‹ La Caution Judicatum SolviChapitre 53 sur 99 · ON · texte numérisé non relu

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solutions rationnelles aux questions qui pourraient se poser.

2. En matière civile, il n’y a aucun doute : la caution sera toujours exigible. Les art. 16 du CG. civil, 166 et 167 du C. de procédure civile sont formels. Aucune discussion n’a Jamais d’ailleurs été soulevée.

3. [l était admis dans l’ancien droit qu’en matière commerciale, il ne pouvait être réclamé de caution. On soutenait que le commerce supprimait, pour ainsi dire, les frontières des pays ; en outre il importait de supprimer toutes les entraves qui auraient pu restreindre les relations entre les peuples : il fallait développer le commerce français en facilitant les rapports entre les négociants nationaux et étrangers. Si l’on a pour but l’activité du mouvement commercial, il faut que les litiges soient résolus avec célérité, ce qui réduira les craintes des transactions ; il faut que les frais de procédure soient peu élevés. Le crédit d’un commerçant, ajoutait-on, fournit une caution suffisante, et on doit lui attribuer‘une valeur au moins égale à celle des biens que l'étranger pourrait posséder en France. D’ailleurs rejeter l’exception de la caution en matière commerciale, c’est supprimer souvent un moyen dilatoire, dont un débiteur malhonnète peut se servir ; il est donc moral d'accélérer la solution des litiges commerciaux en simplifiant la procédure. Enfin les frais sont toujours minimes en matière commerciale,

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ce qui fait courir au plaideur français un faible risque.

Ce principe était appliqué par l’ancienne jurisprudence des Parlements : « pour fait de commerce et de banque », il n’y avait pas de caution (1). Le Code civil adopta la même doctrine, et son article 16 supprimait cette garantie en matière commerciale ; Particle 423 du Code de procédure civile stipulait que « les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière de commerce, à fournir une caution » ; cette dispense s’étendait mème au cas où la demande était portée devant un tribunaleivil ; c'était le litige commercial lui-même qui jouissait de ce régime de faveur. On ne pouvait exiger la caution de l’étranger demandeur en matière commerciale pour les frais de l'incident qui, à cause de l’incompétence du tribunal de commerce pour y statuer, était renvoyé devant le tribunal civil (2). L’application de ces principes soulevait dans la pratique des controverses, el il est inutile deles discuter, puisque aujourd’hui elles n’auraient plus qu’un intérêt historique.

La loi du 5 mars 1895 a supprimé dans l’article 16 les mots « autres que celles de commerce », et elle a abrogé l’article 423 du Code de procédure civile.

1. Provence, 1e juin et 22 octobre 1617 ; Paris, 42 août 1758 ; Bordeaux, 12° mars 1777. 2. Merlin, Questions de droit au mot Caution, p. 226.

Ces mesures rigoureuses ont été votées pourimiter les dispositions des législations étrangères : « Un « armateur du Tréport s’est vu obligé de fournir « une caution de 25.000 francs pour actionner en « Angleterre les armateurs d’un navire anglais qui, € par suite d’un abordage, avait coulé une barque à « lui appartenant. Evidemment, c’est jouer un rôle « de dupes que procurer à des étrangers des avan- « tages qui nous sont refusés, quand nous plaidons « chez eux et contre eux » (1). L'opinion publique s'est émue de ces lois : sur cinquante Chambres de commerce consultées, deux ne répondirent pas, une seule (Boulogne-sur-Mer) eritiqua cette mesure, et quarante-sept se déclarèrent favorables à l'extension de la caution en matières commerciales (2). Mais, , M. Chovet, l'honorable rapporteur au Sénat de cette loi, dans son zèle pour défendre le projet, a exagéré : 1l a soutenu qu’en 1804 les relations commerciales étant peu développées, la caution n'était pas nécessaire, tandis qu'aujourd'hui ces relations deviennent de plus en plus fréquentes, grâce aux chemins de fer el aux téléphones, ce qui rend cette caution indispensable : il n’y a aucun rapport, à notre avis, entre le développement des relations

1. Séance du Sénat du 28 janvier 1895, Journal officiel du 1er mars 1895.

2. La caution judicatum solvi, par M. Surville. Rev. pol. et parl., 1895, tome V.

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commerciales et la nécessité d'étendre la caution : au contraire, il serait, semble-t-il, permis d'affirmer que ce développement de l’activité commerciale, aurait plutôt dû contribuer à supprimer la caution judicatum solvi. |

Des difficultés ont été soulevées dans la pratique : un Français était défendeur devant un tribunal de commerce ; il gagne son procès avant la promulgation de la loi de 1895; si le demandeur interjette appel, est-il tenu de fournir une caution ?

La question est de savoir à quel moment les lois de procédure deviennent obligatoires : la doctrine et la jurisprudence (1) s'accordent pour leur donner ce caractère dès leur promulgation ; les parties nepeuvent pas dire qu’elles ont un droit acquis à Fapplication de la loi ancienne; elles peuvent seulement . demander que les actes faits valablement en vertu de l’ancienne loi soient maintenus. Ces principes sont appliqués : la disposition de 1895 sera en vigueur, quoique le litige soit pendant, mais la caution ne pourra porter que sur les frais postérieurs à la promulgation de ce texte. La jurisprudence récente de la Cour de Paris est constante en ce sens (2).

Dans une espèce récente, un Français défendeur a réclamé en Algérie, d’un demandeur espagnol, la

4. Baudry-Lacantinerie, Traité de droit civit ; Des personnes, tome I. n° 175.

2. Trib. Commerce de la Seine, 4er juin 1895, Sirey, 1895, IT, p. 284 ; Paris, 11 juin 1896, Dalloz, 1897, IL, 8.

Pr 2e

caution judicatum solvi. On sait que dans ce pays, les étrangers demandeurs sont dispensés de cette obligation, s'ils y ont un établissement ou leur résidence habituelle (1); il n’en était pas ainsi dans ce procès. La question à juger était donc la suivante : la loi du 5 mars 1895 soumettant les étrangers à la caution judicatum solvi en matière commerciale, s’applique-t-elle à ceux d’entre eux qui s’en trouvent dispensés en vertu de conventions internationales non rapportées, telles que le traité franco-espagnol du 7 janvier 1862 etla convention consulaire francoespagnole du 18 mars 1562 ? L’affirmative doit être adoptée : ces deux conventions dispensent de la caution les demandeurs espagnols ; la clause de faveur insérée doit évidemment s'étendre aux litiges commerciaux (2) et n'être pas restreinte aux instances civiles ou criminelles.

La loi de 1895 a soulevé une autre question qui a été vivement controversée. Un étranger qui introduit une demande en déclaration de faillite est-il astreint à la caution ?

Un jugement du Tribunal de commerce de la Seine (3) a résolu négativement la question : en effet, cette instance ne tend pas à mettre le deman-

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