‹ La Chambre de Compensation des Frets CharbonniersChapitre 69 sur 80 · III. — SANCTIONS · texte numérisé non relu

III. — SANCTIONS

Toute contravention aux prescriptions ci-dessus énoncées expose les intéressés :

1) Au retrait de la licence de navigation;

2) A la réquisition de la marchandise à l’arrivée dans les ports français;

3) Au refus de la Chambre de Compensation des frets d'accepter la charte-partie à la compensation;

4) A la suppression des autorisations d'importation accordées aux intéressés par le Bureau National des Charbons.

Le tout sans préjudice des sanctions pénales encourues par l’armateur, l’affréteur ou tout autre intéressé.

NorTE. — La correspondance relative aux licences de navigation des navires longs courriers et charbonniers ou aux autorisations de chartes-parties des navires longs courriers doit être adressée au Commissariat des Transports Maritimes et de la Marine Marchande, sous le timbre de la « Direction des Transports Maritimes, bureau des affrètements, licences et réquisitions », 5, rue de Castiglione,

La correspondance relative à l'approbation des chartes-parties des navires charbonniers doit être adressée à M. le Président de la Chambre de Compensation des frets, 174, boulevard Saint-Germain.

Paris, le 1° mars 1919.

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégrapkhes, des Transports Maritimes et de la Marine Marchande CLÉMENTEL.

Le Ministre de la Reconstitution Industrielle LOUCHEUR.

Le ministre de la reconstitution industrielle,

Vu la loi du 22 avril 1916 sur la taxation des charbons et la limitation du cours du fret:

Vu l'avis de la commission centrale de contrôie des prix des charbons d'importation en date du 20 juillet 1919,

Arrête :

Art. 1%, — À dater de la publication du présent arrêté les prix de vente des charbons d'importation de provenance anglaise à quai sur wagon ou sur chalands où péniches au port d'importation ne pourront dépasser le total formé par là somme des trois éléments suivants :

À. — Le prix réel d’achat du charbon franco bord en Angleterre, majoiré d’un forfait de 4 1/2 p. 100 représentant les déchets de route ét les frais grevant le charbon en Grande-Bretagne, c’est-à-dire la commission d’exportation, les frais de wharf et de mélange au départ, l'assurance maritime et de guerre de la cargaison et des débours la concernant; |

B. — Le fret, réellement payé, comprenant les dépenses de transport maritime, les assurances et la commission d’affrètement s’il y a lieu, la participation aux frais de déchargement et les surestaries dans les conditions de détail fixées par le B. N. C., diminué des dégrèvements dont il serait l’objet par application des règlements de la chambre de compensation des frets charbonniers fonctionnant sous le contrôle du B. N. C.

C. — Les frais divers que doit supporter le charbon en France dont le montant maximum, comprenant les droits de douane, statistique, péage et licences, les frais de déchargement, les frais généraux, y compris la rémunération des représentants et agents commissionnaires et le bénéfice des importateurs, est indiqué pour chaque port de France au tableau C annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Tout importateur sera tenu de fournir à la Chambre de compensation des frets charbonniers fonctionnant sous le contrôle du B. N. C., tous renseignements nécessaires sur les dépenses du transport maritime pour permettre à celle-ci d'établir le montant de l'élément B du prix du charbon.

Art. 3. — Pour établir le prix des charbons travaillés

en France, après leur importation, il sera ajouté au prix obtenu par l’addition des éléments A, B, C, relatifs à la cargaison d'importation, les suppléments prévus au tableau D, annexés au présent arrêté.

Les prix ainsi obtenus s’appliqueront au poids des livraisons des produits finis; ils sont susceptibles de rabais.

Art. 4 — Le prix de vente des agglomérés fabriqués en France, au moyen des charbons d’importation, sera calculé d’après les règles insérées au tableau E du présent arrêté.

Art. 5. — Les prix de vente des charbons d’importation d’origine anglaise à quai, sur wagon, sur péniches ou chalands en un point quelconque du territoire français autre que le port d’importation ne peuvent dépasser :

a) Si la vente est faite par l’importateur ou son représentant ou agent commissionnaire, les prix calculés au moyen des règles ci-dessus indiquées augmentées des frais de stockage, transport et réexpédition dûment justifiés;

b) Si la vente est faite par tout autre négociant, leg prix ci-dessus avec addition supplémentaire d’une somme ne pouvant dépasser 3 fr. par tonne.

Art. 6. — Les prix résultant du présent arrêté ne sont pas applicables au charbon cédé soit par les groupements de consommateurs à leurs membres, soit par les services publics chargés de contribuer au ravitaillement du pays en combustible. Le prix de vente de ces charbons pourra, en conséquence, être fixé sous le contrôle de l’administration à des taux différents de ceux qui résulteraient de l'application du présent arrêté.

Art. 7. — Les arrêtés du 15 juin 1918, du 22 novembre 1918 et du 22 décembre 1918 sont abrogés à dater de l'application du présent arrêté.

Paris, le 7 août 1919. LOUCHEUR.

Page 1