‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 50 sur 99 · Nancy, 18 août 1875 ; J. de dr. int. prive, 1876, p · texte numérisé non relu

Nancy, 18 août 1875 ; J. de dr. int. prive, 1876, p

2. Weiss, op. cit., p. 762; 3. Seine, 29 décembre 1882 ; Le Droit, 6 février 1883.

D. à Dee

17. Au contraire l'étranger contestant un règlement provisoire de contribution, est tenu, si l’un des créanciers le requiert, de fournir la caution ; le procès-verbal, en effet, est au pouvoir absolu du Juge-commissaire qui peut colloquer tels créanciers qu'il veut ; sans doute il est attaquable et susceptible de réformation, mais celui qui le conteste devient alors demandeur principal dans l’instancé engagée, aussi convient-il de l’assituiler à tout demandeur, c’est-à-dire de l'astreindre, s’il y à lieu, à fournir une caution (1).

48. L’étranger admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera-t-il dispensé de fournir là caution ?

L'assistance judiciaire ést accordéé à tous les plaiïdeurs qui sont présumés dans un état d’indigenceé ; elle dispense à titre provisoire l’assisté dû paiement des émoluments, des honoraires el des droits perçus par le Trésor, mais elle ne modifie pas lés obligations de la partie assistée.

On ne saurait Soutenir que l’exempter de la éaution ce serait, par un moÿen indirect, priver lassisté de cette faveur de la loi; en oùtre, dit-on, én né peut le contraindre à donhér une caution, puisqu'il ést dans un état d’indigence. Cétte doctrine tie saurait prévaloir, car si la loi du 22 janvier 1851 sur

4. Fuziér-Herman, Répertoire, n°67 ; Paris, 22 juillet 4840 ; J. dit Palais, 1840, IT, 138.

l'assistance judiciaire est en faveur des indigents, son but est de faire valoir leurs droits; elle ne dispose pas des droits el obligations des parties, qui sont dans l'instance et qui ne jouissent d'aucune faveur; la loi de 1851 n’a pas restreint les droits des régnicoles qui ont à plaider contre des étrangers assistés, et l’exception prévue par l’art. 166 du Code de procédure est l’un de ces droits (1).

19. L’étranger demandeur en contrefaçon doit-il fournir la caution? L'article 44 de la loi du 5 juillet 1844 exige que le breveté de nationalité étrangère dépose un cautionnement fixé par le président du tribunal civil, s’il veut obtenir de lui une ordonnance autorisant à pratiquer une saisie ou une description d'objets incriminés. Ce cautionnement se confond-il avec la caution judicatum solvi ? I y a controverse.

Un premier système soutient la confusion. [I s’appuie sur le rapport de la loi de 1844, fait par le marquis de Barthélemy à la Chambre des pairs : il résulte de ce texte que le cautionnement exigé, par l’article 47, du breveté étranger est la caution judicatum solvi elle-même : ce cautionnement était alors nécessaire parce qu'en matière commerciale la caution du jugé n'existait pas.

D’après un second système, la caution judicatum

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