‹ La CensureChapitre 28 sur 47 · LEA NOUS · texte numérisé non relu

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Il semblait donc que, forts de textes aussi libéraux, les Journalistes auraient dû écrire en toute sécurité. La réalité fut toutautre. Un tribunal criminel extraordinaire, avec jurés, est constitué le 10 mars 1793 et mis en activité le 25 du même mois, et le 29 mars paraît une loi établissant en ces termes la peine de mort: « Quiconque sera convaincu d'avoir composé ou imprimé des ouvrages ou écrits provoquant la dissolution de la représentation, le rétablissement de la royauté ou de tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté nationale, sera puni de mort. »

Le premier numéro du Bulletin des lois contient la

loi qui réprima les abus de la presse pendant la Ter-

reur :

Art. 1. — Il y aura un tribunal révolutionnaire. Art. #. — Le tribunal révolutionnaire est constitué

pour punir les ennemis du peuple.

Art. 5. — Les ennemis du peuple sont... ceux qui auront provoqué le rétablissement de la royauté, ceux qui auront cherché à égarer l’opinion, à altérer l’énergie et la pureté des principes révolutionnaires et républicains, ou à en arrêter les progrès par des écrits contrerévolutionnaires ou insidieux.

Art. 9. — Tout citoyen a le droit de saisir et de conduire devant les magistrats... les contre-révolutionnaires.

Robespierre s’élevait contre la licence des éerits ; il

ET es

donnait à entendre qu'il était impossible de gouverner avec la liberté de la presse ; il incriminait quelques numéros du Vieux Cordelier, journal de Camille Desmoulins, et voulait qu’on le brûlât, et Camille Desmoulins lui disait fort bien que brûler n’est pas répondre. (1) Il paya d’ailleurs de sa vie les attaques qu’il lançait contre le Gouvernement. Michelet nous apprend que Fabre d’Eglantine, auteur d’une pièce satirique contre Robespierre, l'Orange de Malte, fut arrêté et condamné à mort.

Avec le Comité de salut publie, la main du bourreau exerça la plus horrible des censures. « En fait, veut-on savoir pourquoi la Convention ne fit pas de lois contre la presse? Rien n'est plus simple. Elle n'en eut aucun besoin, la crainte de la guillotine fut son censeur. » (2)

Du 3 septembre 1797 au 1 août 1799, la presse fut soumise au pouvoir discrétionnaire du gouvernement. Le Directoire fit transporter en masse journaux et journalistes, et le Premier Consul réduisit à treize le nombre des journaux sous prétexte qu'ils étaient « des instruments entre les mains des ennemis de la République ».

C'est avec Napoléon que la censure devait reparaître : l'organisation en fut minutieusement réglée par les arrêtés des 27 nivôse an VIII et 27 septembre 1803, par un

(1) Chateaubriand. Op. cit., p. 282-284.

(2) Léon Vingtaine. Liberté de la presse, p. 23.

sénatus-consulte de l'an XII, un décret de messidor an XII et deux décrets des 18 février et 17 septembre 18141.

La réglementation nouvelle distinguait entre les livres et les journaux: il était défendu de vendre aucun ouvrage sans l'avoir présenté préalablement aux censeurs. Le décret de 1810 obligeait l’auteur à faire inscrire sur un registre public l’œuvre qu’il se proposait de faire imprimer. La communication et l’examen en pouvaient être ordonnés par le Ministre de la police générale. Des modifications étaient parfois indiquées à l’auteur comme nécessaires ; au cas de refus par lui d'y procéder, l’ouvrage étail saisi.

Quant aux journaux, leur régime fut différent. Le sénatus-consulte du 28 floréal an XIL, art. 64, instiluait une Commission sénaloriale de la liberté de la presse.

Le nombre des journaux était limité. Chaque département n'avait droit qu'à un seul journal et Paris à six, puis à sept. Tout journal avait un censeur attaché à son bureau et des collaborateurs imposés. Les numéros étaient envoyés au Ministre la veille du jour où ils devaient paraître : la presse devint presque oflicielle, surtout avec les décrets de 1811 qui attribuent la propriété des journaux de Paris au Gouvernement.

Dans les départements, les préfets devaient veiller à ce que les journaux ne publiassent que des annonces d'utilité locale ou des extraits des journaux de Paris.

AN 7e

De cette façon le Gouvernement avait la haute main sur la presse.

Mais l'Empereur paraît avoir compris, assez tard 1l est vrai, quel usage excessif son gouvernement avait fait de la censure, car, désabusé sur la puissance de cet instrument de coercition, il disait à Saint-Hélène : « Mon fils sera vbligé de régner avec la liberté de la presse. C’est

une nécessité aujourd'hui. » (1)

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