‹ La Chambre de Compensation des Frets CharbonniersChapitre 23 sur 80 · ARNO · texte numérisé non relu

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plus ici à une collaboration de l'Etat et de la Chambre de Compensation, mais à une véritable tutelle de cette dernière qui ne représente plus en définitive, qu’une sorte de rouage déguisé du B. N. C.

L'article 1* pose d’abord en principe que la société qui est fondée « fonctionne sous le contrôle du Ministre de l’Armement et des Fabrications de guerre. » C’est également « sous le contrôle du Ministre de Armement et des Fabrications de guerre », que la société, aux termes de l’article 3, se propose d'effectuer les opérations de compensation prévues entre les importateurs, unions d’importateurs de charbon et groupements charbonniers.

Cette Chambre ainsi constituée sous les auspices du Ministre de l’Armement, effectuera ses opérations s’appliquant « à tous les importateurs, actionnaires ou non actionnaires, qui seront astreints à la compensation en vertu des instructions du Ministre de l’Armement et des Fabrications de guerre, » et le règlement intérieur destiné à fixer les détails d’application du fonctionnement de la Chambre « sera soumis à l'approbation préalable du Ministre de l’Armement et des Fabrications de guerre. Il ne pourra ‘être modifié qu'avec le consentement de ce dernier et sera obligatoire pour tous les importateurs participant à la compensation. » (art. 6.)

Quant à l'administration de la société, l’Administration y exerce encore son intervention. C’est ainsi que (art. 20) la désignation du Président et de l’'Administrateur délégué désignés chaque année par le Conseil d'administration doit être ratifiée par le

Ministre de l’Armement. Quant aux séances ellesmêmes de ce Conseil d'administration, le Directeur du B. N. C., délégué du Ministre de l’Armement, devra être convoqué à ces séances et pourra y assister ou s’y faire représenter (art. 21.)

Bien plus, parmi tous les pouvoirs étendus dont l’article 23 dote le Conseil d'administration, il en est un, celui de contracter des emprunts dont il ne peut faire usage sans le consentement du Ministre de l’'Armement.

Si nous passons au contrôle de la société, nous y voyons que l’article 27 dispose que « le Directeur du B. N. C., délégué du Ministre de l’Armement et des Fabrications de guerre, ou son représentant, ont les mêmes droits que les Commissaires des Comptes. » Du reste, dit l’article 37 « L’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes, sont mis à a disposition des Commissaires et du Directeur du B. N. C. ou de son délégué, le quarantième jour au plus tard avant l'Assemblée générale annuelle. »

Nous retrouvons au surplus dans les assemblées générales les mêmes traces de l’intervention administrative. Le ministre de l’Armement doit être convoqué aux Assemblées générales (art. 28), les propositions soumises au Conseil d'administration vingt jours au moins avant la date de l’assemblée par le Ministre de l’Armement ou par le Directeur du B. N. C. doivent être mises à l’ordre du jour de l’Assemblée à laquelle le Directeur du B. N. C. et les délégués du Ministre ont le droit d’assister.

Si nous ajoutons à cela les dispositions que nous

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avons déjà envisagées relatives à l’attribution des bénéfices et du solde de l’actif en cas de dissolution, il nous apparaît, ainsi que nous l’observions un peu plus haut, que l’action de la Chambre de Compensation des frets a en somme toujours été une action subordonnée. Ceci apparaît d'autant plus clairement quand on songe que le règlement intérieur, destiné à préciser les détails d’application du fonctionnement de la Chambre devait recevoir l’approbation du Minisire. Aussi y rencontre-t-on des dispositions telles que celles de l’article 2 (h et i) prescrivant que les cas litigieux seront enlevés à la compétence de la Chambre de Compensation, pour être soumis à une Commission supérieure de contrôle des prix siégeant au B. N. C., Commission statuant elle-même sous réserve de l’approbation du Ministre, ou encore que, dans le cas de rotation d’une durée anormale pour un navire affrété au temps la C. C. F. saisira le B. N. C. et ne compensera définitivement le fret que conformément à la décision de l’administration.

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