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60 Hongrie. — Depuis 1880, on pratique en Hongrie le système progressif qui comporte comme en frlande l'établissement intermédiaire de la libération conditionnelle. Dans la première période, le condamné est mis en cellule et laissé quelques jours dans le désœuvrement afin de donner naissance au repentir. Pendant toute la durée de la peine, il est obligé de travailler, mais il peut choisir son métier parmi ceux qui sont exécutés dans le pénitencier où il est interné, et il reçoit un salaire soit de l'Etat, soit d’un entrepreneur qui n’a aucun droit de surveillance dans la prison. La durée de la détention cellulaire est de un an, sauf pour les condamnés à perpétuité qui restent dix ans en cellule.
Le système hongrois vise plutôt à la correction qu'à
la répression. Les détenus sont convenablement traités ; en cas de bonne conduite on leur alloue même des récompenses pécuniaires. À ceux qui enfreignent le règlement on applique les peines disciplinaires dont la plus rigoureuse est la cellule obscure et les fers
serrés.
ño Italie. — Le régime italien est mixte. Le système | d'Auburn succède à un emprisonnament cellulaire
dont le maximun est de dix ans. Le travail est obligatoire et le détenu reçoit un salaire. L’emprisonnement cellulaire Belge est bien mieux organisé et plus | supportable.
: 80 Pays-Bas. — L’emprisonnement est la seule “ H. Martin, — 40
peine privative de liberté appliquée en Hollande. Il est fixé de un jour à quinze ans ou à perpétuité! L'emprisonnement d’une durée de einq ans ou de moins de cinq ans est subi entièrement en cellule. Le temps passé en cellule ne peut done excéder cinq ans à moins que l'administration autorise le détenu, sur sa demande, à rester isolé. Le reste du temps se passe en commun, et la plupart des prisons sont pourvues de dortoirs avec alcôves en fer. Dans un temps relativement peu éloigné toutes seront organisées de cette facon.
Le travail est obligatoire et le détenu touche un salaire. On pratique à la fois la régie et l’entreprise, mais le plus souvent l'administration donne la préférence au premier mode et elle cherche à l'employer à l'exclusion de l’autre. La tendance du système pénitentiaire hollandais est plutôt d’intimider que de réformer et le régime est plus dur qu'en Belgique
9 Russie. — La Russie a réalisé depuis plusieurs années de grands progrès dans son système pénitentiaire. Elle a bâti plusieurs établissements cellulaires, mais pour des raisons budgétaires la transformation est bien loin d’être opérée. Cependant, il est à peu près certain que de nouveaux pénitenciers vont être construits suivant les données actuelles de la science pénitentiaire. En effet, le projet de Code pénal est en ce sens, et le budget de l’administration péni-
tentiaire va être augmenté pour assurer l'application de la loi du 12/25 juin 1900
Pendant longtemps, la Russie s'était désintéressée de la question, car elle trouvait dans la déportation en Sibérie depuis le xvi’ siècle une grande facilité à se débarrasser de la plupart de ses délinquants : Elle en faisait même la base de son système pénal. Or, la loi nouvelle abroge : la déportation en Sibérie, en Transcaucasie eten d’autres provinces lointaines de la Russie, et la remplace par des peines privatives de liberté, organisées d'après les principes pénitentiaires modernes.
100 Suède. — La Suède a fait de nombreuses réformes depuis plus de cinquante ans grâce à l'initiative généreuse du Roi Oscar Il. Avant son arrivée au pouvoir, il préconisa le système de Philadelphie et réussit par ses écrits à faire adopter le régime cellulaire comme base du système pénitentiaire Suédois. Tous les condamnés à deux ans au plus d'emprisonnement ou de travaux forcés devaient être mis en cellule, d’après les résolutions adoptées par la Diète en 1840. Le Code de 1864 qui, en à abolissant les anciennes pénalités, avait édicté 4 l'emprisonnement avec ou sans travail, nécessita la s construction de nombreuses prisons, si bien que à l'exécution de cette grandiose réforme se termina en 1887. En 1892, le Gouvernement, satisfait des résultats de l'emprisonnement cellulaire et en
mesure de faire face aux nécessités de la répression, par suite de l’achèvement des prisons, proposa à la Diète un projet d'extension de la prison cellulaire. Il fut adopté, et le 29 juillet de la même année fut promulguée la loi actuelle, qui prescrit que le travail pénal pour quatre ans au moins sera subi en cellule, avec réduction d’un quart de la peine. Le maximun effectif de l’emprisonnement en cellule est donc. de trois ans; le reste de la peine est subi dans la prison commune avec mise en cellule la nuit. Les détenus sont privés de l'usage de la cantine, car l'administration considère la nourriture comme suffisante (ordonnance de 1891) et du tabac (5 janvier 1899). Enfin on se montre très exigeant vis-à-vis des détenus au point de vue de la discipline.
110 Suisse. — Le droit pénal est à peu près unifié en Suisse, mais l'organisation pénitentiaire reste réglementée par les autorités cantonales, ce qui donne lieu à quelque diversité, En général, le système pratiqué est le système Irlandais. Le temps passé en cellule varie suivant les cantons. Il est, par exemple, de trois mois à Bâle et à Soleure, de six mois à Zurich et à Saint-Gall, de dix mois à Neufchâtel, de douze mois à Argovie.
Le travail est exécuté presque partout en régie. Les condamnés peuvent rester en cellule, sur leur demande, ou ils y sont placés comme punition.
129 Japon. — Il serait injuste de terminer ce
chapitre sans rendre hommage au Japon, qui, depuis peu de temps, est entré résolument dans la voie de la réforme pénitentiaire. Les détenus sont séparés en catégories et de plus en plus le Japon s'oriente vers la mise en pratique du système cellulaire. Ce but est bien près d'être atteint, surtout maintenant que l'Etat a enlevé aux départements toute participation aux dépenses des prisons. En effet, depuis le mois d'octobre 1900, l'Etat seul supporte tous les frais et déjà la construction ou réparation de plusieurs prisons est prévue.
En un mot, dans tous les pays on s'intéresse à la question pénitentiaire, et presque tous ont introduit chez eux le système cellulaire qu’ils pratiquent sur une plus ou moins grande échelle, et dont ils reconnaissent les excellents résultats.
Que fautil penser du régime cellulaire tel qu'il est appliqué en Belgique? Lucas qualifiait d’« étrange aberration » l'idée d'appliquer le système cellulaire aux détentions prolongées. L'individu est condamné, mais 1l est inhumain de le laisser pendant trop long:temps dans la solitude. Un travail énergique, activant la circulation et occasionnant une dépense de force musculaire, a paru remédier à l’affaiblissement causé par l'isolement prolongé, mais le condamné s'épuise fatalement. Donc, prolonger l'encellulement, c’est torturer le détenu, c’est exagérer une épreuve dont il n'est plus permis d'espérer aucun fruit, C’est une chose terrible pour le criminel, après une vie de passions et de débauches de se trouver seul en face du remords : c’est une véritable punition, mais il \ faut un terme,
« Personne en demandant l'isolement n’a la pensée » de le laisser dégénérer en une véritable torture, » d'en faire un instrument de barbarie, dit M. Béren-
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CS D EC D) Ed dd ni LS
» ger le 21 mars 1884 au Sénat (1). Nous ne voulons
» pas que l'isolement soit trop long ni qu'il soit trop
» absolu. » C'est là le tort du régime Belge.
On ne peut contester l'importance mi l'organisation remarquable de ce système. Que de progrès réalisés depuis le dix-huitième siècle, ou l'idéal de tout régime pénitentiaire était de prévenir le crime, le mauvais air et la contagion des maladies, mais où il ne venait à l'esprit de personne d’y joindre la réforme morale des condamnés ! Le système Belge a pour base le régime cellulaire qui est le meilleur, le plus répressif et le plus effrayant de tous les régimes. Seulement, on à compris que s'il ne faut pas que le coupable s'échappe, il ne faut pas qu'il soit maltraité. L'isolement absolu est un crime contre la nature humaine : la sociabilité est le premier, le plus préssant de nos besoins. Le régime de Philadelphie méconnaissait cet axiome. La Belgique a au contraire organisé admirablement son système pénitentiaire en instituant tous les éléments possibles de moralisation. De cette facon, elle rendait l’encellulement plus supportable, en empêchant la paralysie physique et morale qui guettait fatalement le prisonnier de Philadelphie.
Par sa remarquable organisation, elle sanctifiait le droit de punir en soustrayant le détenu aux mauvaises
(1) Journal officiel. — Débats du Sénat, 1884, p. 791,
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influences et en prenant pour but la réhabilitation du coupable ; elle obéissait aux lois de l'humanité et de la justice qui exigent que le traitement criminel soit réformateur et non pas seulement afflictif et répressit. Tous ses efforts tendent à contrebalancer l’action débilitante et énervante de la détention, à intimider par le châtiment, à rendre laborieux et industrieux, à moraliser en inspirant le respect de soi-même et le sentiment du devoir, et à provoquer le repentir. En un mot, la Belgique n’a pas fait de la cellule un réduit sans issue, mais elle l'a ouverte à toutes les bonnes influences extérieures et en a rompu la monotonie par des travaux très bien organisés.
Seulement, puisque la peine dont la société frappe un coupable doit avant tout être un châtiment qui lui inspire la crainte de commettre de nouveaux méfaits, il faut éviter de tomber dans deux exag'érations opposées. D'un côté l'emprisonnement ne peut comporter trop d’adoucissements, assurer un trop grand bien-être sous peine d’énerver la répression ; de l’autre il ne faut pas que l'isolement soit trop prolongé.
Actuellement, les criminalistes sont presque tous d'accord pour admettre le système cellulaire. Le Congrès de Bruxelles à voté d’ailleurs à l'unanimité la résolution suivante (1) : « Le Congrès estime que
(1) Séance du 10 août 1900.
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» les résultats du système cellulaire quant à la crimi-
ou
» nalité et à la récidive, pour autant qu'ils puissent
> faire l’objet d'une constatation expérimentale, » répondent à l'attente des promoteurs de ce mode » d'emprisonnement dans la mesure de l'action
» possible des procédés pénitentiaires. »
Seulement c’est relativement à la durée maxima de l'isolement que les avis sont partagés. Nous avons vu au chapitre précédent qu’elle varie suivant les Etats. La Belgique admet une période cellulaire de dix ans. C’est, à mon sens, une exagération. Je ne suis guère partisan d'un emprisonnement individuel trop prolongé, car je le crois nuisible à la santé physique et morale du condamné. J’estime toutefois que l’on tombe dans une exagération contraire en ne permettant la cellule que pour un temps relativement court; elle n’a certainement en ce cas aucune action efficace sur le condamné. Il serait téméraire de donner une limite certaine, mais d’après les observations qui ont été faites depuis longtemps, on peut dire, Je crois, qu'un emprisonnement cellulaire de trois à quatre ans n’a aucune influence néfaste sur un condamné, surtout si l’on adopte l'organisation Belge qui est un type admirable pour l'établissement de la cellule courte.
On m’objectera bien que dans ce cas je risque de détruire les bons effets de la cellule en transférant ensuite le prisonnier en commun. Cela peut être se
DECITRE |
produira, je ne le nie pas, mais j'ai déjà montré dans un précédent chapitre que l'individu qui se conduira bien dans les conditions nouvelles où il sera placé, méritera bien plus les faveurs de l’administration. Et puis, celui qui, après un certain temps de cellule, ne résistera pas aux influences mauvaises de ses codétenus ne serait pas plus capable de rester dans le droit chemin s’il avait été isolé plus longtemps et avait ensuite été rendu immédiatement à la société honnête. Il est certain que si l'isolement n’a eu aucun effet salutaire à un individu pendant trois ou quatre ans, il n’en aura plus guère après ce temps. L'œuvre qu’a entreprise la Belgique est maintenant achevée. Ce n’est pas seulement dans les prisons centrales que l'administration et la discipline sont organisées d'après un système uniforme. Il en est de même dans les prisons secondaires, qui ont une direction unique. Le personnel, soigneusement recruté, constitue la force de cette administration et y développe le remarquable esprit de corps qui le distingue. Enfin, la Belgique est redevable de sa situation pénitentiaire au dévouement d'hommes qui furent de véritables apôtres et qui consacrèrent leurs forces et leur vie à cette œuvre admirable : je veux parler des Ducpétiaux, des Stevens et de leurs éminents continuateurs. [ls ont compris que ce n’est pas seulement tel ou tel régime qui produira de bons résultats par cela seul qu'on en décrétera l'application ; ce qu'il
faut c’est une bonne organisation, une réglementation soigneuse des détails, où rien ne doit être laissé à limprévu. Un système pénitentiaire mal compris aura des effets déplorables aussi bien sur la santé et sur l'esprit du condamné que sur sa moralisation et son relèvement. Aussi est-il juste de répéter avec Victor Hugo cette parole de Jean Valjean (les Misérables): « Les galères font le galérien. »
Vu : Le Président,
J. LEVEILLÉ.
Vu: L’Assesseur du Doyen,