‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 26 sur 99 · Pothier, Œuvres (2° édition Buguet), tome IX, p · texte numérisé non relu

Pothier, Œuvres (2° édition Buguet), tome IX, p

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c'est priver le défendeur d'une partie de son droit de défense, ce qui est contraire à l’ordre public.

La caution était présentée, reçue et acceptéecomme ‘la caution judiciaire.

Cette caution « contractait l'obligation de payer non seulement l’objet de la condamnation principale, mais encore tous les accessoires, c’est-à-dire les dépens faits tant en première instance qu'en cause d'appel, avecles dommages et intérêts, en cas qu'il y eût lieu d’en adjuger » (1). D'après Denisart (2), la caution ne répondait que des dépens et des dommages-intérèts causés non par la demande prineipale, mais par l'injustice de la demande actuelle de l'étranger. La caution, suivant Pothier, serait donc plus étendue que suivant Denisart : lequel de ces deux auteurs a raison ? [Il est difficile de répondre à cette question, car la jurisprudence ne fournit pas au débat assez d’éléments.

On pouvait remplacer la caution par la consignation d’une certaine somme qui était fixée par le juge ; la caution était donclimitée et non indéfinie : un arrêt du Parlement de Toulouse (8), en date du 11 février 1713, avait ordonné au comte des Armoises de fournir une caution; celui-ci ne trouva personne, et il offrit une somme de 3.000 livres ; le défendeur re-

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