‹ La CensureChapitre 32 sur 47 · APPENDICE · texte numérisé non relu

APPENDICE

Le dessin.

L'importance prise par le développement des journaux illustrés et de la gravure, au cours du xix° siècle, est telle que le législateur n’oublia pas d’en régler les conditions

de publication.

(1) Chateaubriand, examinant la liberté de la presse, s'exprimait ainsi : « Tout compte fait, nous trouvons dans la monarchie 952 années de temps barbares avant la découverte de l'imprimerie, 351 années depuis cette découverte, sous le régime varié de l'oppression ou de la censure de la presse, 3 années de liberté de cette presse depuis le 27 août 1789 jusqu’au 17 août 1792, 3 années de cette liberté sous le Directoire jusqu’au 18 fructidor, 6 ans sous la Restauration : somme totale, à peu près 12 années de liberté de la presse dans une monarchie de près de 14 siècles ! »

Déjà, sous l’Empire, un règlement du 5 février 1810 avait fait mention des graveurs et déclaré qu'il serait pourvu à leur égard par des dispositions spéciales. Le Code pénal confond les chansons, pamphlets, figures et images dans une seule et même disposition et punit d'amende, de prison, et de confiscation, toute exposition ou distribution de figures contraires aux bonnes mœurs.

L'article 288 porte une réduction de peine à l'égard de ceux qui auront fait connaître l’auteur, l'imprimeur ou le graveur.

La loi du 31 mai 1820, qui établissait la censure des journaux politiques, portait en même temps que « nul dessin, imprimé, gravé ou lithographié ne pourrait être publié, exposé ou distribué, ou mis en vente, sans l’autorisation préalable du Gouvernement ». Mais, en 1830, la censure des images se trouvait abrogée par l’article 5 de la loi du 8 octobre. Le régime de 1820 reparaît en 1835 pour tomber à nouveau en 1848 ; le gouvernement provisoire déclare en effet qu'il est une atteinte à la liberté de la presse.

Le décret de 1852 exige dans son article 22 une autorisalion préalable pour publier un dessin ou une image.

Cette censure des journaux illustrés n’existe plus depuis la loi de 1881. L'article 68 abrogeant toutes les dispositions des textes antérieurs, il en résultait que cette mesure était par là même abolie. Mais le législateur de

1881 a voulu montrer qu'il avait spécialement en vue d’abroger l’article 22 du décret de 1852 et d'accorder aux journaux illustrés toute la liberté qu'il donnait aux écrits: « Si le journaliste, dit le rapporteur M. de Lisbonne, n’a plus à soumettre ses articles aux ciseaux de la censure, il n’y a que l'arbitraire qui puisse maintenir une différence entre la plume de l’écrivain et le crayon du dessinateur.»

SECTION II

La censure dramatique de 1815 à 1906.

Venant après le régime étouffant de Napoléon [°", le régime de la Restauration paraissait inaugurer une liberté relative : plus de presse d'Etat, plus de théâtre d'Etat. L'article 8 de la charte de 1814 avait bien assuré aux citoyens le droit de publier leurs opinions, et avait par conséquent donné aux auteurs le droit de faire imprimer leurs œuvres sans demander le visa du censeur de police comme avant 1789, ou celui du Ministre de la police comme sous l’Empire. Mais le Gouvernement ne crut pas prudent d'appliquer cet article 8 aux représentations dramatiques. Et en effet, une circulaire du 29 octobre 1822, puis une ordonnance des 8-11 décembre 1824, venaient confirmer les dispositions du droit impérial en décidant que les pièces ne pourraient être jouées, tant à Paris que dans les départements, que munies d’une autorisation du Ministère de l'Intérieur.

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