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fait de très hunihk-s rcniontraiiccs au Koi et à XN. SS. de son conseil pour laire rejeter lesdites demandes qui y seraient présentées ( i ).
I.e S avril i 724, une assemblée j^énérale de la compa^^ic avait été convoquée par M. de Gasville qui était venu la présider, l/intendant y fit faire lecture d'une lettre à lui écrite le 4 de ce mois par le contrôleur général pour lui faire connaître les intentions du Roi et de S. A. S. (le duc de Bourbon alors premier ministre) sin- la diminution du prix des marchandises et denrées par proportion à celle présente des espèces et pour le prier, après avoir rendu cette lettre publique, de donner son attention à l'exécution de ce qu'elle contient. Sur quoi l'intendant marqua souhaiter que la chambre lui remît les 1" et 1 5 de chaque mois un état par comparaison de la valeur des marchandises au prix où elles se vendaient avant la diminution (2). Cette fois la compagnie avait été assemblée, non pour délibérer, mais pour enregistrer les volontés de M. le Duc.
Elle avait à s'occuper de la réforme de certains usages ou du maintien de certains droits. Ainsi, dans une alTairc pendante au parlement de Paris entre un marchand de Troyes, créancier pour vente de marchandises, et plusieurs marchands de Lyon, débiteurs pour lesdits achats, au sujet de la prétention de Messieurs de Lyon pour attradiiire à la conservation de Lyon tous ceux contre qui ils ont à faire tant en demandant qu'en défendant, la compagnie, pour faire cesser les contestations qui étaient depuis longtemps entre les marchands de Lyon et les autres du royaume, ce qui dérangeait le commerce et arrêtait les négociations, donna adjonction au marchand de Troyes dans son instance au parlement de Paris pour avoir règlement sur la compétence entre les jugesconsuls de Troyeset la conservation de Lyon ( 14 août 1721) (3).
Dans une autre assemblée (4), il fut proposé à la compagnie de délibérer s'il conviendrait que les commis de la vicomte pesassent à l'avenir toutes les marchandises, tant grosses que fines, entre fers, sauf aux marchands de se faire raison du trait par appoint, en supprimant l'usage de donner au vendeur la livre de trait, dès qu'il y a quelques livres passant les vingt-cinq livres, pour lesquelles il n'est dû que demi-livre de trait. La compagnie délibéra que cette proposition serait utile au commerce et que le procureur
(1) Reg. desdélib., III, 2S5 et 286.
(,2)IHd., IV, 18S.
{i)ibid.,m, 557.
(4) 10 mai 1721, IbiJ., III, 505.
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syndic en conférerait avec le peseur de la vicomte pour l'enj^ager à peser désormais entre fers.
La compagnie recevait parfois des communications de l'intendant relatives à la discipline à maintenir dans les communautés. Le 20 décembre 1728, l'assemblée générale ordinaire réunie pour la nomination des inspecteurs des manufactures de toiles, entendit la lecture que lui lit le prieur de deux lettres adressées par le contrôleur général à l'intendant.
La première, à propos des délais apportés par la communauté des merciers à l'exécution de deux projets préparés parla chambre de commerce, mandait que les merciers ne cherchaient qu'à éluder cette exécution sous des prétextes qui faisaient connaître qu'ils voudraient se rendre indépendants de la chambre de commerce ; comme la conduite de cette communauté était très répréhensible en cette occasion, le contrôleur général prie l'intendant d'envoyer chercher les gardes, de leur faire connaître toute l'irrégularité de la manœuvre qu'ils font, et de leur dire bien précisément que, s'ils continuent à manquer de subordination, il prendra les ordres du Roi pour les contenir dans les limites où ils doivent être, et qu'alin d'être plus en état de prendre les mesures qui conviendraient à ce sujet, il prie l'intendant de se faire informer bien exactement de tout le détail de ce qui s'est passé dans cette affaire, qui sont ceux de la communauté des merciers qui agitent cette communauté et de lui envoyer leurs noms en lui marquant ce qu'il aura appris à ce sujet.
La seconde lettre contenait qu'il avait été informé que dans les dernières visites faites par les sieurs Chrétien et de Laval, inspecteurs des manufactures chez les marchands merciers drapiers de cette ville, le nommé Maillard, l'un de ces marchands, avait refusé de se soumettre à la visite à laquelle l'intendant l'avait obligé en lui faisant une réprimande ; que le Roi à qui il en avait rendu compte, lui avait ordonné de mander à l'intendant que, pour punir ce marchand de sa désobéissance, son intention était qu'il fût exclu d'entrer dans aucune charge pendant l'espace d'une année, et qu'il le fît savoir aux maire et échevins de Rouen, aux juges consuls, à la chambre de commerce et aux gardes de sa communauté (i).
(i) Rcg. des délib., V, 77.