AVANT-PROPOS
L'histoire des différents modes d’exécution forcée prouve que le législateur et la jurisprudence en tous pays et de tous temps ont toujours cherché à améliorer la condition du débiteur ; cette évolution s’explique d’ailleurs par l’adoucissement progressif des mœurs et de la mentalité générale et l’humanisation des moyens mis à la disposition des créanciers pour se faire payer par les débiteurs défaillants apparaît comme le corollaire de la civilisation grandissante.
Le droit romain nous en donne un exemple dans les diverses procédures en vigueur, depuis la loi des XII Tables qui permettait aux créanciers de se partager leur débiteur, jusqu’à la législation beaucoup plus bénigne des Empereurs de la décadence. Il en fut de même au Royaume de France après un certain retour de sévérité dû à la rudesse des mœurs moyenâgeuses, au recul des influences latines devant les invasions germaniques, et cette lente évolution s’est continuée sous l'empire du Code napoléonien pour aboutir en 1867 à la loi qui, supprimant la contrainte par corps, n’a plus laissé à la disposition des créanciers que l'exécution sur les biens. Cette dernière procédure d’ailleurs n’a pas échappé à la règle générale, la loi et la jurisprudence se montrant toutes deux de plus
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en plus indulgentes aux débiteurs ; nous le constatons encose de nos ours puisque l'octroi de délais de grâce a fait l’objet de nombreux décrets et que d’autre part on a pu reprocher à certains Tribunaux de Commerce de prononcer des liquidations judiciaires là où il y aurait dû avoir faillite et des faillites alors que certains agissements auraient plutôt mérités d’être sanctionnés par une banqueroute.
Dans ces conditions on peut à juste titre s'étonner de voir tomber de plus en plus en désuétude une institution dont l'introduction dans la législation avait sans aucun doute marqué le triomphe de cet esprit de mansuétude généralisé et dont l’usage à notre époque viendrait souvent résoudre heureusement les difficultés entre débiteurs et créanciers : la cession de biens. D'origine romaine celle-ci avait surtout pour but dans notre Code Civil comme dans nos anciennes coutumes d'éviter au débiteur la contrainte par corps. Sans doute depuis l’abolition de celle-ci ne présente-t-elle plus cette utilité; il n’en reste pas moins qu’elle présente encore de sérieux avantages fort bien résumés par un de nos anciens auteurs en ces termes : « ..… pour se procurer un paiement plus sûr et plus prompt, pour éviter les longueurs des décrets forcés, l'embarras et le péril des consignations.
« Ce sont ces considérations et les frais onéreux qui se font ordinairement dans la poursuite des criées qui ont fait chercher les expédients de les éviter ; on n’en a pas trouvé de meilleurs que de convier les débiteurs par des offres et des conditions avantageuses à abandotiner leurs biens pour être régis dans une direction, vendus conventionnellement et distribués par un ordre fait à l'amiable.
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« Par là on a soulagé la misère des débiteurs et ménagé pour les créanciers les biens qui leur sont hypothéqués qui étaient souvent consommés par la meilleure partie par les frais d’une saisie réelle, d’une adjudication par décret, d’un ordre judiciaire et de ses suites » (1). À tous ces avantages on peut ajouter celui d'éviter au débiteur la honte des poursuites faites contre lui et qui seront ainsi rendues inutiles, le déshonneur qui frappe malgré tout celui qui s’est vu acculé à la faillite ou même à la liquidation judiciaire.
Enfin l’usage de la cession de biens viendrait heureusement pallier aux inconvénients résultant de ce qu’en matière civile il n'existe pas de procédure de Hiquidation collective en cas de déconfiture d’un débiteur, équivalente à ce qu'est en matière commerciale la procédure de faillite ; chaque cranrier est libre de mener les poursuites comme il l’entend et souvent, grâce à l’hypothèque judiciaire il sera d'autant mieux remboursé qu’il aura plus vite procédé à des poursuites ; cet état de choses qui multiplie inévitablement les frais est très préjudiciable aux intérêts du débiteur ; il s'explique sans doute parce que le législateur a considéré que le débiteur commerçant avait le plus souvent une multiplicité de créanciers en majorité des fournisseurs non pourvus de garantie, tandis que le débiteur civil doit plutôt de fortes sommes à quelques créanciers qui ne les ont pas prêtées sans prendre leurs garanties ; il n’en est pas moins regrettable.
La cession de bien présente ainsi à tous points de vue de multiples avantages, il nous a donc paru inté-
(x) Durinrau. Coutumes du pays et duché d'Anjou, 1725, C2 ND r250: