‹ La Chambre de Compensation des Frets CharbonniersChapitre 60 sur 80 · ARRÊTE · texte numérisé non relu

ARRÊTE

ARTICLE PREMIER. — À partir du 1‘* juillet 1918, les prix unitaires de vente des charbons d’importation à quai sur wagon ou sur chaland ou péniche au port d'importation seront composés des trois éléments ciaprès :

a) Le prix d’achat du charbon franco bord en Añgleterre;

b) Le prix compensé du transport maritime;

c) Les frais divers grevant le charbon, soït en France, soit én Grande-Bretagie, ÿ compris les frais généraux et le bénéfice des importateurs.

Les éléments a et b entrant dans le prix de facture séront rigoureusement conformes, sans majoration ni réduction, aux tarifs visés aux articles 2 et 3 ci-après.

Au contraire, par l'élément c — frais divers — les importateurs seront libres d’appliquer au tarif maxi-

— 215,5 mum visé à l’article 4 les rabais qu’ils auront pu consentir aux acheteurs, suivant conventions particulières.

L’indication du port d'importation devra figurer explicitement sur les factures.

ART. 2. — Le prix d'achat du charbon franco bord en Grande-Bretagne est déterminé par les tarifs officiels fixés par le gouvernement britannique, dont les intéressés pourront prendre connaissance au B. N. €. ou à ses annexes dans les ports.

ART. 83. — Le prix compensé du transport maritime des divers ports de Grande-Bretagne aux divers ports de France est fixé, pour le troisième trimestre de 1918, par le tableau B annexé au présent arrêté. Ces prix seront, le cas échéant, revisé par arrêté ministériel pour les trimestre ultérieurs.

lls comprennent :

Les dépenses de transport maritime (fret ou location).

L'assurance sur coque ou les taxes représentatives qui y sont substituées.

L'assurance sur les débours de transport maritime (location et assurance) s’il y a lieu.

La commission d’affrètement s’il y a lieu.

La participation aux frais de déchargement s’il y a lieu.

Enfin, les surestaries, dans les conditions de détail fixées parsle B, N:.C.

Une Chambre de compensation, fonctionnant sous contrôle du Bureau National des Charbons, sera chargée d’encaisser ou de verser les différences entre le prix réel de chaque transport maritime et le prix compensé fixé par le tableau B.

Le solde créditeur ou débiteur des opérations de compensation sera imputé au compte spécial des chemins de fer de l'Etat.

ART. 4. — Les prix maxima des frais divers dans

chaque port de France sont fixés par le tableau C annexé au présent arrêté. Ces frais comprennent tous les éléments du prix de vente en dehors de la valeur du charbon franco bord et du prix compensé du fret, notamment :

Les frais de wharf et de mélange au départ;

L'assurance maritime et de guerre de la cargaison et des débours la concernant;

Une provision forfaitaire pour déchets de route;

Les droits de douanes, statistique, péage et licence:

Les frais de déchargement;

Les frais généraux, y compris la rémunération des représentants et agents commissaire;

Les bénéfices.

ART. 5. — Les charbons travaillés en France à l’importation seront taxés conformément aux indications du tableau D annexé au présent arrêté. Les prix indiqués dans ce tableau sont applicables au poids des livraisons des produits finis (agglomérés et charbons classés). Ils sont susceptible de rabais dans les conditions indiquées à l’article premier pour l'élément C du prix de revient.,

ART. 6. — Les prix de vente des charbons d’importation à quai, sur wagon, sur péniche ou chaland, en un point quelconque du territoire français autre que le port d'importation ne peuvent dépasser :

a) Si la vente est faite par l’importateur ou par son représentant ou agent commissionnaire :

Les prix résultant des tableaux B, C et D augmentés des frais de stockage, transport et réexpédition dûment justifiés;

b) Si la vente est faite par tout autre négociant :

Les prix résultant des mêmes tableaux, augmentés des frais de stockage, transport et réexpédition dûment justifiés, avec addition supplémentaire d’une somme de 3 francs par tonne.

ART. 7. — Les prix résultant du présent arrêté ne ‘sont pas applicables aux charbons cédés, soit par les groupements de consommateurs à leurs membres, soit par les services publics chargés de contribuer au ravitaillement du pays en combustible.

Le prix de vente de ces charbons pourra, en conséquence, être fixé sous le contrôle de l’administration, à des taux différents de ceux qui résulteraient de l’application du présent arrêté.

ART. 8. — Les arrêtés du 8 août 1916 et du 8 mai 1917, concernant la taxation des charbons d’importation, sont abrogés à dater du 1°” juillet 1918.

Paris, le 15 juin 1918.

Le ministre de l’Armement et des Fabrications de guerre, LOUCHEUR.

mois RES ESES

0976 | 0006 |’ a Te ] d ‘uoqauey ‘Jodurreg ‘IoINSpIL ‘xIvION-{u8 -IS] ‘UeJu918) ‘UISS9g-U2-JI04 ‘So[[NosSiNn07 ‘xnvn-u9-L1918A-1S ‘OUUIOS-‘S-LIPIRA-JUIUS | syiod s132q4

00‘86 0688 0128 08‘£6 NYAÏTS RAS RSA Ce Dr RE OR RTS SO TO LUCE « 06'88 0198 « 0£‘£8 e vhetonteie us intolato ox se verse stp en Te ete Ut. ee) Le UuOU9U2IY 02‘c6 01'98 0£'E8 0£‘06 06‘08 SRE ORNR Panel PO EE Sen OS EE DT OT » 06‘88 0L‘98 « OL‘ES pe IN er PAT ep ne eee Re eurent ES LEO [AT « 0ç‘08 0L‘6L OL‘FT8 0£‘9L Go at o ne re tiliatsie 5 als ets ss + steirte aJu91ey7)-AEuUUOL 01'98 0164 0£‘94 O£'E8 0O6‘FYL ouvre el else AUProl eo pivols Did fete) sr sv ien votes EUR 10799204 0198 0164 06°92 0£'E8 06‘YL Ver Rene SO TTTE LRU TS OTIO HI ONTEET « 0L‘YS O6‘T8 « 0L‘6Z al einreno ors ete saxo dre 2 else 2 Re,» edplaléle 517014 2 0" s1e SUBICIY mn O6‘I8 0L‘64 0886 0£‘9Z SN CES LE SR EE RTE EST US S9'] « 06‘I8 | 0L‘64 0L‘£6 0£‘9Z Se UDe# te enr enr PUR el sue dre vo Sat le np e.D 2 08 uoT?n07) 0688 06‘I8 OI‘6L 0L‘98 OL°LL 10 125 eu5. ele. FPr5\e 01e ARS d'appeler Aeuajueyn-SoqurN 0198 0162 0£‘9Z 0£'€8 O6‘FL aie: ne 6 Us v eueLol el or 6lR le; 2 Fielelte eee) sus se OITPZEN-JUIES « 0ç‘08 OL°LL OL‘I6 06‘TL CMOAC AA ONCE PO PC HONOR ETAT EC ET RON NCA OT) Jquoqauu2H « 0L‘64 0£‘9Z 0£‘06 0S'EL Se dlop ae, 0) biere ds edge 918.0 #70 0e ..... JUOIIO"T 00‘LL 08‘ZL 0£69 OG‘FL 0ç‘99 pre alo lee) ss) Ta pe tnt Cle ete di neige spl + 226 ele ip. 0 JS9414 OL‘LL 06L OL'GL O6‘FL 0£‘69 DE A AE ESTONIE GES RS OST 09‘GZ 0ScLe 0£°69 08°L OI'G9 MSN ET LENS CEUBATIGEAUIES = OTEINETUTES 06‘FL (14 72 2 0ZL‘0L 08‘ZL 06‘L9 aus ts bNoe satélelsle ee. ee see nee pis olo la st 2e 72 2 4 OI[IAUBIr) 09‘8Z 06‘FL OPEL 08‘ZL 0989 vds te ne ste. eo, ace «sp <img e sers tele ere de Sanoqioun) 0O6‘FL 02‘ YL 0L‘04 08ZL 06‘L9 PE ST NN RE RE SR ARTE S 57) 06‘FL 08‘ YL 0L‘0L 08‘ZL 06°L9 peter a plate sic hle emo) ei6:e 2e De So Me dir es 0 0 O[[LANOUT, 06‘YL 0G‘FL 0L‘0L 0S‘GL 06‘L9 G'ereyn gore D» /d els) sip:9) 2e pra esp HOUS etes ee se ee In FUOH 00‘ZL 09°GZ 08‘GL OG‘FL 00‘0Z pleleq; v ALP) el be Costa erstess) sels stp nenr ie Die duefir a) cho à uonoy 00'LL OL°LL 06'FL OG‘FL OL‘IL ®, era ehelerete die mre/scalo rer rie gas) eve 294{2pne)-Iie[on( 0G'FL 00GL 00‘0Z OF‘IL 0‘L9 DEEE MR PET ES En AO TAN U To] 09CZ OG‘FL OF'IL 0SZL 0989 RE de US CONTE id Le | O6‘FL OZ‘ FL Oÿ' IL OL‘&Z . 09'89 alsueje preitne free als ete ve) ve TR: 0in D taie U0 0e 2 os edderq 09°SL 06‘FL OF'IL 08“ZL 09‘g89 RE PORTER TR ETES ET OS TT EOrT 09‘GZ 00'LL 0Z‘FL 08‘ZL OP'IZ Sr eNe Duelqne er ets die nets) Sters else dia a ep ele ere de auso[nog 00°LL 0F'SL 0982 OZ‘ FL 08‘ZL PAL ole 2fpluin er etui n es olvreleisne es slalelel als dot N seler-ge SIB[U") 0F'82 OL‘62 00‘LL 09‘GZ 0Z‘YL 4 Qlene era n'es RD Me le eu be) re el olelere, Sie sum ge se SOUI[2AUIN) OF'8L 0L‘6L 00‘LL 09°GL “ OZ‘FL eo vus elent ele" » pe do laleinle-s a ss pates ele + « se 0 enbroyunçg a: AJ ‘1 ÉCT mai (ns 9192) sy1od 4a2'19 XHSUAN GS4 9109) ASINVL snossop-19 sJ1od xne AAIA fTINH ‘ANAHIL| -TOLSIU4 91JU09-19 SoouvU9AOII s9 © HLUO4 op. [eue (99IAIT9P é

SOWWEISOIX 000 9P 2UU0} 1ed) sd1oo ans een op sooueansse So sIdWOo À ‘sSpsUodWOO SJoa

LNANALHHAAV,A ANIOHU LAOL A4 LH NOTIIAVd LAOL AA SUAITIOA NO SUNHAVA — 8I6F NINL SF AG ALAUUV.T V HAXANNV ‘4 AVAIAVL

Page 1