Alger, 25 octobre 1885, Rev. algérienne, 1886, p
SE
tion du même principe, on admettra qu’un défendeur citoyen français ne pourra pas réclamer lo caution d’un demandeur indigène.
L'exception de la caution judicatum solvi ne pourra Jamais être soulevée devant un tribunal indigène “statuant en matière indigène : 1l s’agit, en effet, d’une règle de procédure qui est soumise à la Lex fori.
Le français peut dont exiger la caution judicatum solvi toutes les fois qu'il sera actionné par un demandeur étranger; 1l n’est pas, nécessaire que le litige soit porté devant un tribunal de France, il suffit qu'il s'agisse d’un tribunal français, même d’un tribunal consulaire (1) ; peu importeque le défendeur soit ou non citoyen ; 1l faut seulemont qu'il soit Français.
3. Il y a une seconde catégorie de défendeurs qui ont le droit de requérir la caution judicatum solvi ; ce sont tousceux qui ont la jouissance en France des droits civils; cette disposition vise surtout les ‘étrangers autorisés par décret à fixer leur domierle dans notre poys (art. 13 du Code civil).
Aucune controverse n'a été soulevée à ce sujet : l’article 13 donne, en effet, à l'étranger admis à domicile, la jouissance en France de tous les droits civils. Donc celui-ci peut exiger la caution. La Juris-
1. Constantinople, 31 juillet 1874, J. de D. int. privé, 1876, page 101.
Tire
prudence à toujours appliqué ce principe, et c'est un arrèt de la Cour d'Orléans (1), qui, le premier, a tiré cette déduction logique de la combinaison des articles 13 et 16 du Code civil. Cette jurisprudence a d'ailleurs été confirmée avec raison, car il est hors de doute que le droit de réclamer la caution soit un droit civil.
Cette solution est conforme aux principes. en effet, l’article 13 du Code civil accorde à l'étranger, autorisé à fixer en France son domicile et l’y établissant en réalité, la jouissance de tous les droits civils ; il est incontestable, d’autre part, que le droit de réclamer la caution judicatum solvi est un droit civil; cet étranger jouit donc de la faculté d’exiger cette caution, lorsqu'il a été autorisé à fixer en France son domicile.
Cette solution, adoptée par la doctrine, a été confirmée par la Jurisprudence.
Il faut assimiler aux français admis à fixer en France leur domicile ceux qui, par un traité, jouissent dans notre pays des droits civils : il est incontestable, en effet, que la faculté d’ester librement devant les tribunaux, sans fournir de caution, est bien un droit civil.
4. On connaît les personnes qui peuvent requérir la caution ; il est permis d'en conclure maintenant