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Lu I1K111C iinncc, au mois de septembre, le conseil avait été saisi par la chambre de commerce Je Bordeaux de la question de savoir, au sujet des tireurs et endosseurs de lettres de change, si, le tireur et l'accepteur ayant fait faillite, les porteurs sont oblif^és de faire option de l'un des deux, sans pouvoir inquiéter les autres. La chambre de commerce de Kouen, dont on demandait l'avis, réunit la compagnie, laquelle délibéra de demander le maintien de l'usage qui s'était observé jusqu'alors, de condamner les tireurs, accepteurs et endosseurs des lettres et billets solidairement au payement des sommes v contenues, le tout conformément à l'ordonnance de 1673 (1).
L'ordonnance de Colbert sur le commerce était alors l'objet de l'attention du conseil de commerce en vue de la réformer ou de la compléter. Leduc de Noailles, membre de ce conseil, avait écrit au procureur général du parlement de Normandie que le conseil ayant résolu de faire une nouvelle ordonnance qui contint les règles et décisions qui avaient été omises dans le règlement de mars 167^, il demandait qu'on rassemblât les arrêts rendus par les compagnies supérieures sur les matières de commerce. Le procureur général avait remis la lettre au prieur pour savoir le sentiment des négociants sur la réforme qu'on voulait faire. La chambre estima que, la matière étant de la dernière importance pour le commerce, il en serait plus amplement délibéré dans une assemblée générale. La compagnie convoquée extraordinairement à cet etTet le 3i août, autorisa les syndics de la chambre de commerce de dresser les mémoires nécessaires pour les matières comprises dans la lettre de M. de Noailles, leur laissant la faculté d'appeler telle quantité de Messieurs les anciens qu'ils jugeraient à propos. Les mémoires préparés en conséquence furent lus dans une nouvelle assemblée générale convoquée le 14 octobre (2).
En 1720, à propos du crédit que le Conseil voulait établir pour les comptes en banque, la chambre, par ordre de l'intendant, convoqua la compagnie en assemblée générale extraordinaire pour lui donner connaissance de la lettre que M. de Landinisiau, maître des requêtes, chargé de la direction de ces comptes, avait adressée à .NL de Gasville. La compagnie délibéra que Messieurs du siège et de la chambre de commerce seraient priés de travailler conjointement à un mémoire pour répondre à la lettre de M. de Landinisiau et faire connaître l'impossibilité de donner cours, sans beaucoup de perte
(t) Reg. des délib., IF. 230.
(2) Ibid., II, ;0) et 51 >.
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contre respèce, aux d'critures en b;inque, et conséquemment sans une augmentation considérable sur les denrées el marchandises, et principalement sur les marchandises des manul'actures dont la ville et les environs sont remplis au nombre de plus de quarante mille ouvriers, ce qui mettrait les marchands négociants hors d"état de vendre ni d'acheter, et arrêterait par conséquent la circulation du commerce (3 décembre 1720) (i).
La même question revint en mars 1721, à l'occasion d'un projet ou mémoire qui s'était répandu dans la ville de Rouen sous le nom de la Compagnie des Indes, tendant au rétablissement des comptes en banque. La compagnie, dans une première assemblée, avait délibéré que ce projet était pernicieux au commerce et qu'il était nécessaire de s'y opposer vivement, à l'ellét de quoi elle convoqua une seconde assemblée générale, à laquelle furent appelés les notables marchands et négociants de la place et autres négociants pour signer conjointement avec la compagnie la délibération qui serait prise pour demander au conseil que ce mémoire fut rejeté.
La compagnie convoquée à nouveau le 1 1 mars dans les conditions susdites, entendit la lecture du projet tendant au rétablissement des comptes en banque sous les conditions proposées par la compagnie des Indes, dont les principes étaient que toute stipulation de gré à gré serait permise à l'avenir, soit en espèces, soit en comptes de banque, que toutes les négociations faites jusqu'au jour de Farrèt du 26 décembre 1720 se payeraient en comptes de banque suivant la disposition des arrêts précédents, et que tous ceux qui tireraient de gré à gré leurs comptes en banque, donneraient à chaque virement de partie un et demi pour cent à la caisse de la compagnie en espèces.
Sur quoi les avis pris, les propositions ayant été trouvées tout à fait pernicieuses et contraires à la liberté et à la sijreté du commerce et des manufactures, et tendantes à en retirer le crédit, à la destruction entière et à la ruine totale du négoce de toute nature par les mauvais eifets qu'ils avaient causés et occasionnés aux commerçants, il a été arrêté et délibéré que les syndics de la chambre de commerce continueraient à s'opposer à ce que les demandes de la compagnie des Indes eussent lieu et à ce que les mémoires qui avaient pu être envoyés de cette ville à Paris tendant au rétablissement des comptes en banque, fussent autorisés du Conseil, à l'elfet de quoi il serait
(i)Reg. des dclib., III, 254.