MATIÈRES
A. Tous les étrangers ne sont pas soumis à la caution judicatum solvi; mais ne convient-1il pas de tenir comple de la matière mème du litige? Un étranger sera demandeur, mais il peut ester en justice devant de nombreux tribunaux; sa demande ellemême pourra être civile, criminelle ou commerciale. Faudra-t-il établir des distinctions fondées sur la matière du procès ?
Avant la loi du 5 mars 1895, l'étranger était astreint à la caution en toutes matières, sauf celle de commerce ; depuis cette nonvelle disposition législative, 1l est soumis à cette obligation « en toutes matières », même en matière commerciale. La loi est donc formelle à cet égard, et elle supprime les anciennes controverses sur ce qui constitue les matières commerciales.
Il y a eu cependant, et il y a encore, des discussions à ce sujet; l’étude de la caution judicatum solvi dans les différents litiges s'impose pour trouver des