‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 27 sur 99 · Merlin, Répertoire, op. cit., page · texte numérisé non relu

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fusa, mais, par un arrêt du 17 mars 1714, il dut accepter l'offre du comte des Armoises.

La caution judicatum solvi était, comme toutes les cautions Judiciaires, contraignable par corps : si elle mourait, quoique ses biens fussent toujours affectés à la sûreté du défendeur au principal, celui-ei subissait une réduction de garantie, aussi pouvait-il requérir une autre caution (1).

La caution était tenue même après un jugement définitif en cas d’appel ou d'opposition : elle devait, en effet, garantir tous les frais causés par l’action du demandeur principal (2).

Elle était déchargée par un Jugement définitif en dernier ressort, même si ce Jugement était rétracté sur une requête civile ou cassé, car la requête civile et le pourvoi en cassation sont des voies de recours extraordinaires (3).

47. La caution judicatum solvi, qui avait été établie dans le vieux droit français par la jurisprudence, reçut une consécration législative dans le Code civil : l'article 16 obligea le demandeur étranger, en principe du moins, à fournir une caution; ce texte faisait néanmoins une exception en malière commerciale : s'inspirant des idées du vieux droit, le législateur avait pensé que les commerçants faisaient partie

. Arrêts des 16 avril 1734 et 4€* avril 1767. . Pothier, des Obligations, n° 442.

. Parlement de Bordeaux, 16 janvier 1672.

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