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ORGANISATION

DE LA CHAMBRE DE COMPENSATION DES FRETS s1238

Ainsi que nous l’avons indiqué antérieurement, c’est sous la forme d’une société anonyme à capital variable que fut constituée la Chambre de compensation des frets charbonniers.

Les statuts stipulent (art. 1°) que pourraient être seuls actionnaires, indépendamment des administrateurs statutaires, désignés par le pacte social lui-même « les titulaires d’autorisations d'importation de charbon (importateurs sociétés ou groupements) ainsi que les importateurs qui, sans être titulaires en nom d’autorisations d'importation seront chargés par les titulaires de ces autorisations de réaliser les importations autorisées. »

Le capital social fut fixé initialement à la somme de 150.000 fr. (art. 7) et divisé en actions de 50 fr. chacune, souscrites exclusivement par les titulaires d’autorisations d'importation ou par leurs représentants et par les administrateurs statutaires.

Chaque souscripteur pouvait souscrire une action au moins et au plus un nombre d’actions proportion-

Mir Lis nel au tonnage de charbon importé par lui au cours du premier trimestre de 1918, à raison d’une action par 500 tonnes importées.

Ce capital pouvait être augmenté conformément aux articles 48 et 49 de la loi du 24 juilet 1867 et il le fut effectivement jusqu’à 200.000 francs.

De même, la possibilité était prévue de sa réduction, conformément à la loi, par la reprise des apports résultant de retraite, d'exclusion, de décès ou de cessation de commerce d’un ou plusieurs actionnaires, mais sans pouvoir descendre au-dessous des 3/5 du montant le plus élevé qu’il aurait atteint dans les douze mois précédents.

La société se proposait aux termes de l’article 3 d'effectuer conformément aux lois et règlements et aux accords franco-britanniques en vigueur « les opérations de compensation des prix des transports maritimes des charbons importés rendues nécessaires par la taxation officielle des charbons et, à cet effet, de recevoir et de payer les écarts constatés entre les prix compensés et les prix réels : sous la condition que le compte spécial des Chemins de fer de ’Etat sera débité ou crédité du solde des opérations entrainées par cette compensation, conformément à la décision du Ministre de Armement et des Fabrications de guerre, en date du 23 mai 1918 et généralement de {aire toutes opérations connexes ou accessoires.

La société pourra également effectuer les opérations de compensation relatives aux brais servant à la fabrication des combustibles aglomérés si elle y

est autorisée par le ministre de l’Armement et des Fabrications de guerre. »

Quant aux bénéfices, l’article 38 stipulait que « sur les bénéfices nets, il est prélevé chaque année 1/20 au moins pour la constitution d’un fonds de réserve et la somme nécessaire pour verser aux actions un dividende au taux de 6 0/0 l’an au maximum. Le solde, s’il en existe, est versé au Compte spécial des Chemins de fer de l’Etat, conformément à la décision du Ministère de l’Armement et des Fabrications de guerre. »

L’article 4 stipulait que la société prendrait fin six mois après la date de la cessation des hostilités telle qu’elle serait fixée par décret et l’article 41 prescrivait que l’actif net disponible, après paiement du passif social et remboursement du montant des actions serait versé au compte spécial des Chemins de fer de l'Etat.

De l’ensemble des autres dispositions, dont on retrouve au surplus le texte intégralement aux annexes que nous reproduisons à la fin de notre étude, rien de spécial n’est à retenir : ce sont les clauses généralement adoptées et qui sont presque de style dans la constitution des sociétés anonymes.

Il est toutefois un certain nombre de prescriptions que nous tenons à souligner, parce qu’elles marquent, d’une façon toute particulière, l'étendue de l'emprise qu’exerçait sur l’action de la Chambre de compensation des frets l’autorité de l'Etat, personnifié ici par le Bureau national des charbons. Aïnsi que nous le remarquions précédemment, nous n’assistons

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