‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 29 sur 99 · QUI PEUT DEMANDER LA CAUTION · texte numérisé non relu

QUI PEUT DEMANDER LA CAUTION

1. C'est l’article 16 du Code civil qui oblige le demandeur étranger à fournir la caution judicatum solvi, destinée à couvrir le paiement des frais et des dommages-intérêts résultant du procès qu'il intente.

Qui peut demander la caution ?

Qui doit la fournir ?

La première de ces deux questions sera seule étudiée dans ce chapitre, el ce sera cet article 16 du Code civil qui en donnera la solution : ce texte, par ses termes mêmes et par la place qu'il occupe, permet de déduire deux conséquences.

D'abord tout Français auquel une action est intentée par un étranger, peut exiger que celui-ci fournisse la caution pour sauvegarder ses droits.

Ensuite toute personne, qui jouit en France des droits civils, peut réclamer la caution ; Pétranger autorisé à domicile peut donc la demander.

En principe tout Français ou tout individu Jouissant en France des droits civils peut requérir la cau-

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tion judicatum solvi; malgré sa simplicité apparente, cette règle a cependant soulevé plusieurs controverses.

2. A. Il n’y a pas dans le premier cas de controverse : tout français de naissance, par le fait d’un traité, par le bienfait de la loi ou par naturalisation, peut requérir la caution.

N’ya-t-il pas exception à ce principe, si le français est actionné par un étranger dans une de nos possessions coloniales? La question ne semble même pas avoir été posée ; il est impossible d'empêcher dans ce cas le français de demander cette garantie, puisque nos lois sont exécutoires dans nos colonies. Une ordonnance du 16 avril 1843 (art. 19), permet même au défendeur étranger, résidant en Algérie et y possédant un établissement, de réclamer la caution judicatum solvi d’un demandeur étranger, à la condition que ce demandeur n’ait dans cette colonie ui an établissement, ni sa résidence habituelle (4) ; donc à fortiori un défendeur français pourrait-il être admis à requérir la caution, en admettant que nos lois ne fussent pas exécutoires dans nos posses- SIOnS.

Sans aucune hésitation, il faut décider que, dans nos colonies, un indigène non citoyen français peut soulever l’exception de la caution, s’il n’est pas, en effet, citoyen français, il est français. Par applica-

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