‹ La Chambre de commerce de la Province de NormandieChapitre 61 sur 89 · C.llAPITRi: XI · texte numérisé non relu

C.llAPITRi: XI

compte du mC-mc trésorier Baudouin, accusant une recette de neuf mille sept cent cinquante-huit livres huit sols et une dépense de dix-huit mille huit cents livres sept sols, soit un excédent de neuf mille quarante et une li\res dix-neuf sols, dont les dix syndics qui signent le dernier procès-verbal autorisent le comptable de compenser la somme sur les deniers fournis par les directeurs de l'octroi.

La chambre de commerce aurait voulu, dans la limite de ses moyens, pourvoir à la liquidation de l'octroi des marchands, dont elle avait eu l'administration et la régie. Le l-io décembre lyiji (i), après la signature des mandats qu'il demandait à la chambre pour régler les frais annuels du secrétariat, le svndic-trésorier Baudouin avait exposé que la chambre était propriétaire de douze parties de rente sur le Roi par raison de la liquidation des offices et droits sur les cuirs par elle acquis des deniers de l'octroi des marchands en vertu de l'édit du mois de mars ijSy ; que les douze contrats de constitution de ces rentes étaient aux mains de MM. Le Couteulx et C'% à Paris, pour en procurer annuellement la rentrée. Dans les circonstances actuelles, il lui paraissait convenable de rétablir dans les archives de la chambre les grosses desdits contrats. La chambre, partageant cet avis, fît rentrer ses titres qui montaient à la somme capitale de cent soixante-deux mille trois cent trente et une livres treize sols trois deniers, produisant, au denier vingt-cinq, six mille quatre cent quatre-vingt-treize livres cinq sols quatre deniers de rentes annuelles sujettes à la retenue du dixième.

Le prieur expose que la chambre de commerce n'a qu'une propriété précaire de ces contrats dont le produit de la recette des rentes était versé à la caisse de l'octroi; que vu la cessation des droits d'octroi (depuis le i"mai lygi, d'après la loi du 25 février précédent), il n'existe plus à ladite caisse de fonds suffisants pour l'acquittement de ses engagements ; que ces contrats ne peuvent être considérés que comme un des gages des créanciers de l'octroi ; qu'il semble naturel d'aviser aux moyens de faire passer aux directeurs de l'octroi ou aux créanciers de cette direction les titres desdits contrats et les facultés nécessaires ptour en assurer aux uns ou aux autres la propriété ou le pouvoir d'en faire l'aliénation à l'acquit et décharge de la direction dudit octroi.

La compagnie, prenant en considération l'exposé du prieur, a arrêté que

(i) Reg, desdC-lib., XX, 275.

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M. l'icnc-I.oiiis Iwiikloiiin, syndic-trcsoricr de la clumibrc de commerce, est auioiisc à taire, au nom des prieur, juges-consuls et syndics de la chambre de commerce, la vente et cession desdits contrats de la manière la plus convenable, après et ainsi qu'il en sera délibéré, s'il y a lieu, par MM. lesdirecteurs de l'octroi, à l'etlét d'employer le produit de ladite vente à l'acquittcnieiit des dettes dudit octroi ; que néanmoins la présente délibération n'aura sonellét qu'après qu'elle aura été homologuée par MM. les administrateurs composant le directoire du département, auxquels elle sera présentée ; arrête en outre que les grosses desdits contrats seront provisoirement remises aux directeurs de l'octroi j-»our être déposés à la caisse dudit octroi ( i ).

I .e directiurc du Llepartement n'homologua pas la délibération; il lit part à la chambre des motifs qui s'y opposaient : le seul parti à prendre dans les circonstances présentes était de déposer ces contrats à In caisse de l'octroi. L'Assemblée nationale devant s'occuper incessamment de la situation de l'octroi, pourvoirait dans sa sagesse à la vente et à l'emploi de ces rentes.

La chambre de commerce était dépossédée de son dernier avoir. C'était bien la lin.

(I) Rciî, des dOHh., XX, 278.

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170;. }8 juillet.

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