‹ La CensureChapitre 20 sur 47 · STATE · texte numérisé non relu

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41586, punissaient de confiscation pourles livres, d'amende pour leurs auteurs ; mais ces peines n’atteignaient pas la sévérité de celles qui frappaient l'impression en France de livres non autorisés ; aussi les ouvrages pour lesquels on craignait le refus d'autorisation allaient-ils se faire imprimer chez les nations voisines. Cette coutume causait un tort considérable à notre librairie ; on le comprit, et en 1753, on considère « qu’il vaut mieux garder l’argent dans le royaume » pour les imprimeurs et libraires français « plutôtque de le laisser passer à l'étranger ». (1)

Une autre fraude consistait à faire imprimer l'ouvrage en France, mais avec indication d'un lieu d'édition étranger. On le présentait comme tel au Garde des Sceaux en lui demandant la permission de débiter. Cet usage se répandit si rapidement, qu'il fut tenu un « registre des livres d'impression étrangère présentés à M. le Garde des Sceaux ». |

Il y avait enfin des accommodements avec l'autorité publique. Ils se présentaient sous la forme de permissions tacites. Malesherbes nous explique pourquoi on admit une telle pratique : « Souvent, on sentait la nécessité de tolérer un livre, et cependant, on ne voulait pas avouer qu'on le tolérait. Dans ce cas, on prenait le parti de dire à un libraire qu’il pouvait entreprendre son édition, mais secrètement ; que la police ferait semblant de l'ignorer, et ne le ferait pas saisir ; et comme on ne pou-

(1) Mémoires du Marquis d'Argenton, t. IV, p. 129.

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vait prévoir jusqu’à quel point le Clergé et la Justice s’en fâcheraient, on lui recommandait de se tenir toujours prêt à faire disparaître son édition dans le moment qu’on l’avertirait... »

Ces permissions ne sont données que sur le rapport d'un censeur qui signe son approbation el paraphe le manuscrit : elles ne passent pas au sceau, et le public ne connaît pas le nom du censeur, voilà leur caractéristique. Un registre, déposé à la Chambre syndicale, à la disposition du lieutenant de police, faisait mention de chacune d'elles.

Les avantages qu’elles procuraient au pouvoir n'étaient pas moindres que ceux dont bénéficiaient les libraires ; ces permissions évitaient en effet au Parlement, en censurant un ouvrage permis, de se mettre en contradiction trop flagrante avec l'autorité royale qui l'avait laissé passer.

Signalons enfin certains cas où il n’était pas nécessaire de se munir de lettres scellées du grand sceau pour faire des publications. Il en était ainsi pour les livrets de moins de deux feuilles et les affiches. Un arrêt du Conseil du 2 octobre 1701 décide que: « Aucun libraire et imprimeur ne pourra faire imprimer aucun livret sans avoir obtenu la permission des juges de police des lieux et sans une approbation de personnes capables et choisies par lesdits juges pour l'examen desdits livrets. »

Les règlements n'étaient donc pas abrogés au xvin° siè-

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