‹ La cathédrale de StrasbourgChapitre 6 sur 12 · STATUTS DE LA CORPORATION DES ARCHITECTES-TAILLEURS DE PIERRE · texte numérisé non relu

STATUTS DE LA CORPORATION DES ARCHITECTES-TAILLEURS DE PIERRE

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de la digne Marie, mère de Dieu, et de ses serviteurs, les quatre saints couronnés", et en leur mémoire.

Vu que l’amitié, la concorde et l’obéissance forment la base de tout bien, c’est pourquoi dans l’intérêt général et avec le consentement des princes , seigneurs , villes , fondations et couvents , les ouvriers qui construisent ou qui construiront par la suite les églises , les chœurs et tous autres grands

‘ Ils avaient comme patrons saint Sévère, saint Séverien, saint Carpophore et saint Victorien , architectes-tailleurs de pierre, que l'empereur Dioclétien fit noyer dans le Tibre, où ils moururent martyrs de leur foi, tandis que quatre couronnes vinrent surnager dans le fleuve.

L’atelier de Strasbourg devint le grand chapilre, et l’architecte de l’Œuvre-Notre-Dame le grand-maître de l’asso-

bâtiments , afin qu’ils agissent dans l’intérêt de ces constructions et dans celui des maîtres et compagnons de l’honorable métier des architectes-tailleurs de pierre en Allemagne. Surtout pour éviter les mésintelligences , les pertes, les frais dont avaient à souffrir quelques maîtres; en vue des bonnes coutumes et statuts de nos ancêtres les architectes , et pour rentrer dans la bonne voie qu’ils nous ont tracée , nous maîtres et compagnons de notre honorable métier, nous nous sommes réunis en chapitre à Spire, à Strasbourg et à Ratisbonne au nom de toute la corporation , et nous avons renouvelé et épuré les anciennes coutumes et statuts. En nous assemblant cordialement et fraternellement , nous avons promis et juré d’un commun accord de rester fidèles comme nos descendants aux statuts qui vont suivre. (Nous en donnerons l’essence article par article) :

Article premier. Oblige chacun qui fait partie de l’association de rester fidèle aux statuts qui la régissent ; il est cependant permis de les changer ou modifier suivant les exigences , suivant qu’ils fussent trop ou trop peu rigides , à la majorité des voix et en réunion de chapitre de maîtres et de compagnons.

Art. 2. Oblige chacun qui entre dans l’association de sa libre volonté, de prêter serment de soutenir de son mieux l’honneur de l’association pour l’édification des grands bâtiments.

Art. 3. Garantit à chaque ouvrier de l’atelier de Strasbourg, de Cologne, de Vienne et de Passau , sa position , qu’il travaille à la tâche ou à la journée , et de ne pas changer en entreprise ce qui , dans l’intérêt de la construction, doit être fait à la journée.

Art. 4. Ordonne à la mort d’un maître, directeur d’une construction, que son successeur épouse autant que son prédécesseur les intérêts du constructeur, de même les compagnons.

Art. 5. Commande à un maître qui dirige en dehors de son entreprise une autre construction , ou la fait diriger par un autre patron , d’y mettre les mêmes soins et les mêmes intérêts sur sa foi de maître ; il en est responsable et peut être traduit en cas contraire devant le chapitre , qui stipulera une indemnité ou une punition.

Art. 6. Garantit l’honneur du maître et l’intérêt du constructeur en ce qu’il défend en cas de mort d’un maître à son successeur de changer les plans ou de démolir ce qui fut déjà construit ou préparé en pierres de taille , à moins qu’il y soit autorisé, dans l’intérêt de la construction par un conseil de maîtres. Il n’en est pas de même quand le constructeur exige des changements; en ce cas il en subira les frais et les conséquences.

Art. 7. Défend à tout maître de prendre part à toute autre entreprise dépendante de la construction , comme fourniture de pierres , de briqnes, de sable, etc.

dation, jusqu’à ce que cette ville, ayant passé sous la domination française, les autres ateliers furent déclarés in-

Art. 8. Permet, en cas de manque d’ouvriers dans la corporation, d’employer des ouvriers maçons pour la taille ordinaire de la pierre, pour ne pas arrêter la marche des travaux.

Art. 9. Défend à deux maîtres de s’associer pour la direction de deux bâtisses à la fois , à moins que c’en soit une qui puisse être achevée dans l’espace d’une année.

Art. 10. Impose encore une fois à tout maître de respecter le plan de l’architecte adopté par le constructeur, et de le suivre fidèlement.

Art. 11. Défend toute communication des maîtres et compagnons de l’association avec un tel qui se serait emparé frauduleusement ou par voie d’intrigue et déloyale d’une construction, jusqu’à ce que le chapitre des maîtres ait informé et statué sur la question.

Art. 12. Défend aux compagnons de travailler chez un maître n’ayant pas les connaissances requises , pour ne pas contribuer à entraîner un constructeur dans des frais qu’un maître ignorant pourrait lui occasionner.

Art. 13. Défend à l’appareilleur ( Parlier ) ou à tout compagnon d’instruire qui que ce soit qui n’appartient pas au métier.

Art. 14. Aucun maître ne doit enseigner à un compagnon contre paiement *es secrets du métier , ni aucun appareilleur ou compagnon à l’autre de la même manière ; néanmoins il leur est permis d’enseigner progressivement , mais de bon gré , sans recevoir de salaire.

Art. 15. Défend au maître d’avoir plus de trois ou cinq apprentis. Défend de recevoir dans la corporation aucun maître qui n’aille pas dans l’année aux sacrements , ou qui ne soit pas d’une conduite morale et régulière , ou qui soit joueur , ou auquel on puisse reprocher des rapports illégitimes avec une femme. Il défend à tout compagnon de travailler chez un tel et enjoint à tout maître, de cesser avec lui toute relation s’il s’en rend coupable, étant déjà dans la corporation , jusqu’à ce qu’il se soit corrigé et ait été puni pour ces méfaits.

Art. 16. Permet aux compagnons de travailler chez un maître qui n’appartiendrait pas à la corporation. Celui qui se marierait ou s’établirait dans une ville , en s’attachant à tout autre poêle ou corporation et appartenant néanmoins à celle des architectes-tailleurs de pierre, paiera tous les Quatre- Temps quatre pfennings , mais est dégagé de la contribution de un pfenning par semaine.

Art. 17. En cas de mésintelligence entre maître et maître, entre compagnon et compagnon , ou entre maître et compagnon , la cause doit être portée devant le conseil de la corporation , qui décidera sans qu’un maître ait le droit de renvoyer son compagnon , avant que l’affaire soit entendue et jugée.

dépendants de sa juridiction par décision impériale, et l’architecte de l’Œuvre-de-Saint-Étienne de Vienne en fut

Art. 18. Impose le respect de l’appareilleur et du compagnon envers son patron suivant les devoirs usités. Si un compagnon veut quitter pour aller travailler dans une autre ville , il doit partir sans laisser de dettes et sans reproche quelconque.

Art. 19. Le compagnon doit obéissance au maître et à l’appareilleur , et se soumettre aux règlements qui régissent l’atelier ; il ne doit dénigrer son maître ni en public ni en privé , et s’il a des plaintes à porter contre lui , il doit le faire devant qui de droit.

Art. 20. Impose obéissance au maître chef de la corporation ou atelier principal , sous l’obédience duquel sont rangés les autres.

Art. 21. Défend à tout maître de recevoir avant deux ans le compagnon qui aurait travaillé chez lui et qui l’aurait quitté.

Art. 22. Met à l’amende celui qui ne se soumettrait pas aux règlements et statuts , le délie de ses serments et l’expulse de l’association en cas de récidive.

Art. 23. Ordonne que le livre des statuts reste toujours déposé entre les mains du maître , chef de l’atelier principal , et en défend la copie ; il peut néanmoins en donner un extrait par écrit , mais il lui est imposé d’en donner lecture tous les ans devant les maîtres et compagnons assemblés.

En cas de plainte qui pourrait avoir comme conséquence l’expulsion de l’association, le chef principal ne doit pas rester seul juge; il doit s’associer deux autres maîtres et les compagnons du ressort où travaillait l’accusé , et ce jury doit juger la question qui sera reconnue bien jugée par toute la corporation. Au cas où des mésintelligences se seraient élevées entre deux ou quelques maîtres sur des objets étrangers au métier, la corporation restera néanmoins juge de la question en premier ressort.

Art. 14 bis. Impose à chaque maître le paiement de 1 florin à la rentrée dans la corporation, et de 4 Plappert ou 24 kreuzer de cotisation annuelle, au compagnon de même 24 kreuzer , comme à l’apprenti quand il est reçu compagnon. Ces sommes serviront à payer les services religieux et à d’autres besoins de la corporation.

Art. 13 bis. Le maître chef de la corporation tiendra la caisse, dans laquelle chaque compagnon versera 4 pfenning par semaine ; le maître sera responsable de cette caisse et en tiendra un compte exact.

Art. 16 bis. Impose à tout maître qui tiendra la caisse dans une ville ou atelier, où le livre des statuts ne serait pas déposé, de faire son versement tous les ans dans cette caisse principale, au lieu de laquelle sera aussi célébré le service religieux.

En cas de mort d’un tel maître, les compagnons doivent en avertir le chef de la corporation qui aura soin de faire dire une messe pour le repos de

nommé grand-maître; mais déjà alors l’art s’était transformé en métier par la cessation même des constructions

l’âme du défunt, à laquelle maîtres et compagnons devront assister et déposer leur offrande sur l’autel.

Art. 17 bis. Impose la restitution, après justification préalable , de toute somme qu’un maître aurait été obligé d’avancer dans l’intérêt de la corporation; cette restitution devra se faire de la caisse commune. De même qu’une assistance mutuelle et réciproque doit exister quand un membre serait frappé d’une peine ou amende concernant les intérêts de l’association.

Art. 18 bis. Donne le droit, en cas de maladie d’un maître ou d’un compagnon qui l’empêcherait de gagner sa vie , à un secours de la caisse com mune et à un emprunt de ladite caisse, qu’il promettra de restituer lorsqu’il rentrera dans une position plus prospère.

En cas de mort ses vêtements et son avoir serviront à cette restitution.

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