ;
" (2) Il pourra être interjeté appel au gouverneur-général eu conseil de tout acte ou décision de la législature de la province ou de toute autorité provinciale affectant quelqu'un des droits ou privilèges de la minorité prote-
stante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l'éducation ;
" (3) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, ou dans le cas où quelque décision du gouverneur-général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pas dûment mise à exécution par l'autorité provinciale compétente, — alors et en tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l'exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, ainsi qu'à toute décision rendue par le gouverneur-général en conseil sous l'autorité de la même section."
La loi constitutionnelle du Manitoba accorde donc à ses habitants, en matière d'éducation :
1° La sauvegarde des droits qu'ils pouvaient avoir lors de leur entrée dans l'union ;
2° La protection efficace des droits qu'ils pouvaient acquérir comme minorité après leur entrée dans la Confédération.
Ce pacte solennel, car ce fut un pacte, détermina Manitoba à entrer dans la Confédéra-
tion et Manitoba devint une province régulièrement constituée ayant une législation à elle.
La législature du Manitoba se réunit pour la première fois le 15 mars 1871. Le 3 mai suivant l'acte concernant l'éducation, 1871, recul la sanction royale.
Mais avant de constater quels sont les droits que la minorité a acquis par législation subséquente à l'union voyons, à la lumière du jugement du plus haut tribunal de l'empire, le Conseil Privé, quels sont les droits ou privilèges antérieurs à l'union, que la loi ou la coutume pouvait conférer relativement aux écoles séparées.
Ce qu'était le système scolaira manitobain avant l'entrée du Manitoba dans la Confédération.
" A l'époque où la province du Manitoba entra dans la confédération canadienne, les populations catholique et protestante de la province étaient à peu près égales en nombre. A vaut cette époque, il n'existait sur ce territoire aucun système public d'éducation. Les différentes confessions religieuses avaient établi les écoles qu'elles jugeaient à propos et les maintenaient par des contributions volontaires des membres de leur propre communion."
Jugement du Conseil Privé sur l'appel de Brophy étal. vs. le Procureur Général du Manitoba, rendu le 29 janvier 1895, et rapporté dans les " Documents relatifs à la cause des Ecoles du Manitoba, [page 4, lignes 5 et seq.]
" Le seul droit ou privilège que les catholiques romains possédaient alors, en vertu de la loi ou de la coutume, était le droit ou privilège d'établir et de maintenir pour l'usage des membres de leur Eglise des écoles qui leur plairaient." [Ibid. page 4, lignes 32 et seq.]
Il n'y avait pas a^ors d'écoles séparées précisément parce qu'il n'y avait pas d'écoles publiques dans le sens technique du mot, toutes les écoles étant des écoles indépendantes, volontaires. Qui dit écoles séparées suppose en effet la co-existence d'écoles publiques et là où le système d'écoles publiques n'existe pas il est difficile d'y faire valoir un droit quelconque à des écoles séparées. Ceci explique l'insuccès du premier appel pris par la minorité catholique devant le Conseil Privé dans la cause de Barret.
" Dans la cause de Barret, la seule question était de savoir si l'acte des écoles publiques de 1890 portait préjudice aux droits acquis et aux privilèges conférés aux catholiques romains, par la loi ou la coutume, à l'époque de l'union.
LA P AMP ACTE POLTTrrO-RETiTGTRUSE
Leurs Seigneuries arrivèrent à la conclusion que la réponse à cette question doit être négative." [Ibid. page 4, lignes 28 et scq.]
Restaient les droits acquis par la minorité catholique en vertu de la législation postérieure à l'union.
Pour les constater il faut connaître quelle a été cette législation.
Législation subséquente à l'entrée du Manitoba dans la Confédération.
" Au nombre des premiers actes de la législature du Manitoba, il en fut un qui avait pour objet d'établir un système d'éducation dans cette province... Le régime établi était distinctement confessionnel. Ce régime, quelque peu modifié subséqucmment par la législation, resta en vigueur jusqu'à ce qu'on y eut mis fin par les lois qui ont donné lieu à la présente discussion." [Ibid. page 4, lignes 22 et seq.]
" Depuis l'établissement de la province du Manitoba, jusqu'en 1890, les écoles de la province, telles qu'établies par la loi, étaient des écoles catholiques ou protestantes. Toutes jouissaient des mêmes droits et recevaient respectivement leur part légitime de l'octroi législatif. Elles étaient indépendantes les unes i\i>*
autres, étant conduites, dirigées et supportées par les sections respectives de la population pour lesquelles elles étaient établies. Le système donna tellement satisfaction qu'il n'occasionna aucune plainte ; et les deux sections de la population, pourvues de leurs écoles respectives, vivaient dans la paix, la concorde, l'harmonie et un mutuel bon vouloir." [Voir Requête des évêques du Canada présentée au Parlement en mai 1894 et reproduite dans les " Documents relatifs à la cause des écoles du Manitoba " page 349, lignes 7 et seq.]
ISTous l'avons dit, c'est le 3 mai 1891 que fut adoptée par la législature manitobaine la première loi scolaire.
1°-La loi scohira de 1371.
" La loi scolaire du Manitoba, de 1871, instituait un conseil d'instruction publique de pas moins de 10 ni de plus de 14 membres, dont moitié devait être composée de protestants et l'autre moitié de catholiques. Les deux sections du conseil pouvaient s'assembler en tout temps séparément. Chaque section devait élire un président, et avoir sous son contrôle et sa direction la discipline des écoles relevant de cette section. Un des membres protestants devait être nommé surintendant
des écoles protestantes, et un des membre 3 catholiques surintendant des écoles catholiques, et tous deux devaient être les secrétaires conjoints du conseil, lequel devait choisir les livres destinés à l'usage des écoles, sauf ceux ayant trait à la religion ou à la morale, qui devaient être prescrits par les sections respectivement. La subvention législative pour renseignement scolaire devait être affectée, moitié pour le soutien des écoles protestantes, et moitié pour le soutien des écoles catholiques. Certains districts où la population était en majorité catholique devaient être regardés comme étant des districts scolaires catholiques, et certains autres où la population était en majorité protestante devaient être regardés comme étant des districts scolaires protestants. Chaque année, une assemblée des habitants du sexe maculin de chaque district, convoquée par la section à laquelle appartient ce district, devait nommer des commissaires, et décider si leurs contributions pour le soutien de l'école devaient être prélevées au moyen d'une souscription, d'une cotisation par élève, ou d'une taxe sur les biens-fonds du district. Ils pouvaient aussi décider la construction d'une maison d'école, et que les frais de construction seraient défrayés par cotisation.
Au cas où le père ou le tuteur d'un enfant d'école serait un protestant résidant dans un district catholique, ou vice versa, il pourrait envoyer cet enfant à l'école du plus proche district de l'autre section, et au cas où il contribuerait à l'école fréquentée par cet enfant pour une somme égale à celle qu'il aurait été obligé de payer s'il avait appartenu à ce district, il était exempt de tout paiement à l'école du district où il demeurait.
" Des actes modifiant sous quelques rapports la loi sur l'Instruction publique furent passés dans les années subséquentes, mais il n'est pas nécessaire d'en parler, car en 1881 l'acte de 1871 et ces actes qui le modifiaient furent abrogés." [Jugement du Conseil Privé dans la cause de Brophy. Voir " documents relatifs à la cause des écoles du Manitoba ", page 9 lignes 3 et seq.]
2° La loi scolaira de 1881.
"La loi scolaire du Manitoba, de 1881, suivait les mêmes règles générales que celles do 1871. Le nombre des membres du Conseil de l'Instruction publique fut fixé à pas plus de 21, dont 12 devaient être protestants et 9 catholiques. Si un nombre moindre était nommé, on devait observer la même proportion relative.
Comme ci-devant, le conseil devait se former en deux sections, l'une protestante, l'autre catholique ; chacune d'elles devait avoir le contrôle des écoles -de sa section, et. tous les livres destinés à l'usage des écoles placées sous son contrôle devaient être maintenant choisis par chaque section. Il devait y avoir, comme auparavant, un surintendant protestant et un surintendant catholique.
" Il était prévu que l'établissement d'un arrondissement scolaire d'une confession n'empêcherait pas l'établissement d'un arrondissement scolaire de l'autre confession dans la même localité, et qu'un arrondissement protestant et catholique pourrait comprendre le même territoire, soit en tout soit en partie. L;i somme affectée aux besoins des écoles communes par la législature devait être partagée entre les sections protestante et catholique romaine de la commission en proportion du nombre des enfants âgés de 5 à 15 ans domiciliés dans les différents arrondissements scolaires protestants et catholiques romains de In province où il y avait des écoles en opération. Relativement aux cotisations locales pour les fins scolaires il était prévu que les contribuables d'un arrondissement verseraient leurs taxes respectives à la caisse (\v^ (Voles de leurs
confessions aussi respectives, et qu'en aucun cas un contribuable protestant ne serait obligé de payer pour une école catholique, ni un contribuable catholique pour une école protestante. " [Ibid., voir page 9, lignes 32 et seq].
3° - La loi scolaire de 1890.
La loi scolaire de 1890 est contenue dans les deux actes passés par la législature du Manitoba à la session de 1890 et intitulés :
" Ch. 87. Un acte concernant le département de l'Instruction " et " ch. 38— Un acte concernant les écoles publiques. " " Lesquels deux actes, disent les Lords du Conseil Privé, ont certainement effectué un grand changement. Le premier de ces deux actes n'a pas donné aux catholiques romains le droit d'être représentés comme tels, dans le conseil de l'Instruction'publique ni dans le comité consultatif, auxquels il incombe de choisir les livres de classe à mettre entre les mains des écoliers, comme aussi de prescrire les formes d'exercices religieux à observer dans les écoles. Tous les arrondissements d'écoles protestantes et catholiques tombent sous le coup des dispositions de l'Acte des écoles publiques. Toutes les écoles publiques doivent être gratuites et absolument neutres en religion ou non confes-
sionnelles. Il ne doit y être toléré aucuns exercices religieux, à moins qu'ils ne soient faits en conformité des règlements du comité consultatif et par autorisation des commissaires d'école de l'arrondissement. L'acte impose aux commissaires le devoir de prendre possession de toute propriété scolaire publique acquise ou donnée pour les fins scolaires publiques dans l'arrondissement. Le conseil municipal de toute cité, ville ou village, a instruction de lever et parcevoir sur toute propriété imposable, dans les limites de la municipalité, les sommes d'argent que peuvent demander les commissaires des écoles publiques pour les fins de ces écoles. Aucun conseil municipal n'a le droit d'exempter quelque propriété que ce soit de la taxe scolaire. Et il est formellement statué qu'une école non conduite conformément à toutes les dispositions de l'acte, ou aux règlements du département de l'éducation ou du comité consultatif, ne sera pas censée être une école publique dans le sens de la loi, et qu'une pareille école ne participera pas à la subvention législative." [Ibid., page 10, lignes 7 et seq.]
4° -Les amendements de 1894.
" Pendant les quatre dernières années, dit la requête des évoques du Canada, de mai
1894, les catholiques du Manitoba ont été soumis aux traitements injustes et vexatoires qui sont la suite de la loi des écoles de 1890. Ils ont en vain demandé un soulagement aux maux dont ils souffrent ; au lieu d'un remède les victimes sont assujetties à de nouvelles vexations et injustices par la loi du Manitoba 57 Vict., ch. 22, qui a été sanctionnée le 2 mars 1894.
" La clause 151 de l'Acte des écoles publiques de 1890, s'exprime comme suit : " Toute " école qui ne sera pas conduite conformément " aux dispositions du présent acte, ou de tout " acte alors en force, ou conformément aux " règlements du Bureau d'éducation ou de " YAdvisory Board, ne sera pas considérée " comme une école publique aux yeux de la " loi, et n'aura aucune part à l'octroi légis- " latif. "
" A ces dispositions, en force depuis 1890, on a ajouté cette année la section 4 de la nouvelle loi, qui se 1U- comme suit : "La " section 151 du chapitre 127 est par le pré- " sent amendée, en ajoutant les mots suivants : " Non plus qu'à l'octroi municipal. . . . aucune " répartition scolaire ne sera faite et aucune " taxe scolaire ne sera prélevée pour le bénéfice " de telle école. "
" La conséquence de cette nouvelle loi est que, une municipalité même toute catholique, et dans laquelle il n'y aurait pas même un seul protestant, n'a pas le pouvoir de collecter un seul dollar pour les écoles catholiques ; tandis qu'une municipalité catholique, dans laquelle il y aurait, disons, dix enfants protestants, est obligée par la loi de mettre les catholiques à contribution, aussi bien et de la même manière que les protestants, pour fournir l'argent nécessaire au soutien de l'école fréquentée par ces dix enfants protestants.
" Cette même loi de 1894 va plus loin : elle décrète la confiscation de toutes les propriétés scolaires de tous les arrondissements qui ne soumettront pas leurs écoles à la nouvelle loi, et on lit, à la section 2 : " Dans tous les cas " où l'organisation d'un district scolaire man- " que de se continuer.... le conseil de la a municipalité dans laquelle se trouve ce dis- " trict, aura tout pouvoir et autorité, et il sera " du devoir du dit conseil de prendre la charge " de tous les biens meubles et immeubles du u dit district scolaire, et de les administrer au " profit des créanciers du dit district scolaire, " s'il y eu a. "
" Telle est la position de^ catholiques du Manitoba ; quoique toutes leurs propriétés
scolaires aient été acquises avec leurs propres deniers, sans le secours des protestants, et nullement à même les fonds publics, dans les municipalités dont le conseil est protestant, les biens meubles et immeubles des catholiques vont au bénéfice des protestants." [Vide: Eequête des évêques. Ibid., page 350, lignes 22 et seq.]
Les griefs de la minorité.
Aux yeux de la loi et de la constitution, la minorité catholique a un grief si les lois de 1890 portent atteinte à un droit ou privilège dont jouissait cette même minorité avant la passation de ces lois. Pour établir ce point, il n'y a qu'à comparer la législation de 1871 et celle de 1881, qui donnaient des droits et des privilèges bien déterminés, avec la législation de 1890 et celle de 1894 qui les font complètement disparaître.
Nous laisserons la parole aux Lords du Conseil Privé qui s'expriment comme suit :
" La seule question à décider est de savoir si les lois de 1890 ont porté atteinte à un droit ou privilège dont la minorité catholique jouissait auparavant. Leurs Seigneuries ne peuvent pas
voir comment il peut être répondu autrement qu'affirmativement à cette question. Mettons en contraste la position qu'occupaient les catholiques romains avant et après les actes dont ils appellent. Avant que ces actes devinssent loi il existait, dans la province, des écoles confessionnelles dont le contrôle et la direction étaient entre les mains des catholiques, qui pouvaient choisir leurs livres de classe et déterminer la nature de l'enseignement religieux. Ces écoles recevaient leur quote-part des sommes affectées aux fins scolaires sur le produit dos taxes générales de la province, et les deniers levés pour ces nus, par une cotisation locale, étaient, en tant que cette cotisation frappait des catholiques, uniquement affectés au soutien des écoles catholiques. Or quelle est la situation faite à la minorité catholique romaine par les actes de 1890 ? TJaide que donnuit ht province aux écoles confessionnelles de cette minorité, conduites suivant ces vues, a cessé. Ces écoles en sont réduites à ne pouvoir plus se soutenir que par les contributions de la population catholique romaine, alors que les taxes que la province emploie à subventionner les écoles. aux besoins desquelles pourvoit le statut, portent également sur les catholiques et les protestants. En outre, non seulement les habitants
catholiques restent sujets à la cotisation locale pour les fins scolaires, mais aucune partie des recettes de cette cotisation ne doit plus être affectée au maintien des écoles catholiques ; ces recettes serviront désormais à soutenir des écoles qu'ils regardent comme n'étant pas plus propres à l'éducation de leurs enfants que si ces écoles étaient franchement protestantes dans leur caractère.
En face d'une pareille situation, il ne semble pas possible de dire que les droits et les privilèges de la minorité catholique romaine, en ce qui concerne V instruction publique donnée avant 1890, 'n'ont pas reçu d'atteinte." [Ibid.,pagelO, lignes 32 et seq.]
Leurs Seigneuries disaient aussi :
En fait, l'objection des catholiques romains à des écoles comme celles qui reçoivent seules la subvention de l'Etat sous l'autorité de l'Acte de 1890 est consciencieuse et solidement fondée. S'il en était autrement, s'il y avait un système d'instruction publique pouvant être accepté également par les catholiques et les protestants, les dispositions législatives élaborées qui ont. été le sujet de tant de discussions et d'étude n'auraient pas été nécessaires. Il est notoire qu'il existait des différences d'opinions tranchées sur la question de l'instruction publique
avant 1870 ; cela se voit et s'accuse presque à chaque ligne de ces dispositions. Nul doute non plus sur les points de désaccord, et c'est à la lumière de ces faits qu'il faut lire l'artifcle 22 de l'Acte du Manitoba de 1870, qui, après tout, n'est rien autre chose qu'un pacte parlementaire " [Ibid., page 11, lignes 13 et seq.]
Les ramèdes aux griefs de la minorité.
La législation de 1890 abolissant les écoles séparées du Manitoba pouvait être attaquée de quatre façons différentes. La première, par le rappel ; la deuxième, par le désaveu ; la troisième, par le recours aux tribunaux, en vue de faire déclarer cette législation inconstitutionnelle, ultra rires ; la quatrième, par un appel au Gouverneur général en conseil, en vertu des dispositions spéciales do l'Acte du Manitoba concernant l'éducation.
1"— Le rappel de la loi.
Nous verrous, dans une autre page de ce travail, que c'est le parti libéral qui, à. Winnipeg, a lait adopter par la législature du Manitoba la, législation inique de 1800. Ce parti est
encore au pouvoir à Winnipeg et, maître de la législature et de la législation dans cette contrée, il refuse obstinément de rendre à la minorité catholique la justice qu'elle réclame et qui pourrait lui être si facilement accordée par le rappel pur et simple de cette législation de 1890.
De ce refus les documents officiels font foi.
Dans le mémoire préparé par le gouvernement du Manitoba et approuvé par la législature de cette province le 19 juin 1895, il est écrit :
" Ces privilèges que l'arrêté du conseil nous ordonne de rendre à nos concitoyens catholiques romains sont substantiellement les mêmes privilèges que ceux dont ils jouissaient avant l'année 1890. Obéir aux termes de l'arrêté serait rétablir les écoles séparées catholiques romaines avec des garanties d'efficacité pas plus satisfaisantes que celles qui existaient avant cette date
" Nous sommes donc forcés de dire respectueusement à Votre Excellence en conseil que nous ne pouvons accepter la responsabilité de donner effet aux termes de l'arrêté réparateur.
" En principe on pourrait s'opposer à toute modification de nos lois d'éducation qui aurait pour résultat l'établissement de nouveaux
systèmes d'écoles séparées. Cependant, à part ces objections en principe, il y a de graves objections au point de vue de l'éducation pratique." [Mémoire Young — Vide " Documents relatifs à la cause du Manitoba ", page 3U7, lignes 12 et seq.]
Dans un autre mémoire, en date de 25 décembre 1895, le gouvernement du Manitoba, parla voix de son procureur général, M. Clifford Sifton, accentue son refus dans les termes suivants :
" ... .Le redressement ou la réparation que l'on cherebe à obtenir est le rétablissement, sous une forme quelconque, des écoles séparées subventionnées par l'Etat. On ne voit pas s'il s'agit de mettre en fait les écoles séparées sous le contrôle du clergé, comme l'étaient les écoles catholiques avant 1890. Il est cependant assez certain qu'aucune concession qui n'admettra pas le principe de pareilles écoles séparées et qui ne le consacrera pas dans les statuts scolaires du Manitoba, ne sera considérée comme une mesure réparatrice suffisante, ni acceptée comme une solution de la difficulté. Si cette conclusion est juste, et il me semble qu'on n'en peut tirer aucune autre, il faudra écarter comme inutile L'examen de toutes concessions proposées autres que celle du rétablissement des écoles séparées.
De fait, on peut dire que l'arrêté du conseil dont il est question estrune déclaration que les conseillers de Son Excellence le Gouverneur général ont décidé, en principe, de rétablir les écoles séparées subventionnées par l'Etat pour la minorité catholique romaine ; que les conseillers de Son Excellence veulent que cette politique soit adoptée et appliquée par le gouvernement et la législature du Manitoba, et que, si elle ne l'est pas, le parlement du Canada soit immédiatement appelé à rétablir ces écoles séparées par une loi fédérale, au mépris des désirs de la population de la province, de sa législature et de son gouvernement.
" La question se pose donc très clairement." [Mémoire Sifton. —Vide " Documents relatifs à la cause du Manitoba" page 376, lignes 36 et seq.]
Et M. Sifton ajoute :
'* Pour ces considérations, je crois devoir émettre ici l'avis, en ce qui concerne le gouvernement du Manitoba, que la proposition d'établir sous quelque forme que ce soit un système d'écoles séparées soit positivement et définitivement rejetée, et que l'on maintienne le principe d'un système uniforme d'écoles publiques non confessionnelles." [Ibid., page 378, lignes 1 et seq.]
21 LA CAMPACN'K POLITÏCO-RELIGIEUSE
Il a donc été impossible, en face de ce refus manifeste et obstiné, d'obtenir du parti libéral le rappel de sa loi inique.
2°— Le désaveu.
Le Gouverneur général en conseil a, de par les sections 90 et 56 de l'Acte de l'Amérique Britannique du ]STord,1867,le droit de désavouer tout acte passé par une législature provinciale dans l'année après la réception, à Ottawa, par le secrétaire d'Etat, d'une copie de l'acte en question.
C'est le 11 avril 1890 que furent reçus à Ottawales deux actes [53 Vict., ch. 37 et 38] dont se plaignait la minorité catholique du Manitoba,
Le Gouverneur général en conseil avait donc jusqu'au 11 avril 1891 droit de les désavouer.
Jl n'en fut rien cependant pour plusieurs raisons :
La première, parce que la minorité du Manitoba ne voulait pas de l'exercice du droit de désaveu ;
La deuxième, parce que le parlement, par une résolution adoptée a l'unanimité de ses membres, sV opposait :
La troisième, parce que la question même de la constitutionalité des actes incriminés fut portée devant les tribunaux ;
La quatrième enfin, parce que la minorité, dès le mois d'août 1890, huit mois avant l'expiration des délais pendant lesquels pouvait s'exercer le droit de désaveu, porta sa cause en appel devant le gouverneur général en conseil, en vertu de la sous-section 3, section 22, de l'acte du Manitoba.
Il ne faut pas oublier que quelques mois avant l'adoption de la loi scolaire de 1890, la province du Manitoba fut le foyer d'une agitation intense, malsaine, qui faillit provoquer une émeute. Le pouvoir central avait désavoué une loi provinciale relative à la construction d'un chemin de fer. On résista à l'autorité fédérale, la construction du chemin se poursuivit quand même et devant un soulèvement quasi général, pour éviter une effusion de sang le gouvernement fédéral dut arriver à une entente et tolérer ce qu'il voulait empêcher.
C'est à la suite de ces malheureux événements que jaillit la question des écoles. La situation était tendue, difficile au possible. La minorité catholique en comprit toute la gravité et n'osa pas demander au pouvoir central d'intervenir et de désavouer la loi scolaire.
Dans sa brochure " Une page de l'histoire des écoles du Manitoba ", à la page 103, Mgr Taché fait connaître quel était le sentiment public à ce sujet :
" A Manitoba, dit S.Gr.,tant parmi les libéraux que parmi les conservateurs, le désaveu était la plus impopulaire des mesures, grâce à celui exercé contre les chemins de fer. Sur la question des écoles elle-même,on redoutait l'agitation que ce désaveu pouvait créer ; d'ailleurs l'unanimité du vote sur la motion Blake faisait espérer une solution avantageuse quoique différente."
De son côté, voici ce qu'écrivait à la date du 25 novembre 1893, M. Prendergast, député libéral à la chambre de "Winnipeg, l'un des champions de la cause des écoles catholiques :
" Quant au premier remède (le désaveu), la minorité catholique du Manitoba a pu avoir tort de ne pas le réclamer mais la loyauté m'oblige à vous dire qu'elle serait mal venue de se plaindre aujourd'hui de ne pas l'avoir obtenu. Loin d'y voir le salut, tous les députes de la minorité, tant au fédéral qu'au local, tant libéraux que conservateurs (et mon opinion n'a pas changé depuis), ont été unanimes à y voir une source de difficultés insurmontables
dont la cause pourrait se trouver irrévocablement compromise."
Ce malaise,cette appréhension qui paralysaient les volontés à Winnipeg,s'affi rmaient également à Ottawa, et dès le 29 avril 1890, c'est-à-dire à l'époque même où la législature de Winnipeg édictait sa loi inique, le parlement d'Ottawa prévoyant toute l'agitation qui allait suivre, adoptait à l'unanimité de ses membres une résolution, connue sous le nom de résolution Blake, qui, virtuellement, enlevait à l'Exécutif fédéral le devoir de régler cette question pour en nantir les tribunaux judiciaires.
Voici la teneur de la résolution Blake :
" Il est expédient de prendre des mesures qui permettent à l'Exécutif, dans les circonstances graves qui requièrent l'exercice du pouvoir du désaveu ou du pouvoir d'appel en ce qui concerne la législation en matière d'éducation, de référer des points importants de droit ou de fait à un haut tribunal de justice pour y être entendus et considérés en telle manière que les autorités et les parties intéressées puissent y être représentées et qu'une opinion raisonnée puisse être obtenue pour l'information de l'Exécutif. "
Une troisième raison qui empêcha l'exercice du droit de désaveu c'est que bien longtemps
avant l'expiration des délais pendant lesquels cet exercice pouvait avoir lieu, un citoyen de "Winnipeg du nom de Barret s'adressa directement et sans retard aux tribunaux du pays qui devenaient dès lors saisis de la question et qui étaient appelés par la minorité elle-même à lui rendre justice.
Ceci se passait en novembre 1890.
Trois mois auparavant, en août de cette même année, Monseigneur Taché et 4266 signataires de sa requête en appelèrent au gouverneur général en conseil, demandant dès lors cet ordre remédiateur qu'ils ne devaient obtenir que cinq ans plus tard et qui était le préliminaire obligé d'une législation réparatrice.
Cet appel, tout comme le recours aux tribunaux du pays, ferma la porte à l'exercice du désaveu.
3° -La recours aux tribunaux.
C'est la minorité catholique du Manitoba qui a choisi elle-même ce moyen comme redressement des griefs dont elle se plaignait. On •était tellement convaincu que la législature avail outrepassé ses pouvoirs qu'on n'hésita pas un seul instant à demander aux tribunaux d'annuler un règlement scolaire fait sous Pau-
torité des lois de 1890, invoquant comme motif d'annulation l'inconstitutionn alité de cette législation scolaire de 1890.
La cause Barrett vs la cité de Winnipeg fat donc instituée. Elle fat inscrite en novembre 1890 et plaidée devant le juge Kiilam qui, le 24 du même mois, donna gain de cause à la cité, maintenant ainsi la validité de la législation provinciale.
La cause fut portée en appel devant le banc au complet ; celui-ci renvoya l'appel et confirma le jugement en première instance, le juge Dubuc étant dissident. Ce dernier jugement fut rendu le 2 février 1891.
Tin nouvel appel fut immédiatement institué à la Cour Suprême du Canada et celle-ci, à l'unanimité de ses juges, par jugement rendu le 28 octobre 1891, donna gain de cause à Barrett et à la minorité catholique, en infirmant les deux jugements déjà rendus et en décrétant inconstitutionnelles les deux lois scolaires du Manitoba.
Un dernier appel fut interjeté au comité judiciaire du Conseil Privé en Angleterre qui, le 30 juillet 1892, renversa la décision de la Cour Suprême et confirma la constitutionnalité des lois scolaires de 1890.
D'après la teneur de ce jugement, les droits qu'avaient eus les catholiques lors de Ventrée du Manitoba dans l'union subsistaient encore et l'établissement d'écoles publiques neutres devait être considéré plutôt comme une addition à l'ordre de choses existant qu'une substitution préjudiciable à qui que ce fût. Si les catholiques n'en voulaient ou n'en pouvaient profiter, rien ne les empêchait de recourir au système suivi antérieurement et d'envoyer leurs entants à des écoles indépendantes, volontaires, contrôlées par eux et soutenues de leurs propres deniers.
C'étaient là les droits qu'ils avaient lors de leur entrée dans la Confédération, et aujourd'hui encore ils avaient les mêmes droits.
Le jugement ne portait aucunement sur les droits acquis après l'union, question qui ne fut décidée que plus tard, dans la cause de " Brophy vs le procureur général du Manitoba ,J et qui fut un incident dans l'appel au gouverneur général en conseil.
4° - L'appel au gouverneur général en conseil.
Tendant que la cause " Barrett vs la cité de Wmnipeg " marchait de tribunal en tribunal et épuisait toutes les juridictions possibles pour se terminer le 30 juillet 1892 par le jugement
final du Conseil Privé, la pétition, présentée en août 1890 par Mgr Taché, demandant an gouverneur général en conseil d'entendre l'appel de la minorité opprimée et de remédier à ses griefs, provoquait, le 21 mars, un rapport du ministre de la justice, rapport qui se terminait ainsi :
"On a appelé de cette décision [celle de la Cour du Banc de la Reine] et la cause est actuellement devant la Cour Suprême du Canada, où elle sera, en toute probabilité, entendue dans le cours du mois prochain.
" Si l'appel réussit, ces actes seront annulés par décision judiciaire, et la minorité catholique romaine du Manitoba recevra protection et justice. Les actes dont l'annulation est demandée resteront en opération, et ceux dont l'opinion a été représentée par une majorité de la législature devront reconnaître que les droits contitutionnels de la province n'ont pas été perdus de vue dans la décision.
" Si la contestation judiciaire a pour résultat de faire confirmer la décision de la Cour du Banc de la Eeine, le temps viendra pour Votre Excellence d'examiner la pétition qui a été présentée par et au nom des catholiques romains du Manitoba demandant redressement en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 22 de
Y " Acte du Manitoba " cités dans la première partie du présent rapport et qui sont analogues aux dispositions de 1' "Acte de l'Amérique Britannique du Nord " relatives aux autres provinces.
" Ces paragraphes contiennent en effet les prescriptions qui ont été faites par toutes les autres provinces et qui sont évidemment celles sur lesquelles la constitution voulait que le gouvernement du Canada se guidât s'il devenait jamais nécessaire de recourir au pouvoir fédéral pour la protection d'une minorité protestante ou catholique romaine contre un acte ou une décision de la législature de la province, ou d'une autorité provinciale quelconque, affectant " aucun droit ou privilège" de la dite minorité " relativement à l'instruction publique."
" Respectueusement soumis,
Jno. S. D. Thompson,
ministre de la justice"
[Rapport du 21 mars 1891, approuvé le 4 avril suivant. Vide " Réponse partielle ", No 33, page 13, lignes 38 et suivantes.]
Il n'y avait plus qu'à attendre le jugement final qui fut rendu le 30juillet 1892.
Dans le mois de septembre de îa même année, Mgr Taché et les membres exécutifs du Congrès National revinrent à la charge et
adressèrent au gouverneur général en conseil de nouvelles pétitions,lui faisant remarquer que le recours aux tribunaux n'ayant apporté aucun redressement à leurs griefs, le temps était venu d'invoquer l'intervention de l'Exécutif.
Les pétitionnaires disaient :
" Une récente décision du comité judiciaire du Conseil privé en Angleterre ayant confirmé le jugement de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba qui maintient la validité des actes susdits, vos pétitionnaires représentent très respectueusement que, comme le fait comprendre le dit rapport de l'honorable ministre de la justice, le temps est maintenant venu pour Votre Excellence d'examiner les pétitions qui ont été présentées pour et au nom des catholiques romains du Manitoba demandant redressement en vertu des paragraphes 2 et 3 de V article 22 de l'Acte du Manitoba.
" Vos pétitionnaires, nonobstant cette décision du comité judiciaire du Conseil Privé en Angleterre, pensent encore que leurs droits et privilèges, relativement à l'éducation, ont été lésés par les dits actes de la législature provinciale.
" C'est pourquoi vos pétitionnaires prient très respectueusement et très vivement qu'il
plaise à votre Excellence en conseil prendre en considération les pétitions plus haut mentionnées, et accorder les conclusions des dites pétitions, ainsi que le redressement et la protection qu'elles demandent.
" Et vos pétitionnaires ne cesseront de prier. [Vide : " Eéponse partielle No 33," page 14, lignes 1 et seq.]
Ces pétitions furent référées à un souscomité de l'Exécutif qui siégea le 26 novembre, entendit M. Ewart, l'avocat des pétitionnaires, et fit au conseil des ministres un rapport qui fut adopté par l'arrêté ministériel du 29 décembre 1892.
Par cet arrêté en conseil, le 21 janvier 1893 fut ûxê pour l'audition de la discussion contradictoire des pétitions et l'étude d'une série de questions au nombre de six que le sous-comité avait préparée.
A la date fixée, M. Ewart plaida la cause des catholiques devant le conseil des ministres. Manitoba refusa de comparaître.
Un mois plus tard, le 22 février 1893, par arrêté en conseil, l'Exécutif ordonna la préparation d'un projet d'étude de la question scolaire manitobaine, étude qui devait être soumise à l'autorité judiciaire pour en obtenir
une décision sur les questions légales qu'elle renfermait.
Le gouvernement, en effet, avant d'exercer dans l'espèce le droit d'intervention qu'on exigeait de lui, avant d'apporter un remède aux maux dont on se plaignait, voulait savoir, par décision judiciaire, jusqu'où il pouvait aller sans s'exposer à voir son action ultérieurement mise à néant par les tribunaux eux-mêmes.
Le 20 avril, le ministre de la justice soumit au conseil des ministres un projet d'étude qui fut adopté le 21. Ordre fut eu même temps donné d'en distribuer des copies aux parties en cause avec prière de préparer et d'envoyer au gouvernement les suggestions qu'elles vou- . d raient offrir.
Le gouvernement .du Manitoba ne donna aucune réponse. L'avocat des catholiques, M. Ewart, envoya la sienne le 4 mai, offrant plusieurs suggestions dont quelques-unes furent acceptées et incorporées dans le projet d'étude, lequel projet fut définitivement adopté le 8 juillet 1893.
Le 31 juillet, un nouvel arrêté ministériel décréta l'envoi de la cause au tribunal de la Cour Suprême en vertu du chapitre 135 des Statuts revisés du Canada et les parties en cause furent dûment notifiées que l'audition
aurait lieu devant le tribunal à la session alors prochaine, c'est-à-dire le 3 octobre suivant.
Ce ne fut pourtant que le 17 octobre que la cause fut appelée et plaidée.
Le 20 février 1894, la Cour Suprême rendit jugement, décrétant à la majorité d'une voix, que la minorité catholique n'avait pas le droit d'en appeler au gouverneur général en conseil pour le redressement de ses griefs.
Cette décision fut portée en appel au comité judiciaire du Conseil Privé par la minorité catholique et devint la cause " Brophy et al. vs le procureur général du Manitoba. "
Elle fut plaidée les 1 1 , 12 et 13 décembre 1894.
L3 jugement final fut rendu le 29 janvier 1895, renversantla décision de la Cour Suprême et donnant gain de cause' à, la minorité catholique du Manitoba en lui permettant d'en appeler au gouverneur général en conseil pour le redressement de ses griefs.
Conformément à cette décision du plus haut tribunal de l'empire, l'appel de la minorité catholique romaine du Manitoba contre la législation scolaire de 1890, amendée par les lois de 1894, fut entendu devant le gouverneur général en conseil le 2G février et les 5, 6 et 7 mars 1895.
Jugement fut rendu le 21 mars 1895. C'est ce jugement qui est désormais connu sous le nooi de remédiai order (l'arrêté réparateur) et qui a servi de base à la législation réparatrice présentée à la chambre des communes, quand le Manitoba eut refusé d'obéir à l'arrêté réparateur.
Voici les conclusions du jugement :
" Attendu que la date du vingt-sixième jour de février mil huit cent quatre-vingtquinze ayant été fixée pour l'audition de l'appel, et cet appel étant venu en audition le même jour et les cinquième, sixième et septième jours de mars mil huit cent quatre-vingtquinze, en présence du conseil des pétitionnaires (la minorité catholique romaine des sujets de Sa Majesté dans la province du Manitoba), et aussi du conseil de cette province, il a plu à Son Excellence le gouverneur général en conseil, après lecture faite de la dite pétition et des statuts qui y sont mentionnés, et après avoir entendu les raisons alléguées par les conseils de part et d'autre, ordonner et décider, et il est par les présentes ordonné et décidé, que le dit appel soit admis,et le dit appel est par les présentes admis, en tant qu'il s'agit de droits acquis à la dite minorité catholique romaine en vertu des lois de la province du Manitoba
adoptées depuis l'union de cette province avec le Dominion du Canada.
Et il a plu à Son Excellence le gouverneu r général en conseil de décider et déclarer, et il est par les présentes décidé et déclaré que les deux statuts adoptés par la législature de la province du Manitoba le premier jour de mai mil huit cent quatre-vingt-dix, et intitulés respectivement : " Acte concernant le département de l'éducation " et " Acte concernant les écoles publiques," ont porté atteinte aux droits et privilèges acquis à la minorité catholique romaine de la dite province, relativement à l'instruction publique, avant le premier mai mil huit cent quatre-vingt-dix, en lui retirant les droits et privilèges suivants dont elle avait joui antérieurement et jusqu'à cette époque, à savoir :
(a) Le droit de construire, entretenir, garnir de mobilier, gérer, conduire et soutenir des écoles catholiques romaines de la manière prévue aux actes que les deux statuts susmentionnés de 1890 ont abrogés ;
(b) Le droit à une quote-part de toute subvention faite sur les fonds publics pour les besoins de l'instruction publique ;
(r) Le droit, pour les catholiques romains qui contribueront à soutenir les écoles catho-
liques romaines, d'être exemptés de tous paiements ou contributions destinés au maintien d'autres écoles.
Il a plu à Son Excellence le gouverneur général en conseil déclarer et décider en outre, et il est par les présentes déclaré qu'il paraît nécessaire que le système d'instruction publique contenu dans les deux statuts susmentionnés de 1890 reçoive un complément par un ou plusieurs actes provinciaux qui restituent à la minorité catholique romaine les droits et privilèges dont elle a été privée, comme il a été dit ci-dessus, et qui modifient les dits actes de 1890 dans la mesure nécessaire, mais non au delà, pour donner effet aux dispositions rétablissant les droits et privilèges énoncés dans les paragraphes (a), (b) et (c) susmentionnés.
Ce dont le lieutenant-gouverneur de la province du Manitoba en exercice, la législature de la dite province et toutes personnes en ce qui peut les concerner doivent prendre connaissance pour leur gouverne.
(Signé) John J. McGee, Greffier du Conseil Privé de la reine
pour le Canada.
[Cause du Manitoba, page 193, lignes 24 et seq.]
Ce jugement fut violemment attaqué par le parti libéral qui l'a trouvé trop impératif dans ses conclusions et trop rigide dans sa forme. Il n'a fait, cependant, que répéter en les amoindrissant, les expressions de Tordre impérial que voici textuellement :
" Les Lords du comité, se conformant au dit ordre général de renvoi de Votre Majesté, ont pris en considération l'humble pétition et appel, et après avoir entendu les deux parties, Leurs Seigneuries conviennent humblement, ce jour, défaire rapport à Votre Majesté de leur opinion que Von doit répondre comme suit aux questions susmentionnées :
" (1) En réponse à la première question : " Que Tappel dont il s'agit dans les dites requêtes et pétitions et auquel on prétend droit, rentre dans la catégorie des appels prévus par le paragraphe 2 de l'article 22 de l'Acte du Manitoba, 33 Victoria (1870), eh. 3, Statuts du Canada."
" (2) En réponse à la deuxième question : " Que les raisons énoncées dans les requêtes et pétitions sont de nature à former le sujet d'un appel sous Vauiorité du paragraphe susmentionné de V Acte du Manitoba."
" (3) En réponse à la troisième question : kw Que la décision du comité judiciaire du
Conseil Privé dans les causes de Barrett vs La cité de Winnipeg et de Logan vs La cité de Winnipeg, est sans effet sur la demande en redressement de griefs fondée sur la prétention que les droits delà minorité catholique romaine acquis par elle après l'union, en vertu des statuts de la province, ont été atteints par les deux statuts de 1890 dont se plaignent les dites requêtes et pétitions."
" (4) En réponse à la quatrième question : " Que le paragraphe 3 de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, ne s'applique pas au Manitoba."
" (5) En réponse à la cinquième' question : " Que le gouverneur général en conseil a juridiction, et que V appel est bien fondé mais que le mode à suivre doit être déterminé par les autorités auxquelles le statut en a remis le soin ; que le caractère général des mesures à prendre est suffisamment indiqué par le 3e paragraphe de l'article 22 de l'Acte du Manitoba, 1870."
" (u) En réponse à la sixième question : " Que les actes du Manitoba concernant l'instruction publique, adoptés avant la session de 1890, ont conféré à la minorité un droit ou privilège relativement à V éducation, au sens du paragraphe 2 de l'article 22 de l'Acte du Manitoba, qui est seul applicable en l'espèce,
io LA CAMPAGNE POLITICO-RELIGIEUSE
et que les deux acte? de 1890, dont on se plaint, ont porté atteinte au droit ou privilège de la minorité au point de justifier V appel au gouverneur général en conseil."
" Et au cas où il plairait à Votre Majesté d'approuver le présent rapport, alors Leurs Seigneuries ordonnent que les parties paient leurs propres frais du présent appel, et que la somme de £300 sterling, déposée par les appelants, ainsi que dit plus haut, leur soit remboursée."
Sa Majesté, après avoir pris le dit rapport en considération, a bien voulu, par et avec l'avis de son Conseil Privé, approuver le dit rapport, et ordonner, ainsi qu'il est par le présent ordonné, que les recommandations et instructions qu'il contient soient ponctuellement observées, obéies et exécutées en tous points ; le gouverneur général du Canada en fonctions et toutes autres personnes, en ce qui les concerne, devant en prendre connaissance pour leur gouverne.
(Signé) C. L. Peel.
[Vide Ibid., page 13, lignes 45 et seq.]
Législation réparatrice et conciliation.
Le remède, une fois trouvé, il n'y avait plus qu'à l'appliquer.
La constitution elle-même indique la marche à suivre en pareille occurrence quand elle dit (Acte du Manitoba, clause 22, paragraphe 3) :
" (3) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section — ou dans le cas où quelque décision du gouverneur général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pas dûment mise à exécution par l'autorité provinciale compétente, — alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l'exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section* ainsi qu'à toute décision rendue par le gouverneur général en conseil sous l'autorité de la même section."
Dans l'espèce, l'intervention et l'action fédérales ne peuvent donc s'exercer que si l'autorité provinciale compétente refuse ou néglige de
mettre à exécution la décision rendue par le gouverneur général en conseil sur l'appel de la minorité.
Manitoba fut mise en demeure d'agir.
A l'envoi, le 22 mars 1895, d'u une copie certifiée d'un rapport d'un comité de l'honorable Conseil Privé approuvé par Son Excellence le gouverneur général le 19 mars 1895, ainsi qu'un arrêté à ce sujet de Son Excellence le gouverneur général en conseil, en date du 21 mars 1895 " (vide cause du Manitoba page 361 ligne 13),la province du Manitoba répondit par un premier refus le 25 juin 1895.
Ce refus donna au parlement fédéral pleine juridiction dans la matière et lui imposa le devoir d'agir.
Mais avant de prendre définitivement action, le pouvoir central décida d'ouvrir de nouvelles négociations avec le Manitoba dans l'espoir qu'un arrangement à l'amiable pourrait avoir lieu et c'est dans ce but que fut adopté l'arrêté en conseil du 27 juillet 1895.
Cet arrêté était simplement un acte de compromis offert par Ottawa à Winnipeg.
I) allait jusqu'à dire :
" L'ordre réparateur joint à lat réponse du gouvernement manitobain a revêtu le parlement fédéral d'un droit de compétence absolu
dans l'espèce. Mais il ne s'en suit aucunement que le gouvernement fédéral ait le devoir d'insister que la législation provinciale, pour être mutuellement satisfaisante, doive se calquer exactement sur la teneur de l'ordre. On espère cependant que les autorités locales sauront s'arrêter à un moyen terme, afin que l'intervention fédérale ne soit pas nécessaire." (Ibid., page 374, lignes 37 et seq.)
A cet offre de conciliation le gouvernement de Manitoba répondit le 21 décembre 1895, par un nouveau refus, déclarant " en ce qui concerne le gouvernement du Manitoba que la proposition d'établir sous quelque forme que ce soit un système d'écoles séparées soit positivement et définitivement rejetée. [Ibid., page 378, ligne 1 ].
C'est après ce double refus que le gouvernement se décida à soumettre au parlement sa législation réparatrice.
Pendant les longs débats qu'elle souleva,une nouvelle tentative de conciliation eut lieu et des commissaires spéciaux se rendirent à Winnipeg.
Une conférence eut lieu dans la capitale du Manitoba entre MM. Donald Smith, A. R.
Dickey et Alphonse I)esjardins,les délégués du
gouvernement canadien, et MM. Cameron et Sifton, les délégués du Manitoba.
Comme compromis la proposition suivante fut soumise de la part des délégués canadiens aux délégués du Manitoba :
" Une législation devra être adoptée à la présente session de la législature du Manitoba décrétant que dans les villes et villages où résident vingt-cinq enfants catholiques romains en âge de fréquenter les écoles et dans les cités où il y a cinquante enfants de cette catégorie, le Bureau des Commissaires devra pourvoir à ce que ces enfants aient une maison d'école ou une salle à leur usage particulier, où ils seront instruits par un instituteur catholique romain.
" Les parents ou tuteurs catholiques pourront, au nombre de dix, en appeler au département de l'Instruction Publique de toute décision ou de toute négligence du Bureau dans l'exécution de ses devoirs et le Bureau sera tenu de se conformer à toute décision ou à toute direction du département rendue sur tout appel de ce genre.
" Les écoles dans lesquelles les élèves seront en majorité catholiques ne seront pas assujeties aux règlements relatifs aux exercices religieux.
" Les livres dont l'usage sera permis dans les écoles catholiques ne devront pas porter atteinte aux opinions religieuses de la minorité et devront, au point de vue éducationnel, donner satisfaction au Bureau de direction.
" Les catholiques seront représentés dans le bureau de direction et dans le bureau des examinateurs nommé pour faire subir l'examen aux instituteurs qui demandent des certificats.
" Les catholiques devront aussi avoir de l'aide pour le maintien d'une école normale destinée à former leurs instituteurs.
" Le système actuel de tolérer des instituteurs non diplômés continuera pendant deux ans au bout desquels il cessera d'exister.
" A tous autres égards, les écoles fréquentées par des catholiques seront des écoles publiques, sujettes aux clauses de la loi scolaire en vigueur dans le Manitoba.
" Après l'acceptation du présent compromis et l'adoption d'une législation à cet effet, le projet de loi réparatrice actuellement soumis au parlement sera retiré et tant que durera l'entente actuelle, la minorité ne pourra réclamer aucun des droits et privilèges qu'elle peut revendiquer en vertu de la décision du comité judiciaire du Conseil Privé." [Voir Eapport de la Conférence de Winnipeg — Propositions du 28 mars 1896 — pages 1 et 2].
Ce compromis ne fut pas accepté et un troisième refus de Manitoba démontra sa détermination irrévocable de ne rien faire en faveur de la minorité catholique.
Il fallut revenir à l'intervention fédérale. Une législation réparatrice, connue sous le nom de " Bill N° 58 — Acte réparateur (Manitoba) ", avait été présentée à la chambre des Communes où elle avait subi sa première lecture, le mardi, 11 février 1896.
Sa deuxième lecture qui devait avoir lieu le 12 février fut retardée au 3 mars et n'eut lieu que le 20, après un long débat auquel prirent part 74 orateurs, dont 40 en faveur de son adoption et 34 contre.
La chambre se divisa sur la motion de M. Laurier proposant le renvoi à1 six mois de la deuxième lecture du bill.
Cette motion de M. Laurier fut perdue par un vote de 91 contre 115 et la deuxième lecture du bill fut adoptée par un vote de 112 contre 94.
Le principe de la législation réparatrice, c'est-à-dire l'intervention fédérale, fut donc reconnu et le bill fut référé au comité général de la chambre pour l'étude de ses détails.
C'est là et alors que s'organisa cette obstruction systématique et fatale qui paralysa tous
les efforts du gouvernement et qui empêcha le bill de devenir la loi du pays. La durée de la session était limitée par la durée de l'existence légale du parlement qui ne pouvait dépasser la date du 24 avril 1896. Cette date arriva avant que le bill pût parvenir à sa troisième lecture. Le bill comptait 112 clauses ; quinze à peine furent étudiées et adoptées en comité.
Le parlement expira avant d'avoir pu adopter l'acte réparateur.
YI
Résumé.
Avant l'entrée de Manitoba clans la Confédération les écoles de ces territoires étaient des écoles indépendantes, libres, soutenues par des contributions volontaires, sous la direction des autorités religieuses des différentes sectes auxquelles elles appartenaient.
Immédiatement après son entrée dans la Confédération, Manitoba établit un système (Véc jl.es publiques pour la majorité avec des écoles séparées pour la minorité. Ce système fonctionna pendant vingt ans.
En 1890, Manitoba abolit les écoles séparées dont jouissait la minorité depuis 1871, et leur substitua des écoles neutres.
La minorité catholique en appela aux tribunaux, prétendant que cette législation de 1890
était inconstitutionnelle parce qu'elle lésait les droits que les catholiques avaient lors de leur entrée dans la Confédération.
Les tribunaux décidèrent le contraire et que, en tout temps,les catholiques, en face même de la législation de 1890, pouvaient avoir leurs écoles volontaires, soutenues de leurs propres deniers.
Les catholiques prirent un second appel,de vaut le gouverneur général en conseil, se basant cette fois sur la prétention que la législation de 1890 lésait les droits qu'ils avaient acquis depuis leur entrée dans la Confédération, la province ne pouvant plus leur enlever les écoles séparées qu'elle leur avait accordées.
Avant de se prononcer sur cet appel, le gouverneur général en conseil référa la question de droit aux tribunax. Finalement le plus haut tribunal de l'Empire décida que l'appel était bien fondé et un ordre impérial, émané de la Reine, enjoignit au gouverneur général de faire droit aux pétitions des catholiques, en suivant la procédure indiquée par la constitution elle-même.
L'exécutif fédéral enjoignit à son tour à la législature manitobaine de remédier aux griefs dont se plaignait la minorité catholique.
Manitoba répondit par un premier refus.
DE 1R90-1897 4i>
Ce refus donna au parlement fédéral une juridiction dont il ne voulut pas user avant de tenter auprès du Mauitoba tous les moyens de conciliation.
Le gouvernement canadien fit de nouvelles propositions à celui du Mauitoba le 27 juillet
Elles furent repoussées.
Plus tard, en mars 1896, il envoya à Winnipeg des délégués spéciaux qui proposèrent un compromis — qui ne fut pas accepté.
Une loi réparatrice, affirmant le principe de l'intervention fédérale et le redressement des griefs de la minorité, fut soumise à la considération du parlement.
La chambre des Communes adopta le principe de cette législation en votant en faveur de la deuxième lecture du bill, mais le bill lui-même ne put jamais subir sa troisième lecture ni devenir la loi du pays, parce que l'existence légale du parlement se termina auparavant, à une date fixe, en vertu de la constitution.
La question s'imposa à l' électoral.
C'est là où nous allons maintenant l'étudier, après avoir mis en relief l'attitude respective des partis politiques en face de la question scolaire manitobaine,