Pi y Arimon, t. Ier. p
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rellement que des émanations de l’autorité royale, et nous avons de plus indiqué que les autorités administratives en avaient la présidence honoraire et la direction réelle; en ce qui touchait au gouvernement ‘, Il n’en est pas moins vrai qu’en fait la police n’existait point comme corps de fonctionnaires spécialisés, hiérarchisés , et en relations constantes avec le pouvoir central. D'autre part le gouvernement pouvait, cela va sans dire, se faire renseigner par des émissaires ordinaires ou occasionnels ; mais il ne donnait point à ceux-ci un caractère officiel et reconnu. Il pouvait avoir des mouches, il n’avait point de policiers.
Même à Barcelone, ville populeuse et cosmopolite, où il y avait par conséquent lieu d'assurer l’ordre par des moyens spéciaux, le gouvernement monarchique ne s’était nullement départi de son principe de laisser la police aux autorités administratives ou judiciaires. La cédule royale de Charles IIT qui avait, en 1769, créé dans l’Audience . une chambre criminelle spéciale ?, avait seulement spécifié que chacun des cinq alcades qui siégeaient dans cette chambre (alcaldes del crimen) veillerait à la police d’un des cinq arrondissements (cuarteles) de la ville : chaque alcade aurait, pour l’aider dans cette tâche, des huissiers ou alguazils, et de plus huit alcades de quartier (alcaldes de barrios), qui seraient élus chaque année par les habitants notables du quartier, réunis et sans doute guidés par l’alcade dé la chambre criminelle. C’était consacrer en somme le caractère à la fois judiciaire et municipal des fonctions de police dans la ville et donner simplement aux juges de l’Audience des auxiliaires destinés à les aider dans le détail de leurs attributions locales : les ordres ou décisions des a/caldes del crimen procédant iso-
4. Voir chapitre premier, section 11. L’organisation judiciaire n’a subi de réemaniements qu'à partir de mars 1810.