CONCLUSION
1. L'étude qui précède conduit logiquement à certaines conclusions qu'il convient de dégager. La caution judicatum solni, dans l’état actuel de la eivi- Hisation, est-elle d’abord une institution conforme aux principes du droit moderne ? Et, en admettant qu'il en soit ainsi, quelle doit être son étendue ? Dans quels cas la caution sera-t-elle exigible ? Quelles réformes enfin serait-il possible d'introduire dans la législation française pour donner à l'exception dela caution un caractère moins rigoureux, sans diminuer les garanties des nationaux ? Il faudra ensuite rechercher quelles sont les réformes proposées par le projet de Code de procédure civile. Enfin 1l sera nécessaire d'étudier le droitconventionnel, montrer les progrès qu'il a fait réaliser à la caution, et, quels sont les tempéraments qu'il peut apporter à la rigueur de cette institution ? Dans quelles limites enfin une entente internationale peut-elle modifier la caution ?
2. Le Code civil fut rédigé naturellement sous l'influence du vieux droit français et du droit romain, qui accordaient aux étrangers une condition peu fa-
vorable. L’aubain, dans nos anciennes lois, était regardé comme une personne qui, par définition, devait inspirer la méfiance ; la Révolution de 1789 défendit bien la thèse de la fraternité des peuples, mais ses idées furent peu appliquées, et lorsque le Gode civil fut promulgué un esprit plus pratique avait conservé, dans nos textes, la caution judicatum solvi.
2. Cette institution est-elle légitime ? En théorie tous les pleuples sont égaux, mais en faite st-1l possible d’accorder aux étrangers les même droits qu'aux nationaux ? Le principe de l’inégalité des conditions a été appliqué en droit international, et il s’imposait car une nation civilisée, qui accorderait aux sujets d’unenation tuoins civilisée les mêmes droits qu’à ses nationaux serait dupe de sa générosité. Une autre raison exige cette inégalité, c’est la notion de l'ordre publie : il y a des situations de droit qu'un Etat ne peut pas, ne doit pas tolérer sur son territoire, parce qu'elles sont en absolue contradiction avec l’ordre public, tel qu’il résulte de ses lois et de ses mœurs. Les étrangers, en excluant évidemment les droits politiques, ne peuvent donc pas prétendre à la jouissance dans un Etat des mêmes droits que dans leur patrie.
Ce principe s’appliquera nécessairement quand un étranger estéra en justice : 1l intente une action à un national ; il perd son procès, et est condamné aux dépens et à des domages-intérêts ; comment le
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national obtiendra-t-il lexécution du jugement ? L'étranger pourra être, ce qui est heureusement un cas fréquent, très honnête et solvable, aussi il n'y aura aucun danger ; mais il pourra n’en être pas ainsi : le national aura été cité devant les tribunaux sans aucune raison sérieuse ; il confondra son adversaire, obtiendra contre lui un jugement, etcomme conséquence il sera peut-être obligé de payer des frais qu'il ne devra pas. La caution a pour but de le garantir, aussi est-elle fondée, et comme on l’a dit :‘&« ce n'est pas une mesure de défiance contre « l'étranger ; c'est une sage précaution prise con- « tre ceux qui, n’ayant point d'attache au sol fran- « çais, pourraient témérairement intenter des ac- « tions vexatoires, sans avoir à redouter les condam- « nations prononcées contre eux ».
3. Mais si la caution judicatum solvi esl, à notre avis, une institution nécessaire, 1l n’est pas permis d’en conclure que les lois françaises lui donnent les caractères qu’elle doit avoir. Il existe dans tous les pays une tendance protectionniste, et en notre matière cette influence à agi sur nos Codes.
Une loi du 5 mars 1895 a établi la caution en matière commerciale ; la réaction était d'autant plus profonde que jamais, même dans l’ancien droit, il n’en avait élé ainsi; celte mesure, paraît-il, s’imposait devant les rigueurs des lois étrangères, et en elle-même elle s’expliquait, car un demandeur pou-
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vait être insolvable aussi bien en matière commerciale qu’en matière civile; la loi de 1895 paraît donc justifiée.
Le plus grave reproche à adresser à notre législation sur la caution, c’est l'importance qu’elle donne encore à notre vieil adage : Res mobilis, res vilis. Le demandeur étranger ne sera dispensé de fournir une caution que s’il possède en France des immeubles d’une valeur suffisante ; il faudrait être moins exclusif; les magistrats devraient avoir un large pouvoir d’'apprécialion, et ils devraient pouvoir soustraire à la caution non seulement ceux qui possèdent des immeubles, mais encore ceux qui sont d’une solvabilité non douteuse, car une fortune mobilière est souvent mieux établie qu'une fortune immobilière. Enfin, il est injuste d'exiger que cet étranger possède ses immeubles dans le ressort où il plaide pour être dispensé de la caution ; il faudrait établir que si ces immeubles sont situés snr un territoire français, ils peuvent soustraire cet étranger à la caution; les tribunaux devraient encore avoir à cet égard un pouvoir d’appréciation, et s'ils estimaient que ces immeubles’ sont trop éloignés où d’une réalisation difficile, ils pourraient toujours astreindre cet étranger à la caution. Voilà une réforme qui s'impose el qui, sans enlever à la caution ses effets, est de nature à la rendre moins rigoureuse.
Une autre modification pourrait être introduite dans nos lois : l'étranger admis à domicile et qui, après un délai de cinq années, ne demande pas la naturalisation, perd, d’après la loi de 1889, le bénéfice de cette autorisation ; il est doncastreint à la caution à l’expiration de ce délai, alors qu’il en était auparavant dispensé ; il faudrait laisser aux tribunaux la faculté de soustraire à la caution cet étranger, s'il présentait des garanties de solvabilité : il aura, en général, une résidence en France, et un jugement sera d’une exécution facile contre Jui ; les tribunaux pourraient d’ailleurs astreindre à la caution cet étranger, si sa situation n'était pas de nature à inspirer confiance.
Voilà deux réformes qui doivent être, à notreavis, introduites dans la législation française; elles s’inspirent d'idées plus conformes à la justice, et si les États se protègent tous les jours de plus en plus, il y a eu une époque où l’on cherchait au contraire à assurer aux étrangers une condition plüs favorable : la loi du 23 juin 1857, par exemple, avait accordé une protection efficace aux marques de fabrique des étrangers qui avaient un établissement commercial en France.
4. Le projet de réforme du Code de procédure civile admet le principe de la caution judicatum solvi: mais il apporte quelques modifications à la législation actuelle.
Un texte établit formellement le droit d'exiger pour la première fois la caution en appel, ce qui est admis par une récente Jurisprudence ; une autre disposition reconnaît à uné partie le droit de demander, au cours de l’instance, augmentation où la diminution de la caution : les tribunaux ont d’ailleurs adopté depuis-longtemps cette doctrine.
Le projet de réforme pose aussi en principe l’équivalence des droits mobiliers et des droits immobiliers pour la dispense de la caution.
Le législateur ne s'est pas préoccupé du cas de l'étranger admis à domicile, et qui, après cinq années, n’a pas demandé la naturalisation ;: il devrait laisser aux juges la faculté de le dispenser de la caution, s’il présentait de sérieuses garanties de solvabilité.
». C'est l'Institut de Droit international qui a fait réaliser à la caution judicatum solvi son plus grand progrès; la proposition de M. Asser à La Haye (1874) a été reprise par la conférence tenue (1894) dans la même ville; la convention qu’elle a élaborée, et qui bientôt sera exécutoire, a supprimé la caution pour tous les ressortissants des Etats contractants, à la condition qu’ils soient domiciliés sur le territoire de l’un de ces Etats ; il a fallu cependant accorder la force exécutoire, après un exequatur de forme, aux frais et dépens des procès intentés par ces ressortissants. Ce progrès est sensible : d’une
part, il assure l'exécution facile des jugements entre étrangers; d'autre part, il simplifie la procédure des instances entre eux, et il supprime la caution, qui souvent était seulement un moyen dilatoire.
La caution judicatum solvi deviendra de plus en plus rare, car de nouveanx Etats adhèreront tous les jours à la convention de La Haye; un vœu pourrait être formé : ce serait la disparition complète de la caution; mais est-il possible ? Les différences de civilisation ne constituent-elles pas un obstacle ? Faisons quand même ce souhait, car sa réalisation marquerait l’aurore d’une ère de progrès.
Vu par le président, RENAULT.
Vu par le doyen, GARSONNET.