‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 49 sur 99 · Paris, 24 déc. 1879; J. dr. int. privé, 1882, p · texte numérisé non relu

Paris, 24 déc. 1879; J. dr. int. privé, 1882, p

qu’il oppose cette exception en première instance ou en appel. Cette interprétation est d'ailleurs logique, car la loi française n’a pas parlé de ce cas; exiger une caution de cet étranger, ce serait porter atteinte au droit de la défense ; enfin, ce serait interdire à tous les défendeurs français, qui n’ont pas les moyens de donner une caution, « l'usage des ditférents moyens péremptoires et dilatoires que la loi met à leur disposition ». La Cour de Nancy a adopté cette doctrine dans ce cas: un étranger est attaqué par un Français et il soulève pour se défendre un incident de communication de pièces (1).

46. Il ne faudra pas regarder comme demandeur l'étranger qui, primitivement défendeur, assignerait un Liers français en garantie ; il est bien demandeur à l'égard de celui-ci, mais cette action qu'il intente n’est qu'un moyen de défense (2), il a été cependant jugé que l'étranger demandant une mainlevée d’opposition formée sur lui, et appelant éventuellement en garantie des français est soumis à la caution visà-vis d’eux (3).

La solution de cette question devra, à notre avis, dépendre des circonstances de fait : il conviendra toujours de rechercher, si cet étranger est demandeur ou défendeur, ce qui dépendra souvent des espèces.

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