LE CONTRÔLE DES AUTORITÉS S'AFFAIBLIT
La censure ne pouvait donc plus exercer son contrôle que d’une manière assez imparfaite ; et nous allons rechercher comment les autorités chargées de ce service arrivèrent peu à peu à perdre les fortes positions qu’elles occupaient aux époques précédentes.
L'autorité ecclésiastique, dépossédée en 1653 du droit exclusif de censure, ne put retenir que l'approbation des livres de classes. Mais elle ne cessa jusqu'aux der-
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niers jours du xvinr siècle de réclamer la restitution du contrôle absolu qui lui avait été enlevé ! Il est vrai de dire que la Congrégation de l’Index de Rome, représentée à Paris par le nonce, conserva toujours une notable influence sur les décisions royales, et de leur côté les autorités épiscopales exercèrent toujours en fait une assez notable action de surveillance sur les diocèses. Mais combien cette action était réduite si on la compare aux pouvoirs de la Sorbonne du xvi° siècle etsi on réfléchit aussi qu’elle devait être sérieusement entamée par l’esprit indéniable d’impiété qui avait gagné les rangs du haut clergé, converti à la tolérance et parfois à l’athéisme.
Le Parlement continua à mener une lutte active contre la liberté de la pensée, mais un appui solide et nécessaire devait bientôt lui manquer : celui de la direction de la librairie. Quant au censeur du lieutenant général de police, nous le retrouverons en étudiant la censure dans l’art dramatique.
La direction de la librairie sembla prendre effectivement à son compte la critique que Voltaire adresse à la censure : € Il est de droit naturel de se servir de sa plume comme de sa langue, à ses périls, risques et fortune. Je connais beaucoup de livres qui ont ennuyé ; je n’en connais point qui aient fait de mal réel.... Un livre
vous déplaît-il, réfutez-le ; vous ennuie-t-il, ne le lisez | pas.... Vous craignez les livres comme dans certaines bourgardes on craint les voleurs. Laissez lire et laissez
danser ; ces deux amusements ne feront jamais de mal au monde. »
En effet, voici le directeur de la librairie, le président de Malesherbes, qui s’octroie le privilège de publier des Mémoires sur la Librairie, dans lesquels il démontre l'absurdité des lois qu'il est chargé de faire exécuter, et où il proclame le principe de la libre discussion. Sur ce que valait le système de l'autorisation préalable et sur les vices qu'il contenait, c'est cet écrivain monarchiste, et sujet loyal du roi, qui nous renseigne lui-même : « Des docteurs en théologie, en droit, en médecine, et des gradués dans la Faculté des arts qui enseignent le latin, un peu de grec et les premiers éléments de la philosophie, n’ont point acquis par leurs études le droit de dicter des lois à toute la nation sur l'instruction qu’elle veut acquérir en toutes sortes de matières.
« Le Gouvernement a donc pris un parti sage en retirant des mains de la Sorbonne etde l’Université la fonction de censurer les livres... Le Gouvernement a été attaché pendant très longtemps à conserver celte inspection, à laquelle je crois qu'il doit renoncer aujourd'hui... L’établissement des censeurs... pèche par le principe, parce qu'un homme ne peut pas être préposé aux pensées d’un autre homme, ni être garant de ses ouvrages, et que le gouvernementfait pour prescrire aux citoyens des lois sur leurs actions n’a point d'empire sur leurs pensées. (1) »
(1) Mémoires sur la liberté de la presse, chap. IL.
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Et après les raisons de principe, les raisons de fait qui font condamner l'institution de la censure : « Quelque bon choix qu’on fasse, je soutiens, premièrement, que le censeur pourrait avoir des façons de penser personnelles, et des affections particulières auxquelles il voudrait que les auteurs se prêtassent ; secondement, que la crainte que ce censeur aurait de se faire des ennemis, ne lui permettrait point de consentir à la publication de beaucoup d'ouvrages qu'aucune raison d'ordre publie ne doit défendre ; troisièmement, que le censeur, quelque éclairé, quelque attentif, quelqu'impartial qu'il fût, serait très souvent trompé dans l'examen des livres. C’est par l'expérience des treize années que je m’en suis convaincu. »
L’extrême longueur des raisons de fait qui suivent nous oblige à les résumer:
1° « La règle communément établie est de nommer à chaque auteur, pour censeur, un homme de lettres de son genre. Bien souvent le censeur sera donc l'ami ou le rival de l’auteur : gros inconvénient. »
2° «Il y a beaucoup de cas où il n’est pas possible que le censeur ne soit retenu par la crainte de se faire des ennemis... Les censeurs sont choisis parmi les gens de lettres, et en France les gens de lettres sont une classe de citoyens très dépendante parce que ce n’est point une profession utile par elle-même. La plupart de ceux qui l'ont embrassée y ont été déterminés par un attrait vain-