LES SANCTIONS
Ainsi, par le jeu de ces quatre autorités, l'Eglise, le Chancelier, le Parlement, le Lieutenant général de police, la censure se trouvait solidement établie. Il reste à examiner si un pareil régime s’imposa aux sujets du roi, et quelles sanctions en assuraient l’application.
Aux premiers temps de l'imprimerie, les peines encourues par les contrevenants sont des plus sévères : le fouet, la prison, le bannissement, et même parfois la peine de mort appliquée non pas seulement aux auteurs des écrits considérés comme dangereux, mais aussi aux libraires et imprimeurs coupables d’avoir vendu un livre non autorisé ou d’avoir imprimé sans y être préalablement autorisé.
La peine capitale se trouva ainsi établie par un édit de Henri Il, du 11 décembre 1547, défendant de publier
les livres sans les faire examiner par la Faculté de théologie « sous peine de confiscation de corps et de biens »: La confiscation de corps « est un terme assez souvent employé dans les anciens textes pour désigner la peine de mort ! » (1). Des lettres patentes émanées de Charles IX, le 10 décembre 1563, sont tout aussi sévères : « Défense à toutes personnes de quelque état et condition qu'elles soient, de publier, imprimer aucun livre, lettre, harangue, ou autre écrit, soit en rythme, soit en prose, faire semer libelles diffamatoires, attacher placards, mettre en évidence aucune autre composition, et à tous libraires d'en imprimer aucun sans permission dudit seigneur roi, sous peine d’êtrependuouestranglez, et que ceux qui se trouveront attachant ou avoir attaché, ou semé certains placards, seront punis de semblables peines. »
Toutes ces injonctions sont renouvelées par l'ordonnance de Moulins de 1566 et par une autre ordonnance de 1571. Et les peines rigoureuses qui avaient été édictées furent appliquées. Ainsi, Geoffroi Vallée fut pendu et brûlé à Paris le-9 février 1573 pour avoir publié la « Béatitude des Chrétiens ou fléau de la foi » sans nom de lieu ni d'imprimeur. Rappelons aussi l'exécution d'Etienne Dolet, de Marc Moreau, brülé vif à Troyes en 1546, la condamnation de Robert Etienne qui ne dut la vie qu’à la protection royale. Rappelons encore les per-
(1) Isambert, XIII, 38.
re
sécutions du Parlement contre Clément Marot, contre les humanistes, amis de la sœur de François I”, contre. Marguerite de Navarre elle-même. Et les exemples ne manqueraient pas davantage au xvu° siècle : citons le procès de Théophile de Viau, obligé de fuir devant les persécutions du jésuite Garasse, et le bûcher à Paris, sous le règne de Louis XIV, du poète Claude Le Petit, condamné par le Parlement pour avoir écrit une satire obscène contre la religion.
Les textes du xvui siècle mentionnent également la peine capitale. L'art. 1 de la Déclaration du 16 avril 1757 dit en effet : « Tous ceux qui seront convaincus d’avoir composé, fait composer et imprimer des écrits tendant à attaquer la religion, à émouvoir les esprits, à donner atteinte à notre autorité et à troubler l'ordre et la sécurité de nos Etats séront punis de mort. » (1)
On pourrait supposer que les juges de l’ancien régime, ayant des pouvoirs très étendus en matière criminelle, n’usèrent pas des pouvoirs illimités qui leur étaient ainsi conférés par ces textes, mais les exemples nombreux cités plus haut viennent prouver que la peine de mort ne fut pas seulement une vaine menace, et la presse fit ainsi de nombreuses victimes. Aussi, en 1789, au milieu de cette explosion de pamphlets et de brochures, il s’en trouva très peu mentionnant le nom de l’imprimeur et portant une signature de l’auteur. La crainte
(1) Isambert, XXII, 272.
ET
d'une répression sévère dictait une telle prudence.
Les poursuites, nous l'avons vu, n'étaient pas dirigées seulement contre les auteurs des livres, imprimeurs et libraires, mais aussi contre les livres eux-mêmes. Le Parlement avait une prédilection marquée pour la publica combustio qui se faisait au pied du grand escalier du Palais, mais ces autodafés finirent par paraître ridicules, l'opinion publique n'y attachant pas une grande importance etn’y voyant rien d’infamant pour les coupables.
SECTION II
Le régime de la censure et ses atténuations au XVIII: siècle
Nous avons, dans la section précédente; consacré à l'étude des xvr° et xvui siècles, empiété parfois sur celle du siècle suivant et emprunté au xvm° siècle quelques-uns de ses textes, quelques-uns de ses faits. C’est que le régime légal de la librairie et de l'imprimerie, à celte époque, resta tel que l’avaient établi les siècles précédents. Le régime de fait fut, lui, bien différent. Les circonstances devaient le faire ainsi.
Il eût été bien étonnant, en effet, que le xvin® siècle, essentiellement émancipé au point de vue intellectuel, pûts’accommoder des règlements sévères qui avaient jusque là refréné la liberté de pensée. Jamais les hommes n'ont réclamé plus impérieusement et senti davantage le besoin de communiquer leurs idées. Jamais époque n’a donné de livres de théories plus hardies en toutes matières : religion ou politique, histoire ou finances. Les
noms de Montesquieu, Voltaire, Diderot, Turgot sont un commentaire suflisamment explicite de celte idée. Ce siècle, que Hegel a nommé « l’ère fondamentale de la pensée », chercha donc à s’accommoder avec le régime légal des siècles passés, et il y réussit à peu près grâce à la complicité de certaines autorités chargées de la censure, persuadées sans doute moins que leurs devancières de la légitimité de leur contrôle.
L'exemple de l'étranger contribua nent à cetétat de choses. A la suite de révolutions politiques, la presse périodique avait acquis en Angleterre et dans les Provinces Unies une influence considérable sur l'opinion publique qu’elle dirigeait à son gré. Cette tendance d’émancipation intellectuelle devait naturellement porter ses fruits en France où les esprits se laissèrent entraîner sans peine.