LA PRESSE
Mirabeau écrivait vers la fin de 1788 dans son traité sur la liberté de la presse:
« Tuer un homme, c’esttuer une créatureraisonnable, mais étouffer un bon livre, c'est tuer la raison ellemême. » C’est de cet esprit que s’inspira la Constituante.
L'écrivain, et ses auxiliaires obligés, l’imprimeur et le libraire, auxquels l’ancienne monarchie ne reconnaissait aucun droit, sont libres désormais, l’un d'exprimer ses pensées, les autres de les répandre: Le décret du 2 mars 1791 déclare que « toute personne doit être libre de faire tel négoce, et d'exercer telle profession qu’elle trouvera bon ».
La Constituante proclame le droit d'imprimer comme celui d'écrire et de parler ; elle supprime les permissions préalables, les privilèges et la censure : « Nul ne peut
être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. » (Art. 10 de la Déclaration des droits de l'homme).
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi (art. 11).
La Constituante se refusa donc à prendre aucune mesure contre la presse, de là l'enthousiasme de l’abbé Maury : « Votre conquête, c'est la liberté de la presse, cette sanction permanente et toute-puissante de l'opinion publique. La presse est libre ! il suffit, le genre humain est sauvé ! il n’y aura plus de despotes! »
En présence d’une liberté aussi grande et aussi franchement proclamée, certains partis s’'émurent et demandèrent de réprimer les excès possibles qu’elle pouvait entraîner. Mais Condorcet leur répondit : « Que la publication d’un ouvrage puisse être un délit, c’est ce que, dans l’état d'imperfection où est l'espèce humaine, il est peut-être diflicile de nier; mais défendre un ouvrage avant qu'il existe, soumettre à des peines celui qui le distribue, sans savoir encore si l’ouvrage est innocent et dangereux, c'est attaquer directement la liberté de la presse. »... Ce n'est pas parce que l’ouvrage prohibé est bon où mauvais, c’est parce qu’ilest prohibé d'avance
qu’une injonction comme celle de la police est à la-fois une violation de la Déclaration des droits et un attentat contre la liberté. Convaincu que celle de la presse est la seule barrière dont la tyrannie la plus adroite ne puisse se jouer, qu'il me soit permis de prendre ici l'engagement de dénoncer, non à l’accusateur de tel ou tel arrondissement, mais à la France entière, mais à l’Europe toutes les atteintes qu’un pouvoir quelconque essayera de porter à ce bouclier de nos droits. »
La Constitution garantit comme droits naturels et civils « la liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées, sans que ses écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché. »
Ainsi, après 1789, plus de censure, ni d'autorisation préalable, aucune restriction au droit d'imprimer, pas de cautionnement ni de timbre pour les journaux.
La Constitution de 1793 consolide l'œuvre de ses devancières : « La liberté de la presse et de tout autre moyen de publier ses pensées, ne peut être suspendue, ou limitée. » — « La Constitution garantit à tous les Français la liberté indéfinie de la presse. » (Art. 6 et 7.)
Et l’art. 7 de la Déclaration des droits dit, en l'an ILE: «... Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant la publication. Nui ne peut être responsable de ce qu'il écrit ou publie que dans les cas prévus par la loi. »