‹ La CensureChapitre 31 sur 47 · LOS · texte numérisé non relu

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tes les mesures de garanties et de répression, une ordonnance pourrait rétablir la censure ». Ces circonstances graves ne tardèrent pas à se produire. Un journal, l’Aristarque, avait reparu en vertu d’une décision Judiciaire, après avoir été supprimé par l'administration. Le Gouvernement prit alors un parti violent : « Considérant que la jurisprudence a admis pour les journaux une existence de droit indépendante de l'existence de fait ; que cette interprétation est un moyen sûr et facile d’éluder la suspension et la suppression des journaux, la censure est rétablie. » (Ordonnance du 15 août 1824).

Mais l'opinion publique s’en montra irritée, et les censeurs n’osèrent pas révéler leurs noms, aussi Benjamin Constant écrivait : « La censure a servi d’auxiliaire à l'imposture et a été le scandale de la France ; censure tellement déshonorée que ceux qui l’exerçaient étaient réduits à cacher leurs noms et qu’un ministre a déclaré à la tribune que si l’on nommait les censeurs on n’en trouverait plus, tant il semblait que l’opprobre et l'abjection pesaient sur leurs têtes! »

Les attaques portées contre la censure furent telles que son rétablissement ne dura que trois mois à peine et ce fut seulement en 1827 qu’elle reparut avec l'ordonpance du 24 juin qui créa un bureau de censure et un conseil de surveillance. Les conditions dans lesquelles elle s’exerçait étaient même plus rigoureuses que précédemment, surtout pour les imprimeurs.

Ces derniers se virent obligés, étant eux-mêmes soumis à l’autorisation préalable, de surveiller les écrivains. Or, il leur était impossible de lire et souvent de comprendre tous les ouvrages de science, de philosophie, de littérature qui passaient entre leurs mains : « Mais ne nous récrions pas sur celte palpable absurdité, elle a son dessein, écrivait Chateaubriand dans le Journal des Débats du 4 janvier 1827 ; on exige l'impossible de l’imprimeur, et pourquoi ? Pour qu'il ne puisse paraître aucun ouvrage qui n’ait obtenu d'avance la sanction de la coterie qui nous opprime. »

À côté de l'autorisation préalable, les textes avaient également établi le cautionnement, mesure qui se comprend assez logiquement sous la Restauration. Institué pour limiter le nombre des journaux et en rendre difficile la lecture aux classes peu fortunées, le cautionnement était en parfaite harmonie avec les droits politiques dont la puissance était subordonnée à certaines conditions de fortune. « Un journal est une influence, il appelle des garanties, disait Royer-Collard. Or la garantie politique pe se rencontre d’après la charte que dans une certaine situation sociale ; cette situation est déterminée par la propriété ou par des équivalents ; voilà le principe du cautionnement. »

Le premier soin d’une Révolution faite pour défendre la liberté de la presse doit être de proclamer énergique-

ment le principe qui avait été l’occasion du nouvel ordre

de choses. Aussi l’article 7 de la charte de 1830 disposat-il que: « La censure ne pourrait jamais être rétablie. »

De fait, aucune mesure ni préventive, ni répressive, ne va être prise, mais on cherchera à rendre plus difficile la création de nouveaux journaux. Le cautionnement exigé en 1830, 2.400 francs de rente pour les journaux paraissant plus de deux fois par semaine, est porté en 1835 à 100.000 francs en capital.

Les délits de presse étaient aussi punis sévèrement par l’amende et la prison, mais la liberté de la presse, proprement dite, n’est pas atteinte ; toute personne peut, en se conformant aux seules dispositions de la loi, fonder un journal. Les progrès sont donc sensibles depuis la chute de l'Empire.

La Constitution de 1848 ne change rien à ce régime; mais le décret-loi du 17 février 4852 marque un retour en arrière, C’est à la Restauration qu'il emprunta la plupart de ses mesures préventives contre les journaux. La répression qui peut les atteindre est double : l’une administrative, l’autre judiciaire.

La première consiste dans le droit qu'avait le Ministre d’avertir un journal pour des motifs non déterminés par la loi et dont le Ministre avait la souveraine appréciation. Après deux avertissements, le journal pouvait être suspendu par simple arrêlé ministériel pour deux mois seulement. De plus, un journal, même ni averti, ni con-

damné, pouvait être supprimé par simple mesure de sûreté générale ; il fallait alors un décret. La répression judiciaire est régie par le décret de 1852 combiné avec les dispositions des lois antérieures ; il prévoit l'amende et la prison (deux ans au maximum).

« En 1852, disait M. Thiers dans un discours sur les libertés nécessaires, au lieu de la censure qui s’exerce la veille, on a institué la censure qui s'exerce le lendemain. On n’a pas obligé les écrivains à aller chercher le soir l’avis de la police, mais on les a condamnés à le recevoir le lendemain, et alors la police vient vous dire : Vous avez excité à la haine et au mépris du Gouvernement, je vous avertis, et si un mois après on retombe dans la même faute, on est suspendu ou supprimé. Oh ! remettre la censure de 24 heures ou de 48 heures et faire payer ce délai de la suspension ou de la suppression, cela est très ingénieux. »

Et les prétextes ne manquèrent pas au Gouvernement pour retirer son autorisation. Une circulaire de Maupas aux préfets nous l'explique : « Ces mesures de répression dérivent du droit d'autorisation accordé au Gouvernement. Du moment en effet qu'un journal ne remplit pas les conditions que lui avait faites son autorisation, du moment que sans tenir compte des condamnations prononcées contre lui, il persiste daus une polémique qui en fait un instrument de désordre et de trouble, du moment qu’il peut compromettre la sûreté publique, le Gouverne-

ment qui ne l’eût certes pas autorisé dans de telles conditions, a le droit de retirer son autorisation. »

Les formalités imposées aux imprimeurs sont des plus sévères ; ils sont soumis aussi à l’autorisation préalable, et doivent de plus jurer en audience publique, devant le tribunal de leur arrondissement, obéissance à la Constitution et fidélité à l'Empereur.

Tel fut le régime de la censure sous le second Empire ; depuis lors, sa rigueur n’a fait qu'aller en décroissant, et si quelques mesures répressives furent prises en 1871, après l'armistice, par le général Vinoy qui supprima certains journaux dont les attaques aux gouvernants et aux généraux furent trop vives, la Commune leur rendit cette liberté, que la loi de 1881 consacra définitivement.

Dès lors, plus de censure, plus d'autorisation préalable, plus de cautionnement. Le libraire et l’imprimeur sont soumis au droit commun. Il suffit d'une simple déclaration, faite au parquet du Procureur de la République, avec indication du titre du journal et de son mode de publication, des noms et demeure du gérant, et de la désignation de l'imprimerie où le tirage doit être effectué (art. 7).

Deux sortes d’infractions à la loi sont possibles ; les unes sont des infractions purement matérielles, consistant dans un manquement aux règles de police, les autres sont des délits de presse proprement dits, punis

de peines correctionnelles ou même criminelles. Deux

conditions sont requises pour qu’ils soient punissäbles : la publicité et l'intention coupable.

Nous n’entrerons pas dans le détail de la loi de 1881; il nous sufit d'indiquer le principe qu’elle a établi dans son article premier : « L'imprimerie et la librairie sont libres. » (1)

Quelques modifications devaient ÿ être apportées en 1882, en 1893 et en 1898 ; nous les examinerons dans le

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