‹ La Chambre de Compensation des Frets CharbonniersChapitre 68 sur 80 · I. — AUTORISATIONS D’AFFRÈTEMENT · texte numérisé non relu

I. — AUTORISATIONS D’AFFRÈTEMENT

A. — Navires longs courriers (de tout pavillon à l’exception des navires anglais et français).

Pour les vapeurs longs courriers de cette catégorie, la charte-partie devra être approuvée, soit par le Commissaire aux Transports Maritimes et à la Marine Marchande, soit par le Comité Interallié d’affrètements de Londres.

La licence de navigation ne pourra être accordée qu'après justification de l’approbation de la charte-partie par le Comité Interallié d’affrètements ou que sur présentation de la charte-partie et vérification que les conditions d’affrètement sont conformes aux conditions suivantes :

Jusqu'à nouvel avis, aucun affrètement ne sera ratifié à des taux supérieurs à :

a) Pour une charte-partie expirant au plus tard le 1°" juillet 1919, taux de 25 shillings par tonne d. w. mensuelle pour les affrètements au temps, et taux en parité pour les affrètements au voyage des navires chargeant pendant cette période;

b) Pour une charte-partie expirant entre le 1° juillet et le 1° octobre 1919, réduction de 16 0/0 sur le tarif sus-mentionné et taux en parité pour les navires affrétés au voyage;

c) Pour une charte-partie expirant entre le 1° octo-

Na

bre 1919 et le 1°" avril 1920, réduction de 28 0/0 sur ce même tarif (vingt-cinq shillings) et taux en parité pour les navires affrétés au voyage.

Risques de guerre à la charge de l’armateur.

Une lettre sera jointe à la charte-partie stipulant que laffréteur garantit que les termes de la charte-partie n'ont pas été modifiés de quelque façon que ce soit et qu'aucun fret supplémentaire n’a été ou ne sera payé ou reçu; qu'aucun accord n’a été conclu dans le but de payer ou de recevoir sous une forme directe ou indirecte un surplus de location ou de rémunération supplémentaire.

B. — Navires charbonniers (y compris navires effectuant des transports de coke et de brai).

À. — Navires affrétés en time-charter ou aux voya-

. ges consécutifs. Tout importateur revendeur ou importateur consommateur ou consommateur acheteur cif doit, si l’achat cif a été autorisé, faire approuver toute nouvelle charte-partie (ou levée d'option sur charte actuelle par la Chambre de Compensation des Frêts, sous le contrôle de M. le Ministre de la Reconstitution Industrielle (Bureau National des charbons).

La Chambre de Compensation des Frets fera connaitre aux intéressés, périodiquement, les conditions auxquelles cette approbation sera subordonnée.

Jusqu'à nouvel avis, ces conditions seront les suivantes : :

1° Limitation du frêt.

A. — Pour une charte-partie expirant au plus tard le 1° octobre 1919, taux de l’acte de limitation des frets du 1° mai 1918 publié au Journal officiel du 27 mai 1918 et modifié d’abord par l’acte de limitation des frets du 30 juillet 1918 et ultérieurement par l’arrêté du 28 novembre 1918 de M. le Commissaire aux Transports maritimes et à la Marine marchande publié au Journal offi-

m0 bar ciel du 1° décembre 1918, observation faite que le taux de l’affrètement en time-charter des navires de moiïns de 400 tonnes de jauge brute a été ramené depuis à 50 shillings.

B. — Pour une charte-partie expirant entre le 1° octobre 1919 et le 1°’ janvier 1920, réduction de 16 0/0 sur les tarifs susmentionnés et taux en parité pour les navi-

C. — Pour une charte-partie expirant entre le 1° janvier 1920 et le 1° avril 1920, réduction de 28 0/0 sur les tarifs de la première période (paragraphe a) et taux ou parité pour les navires affrétés aux voyageurs consécutifs. |

Risques de guerre à la charge de l’armateur.

Une lettre sera jointe à la charte-partie stipulant que l’affréteur garantit que les termes de la charte-partie n’ont été modifiés de quelque raçon que ce soit et qu’aucun fret supplémentaire n’a été et ne sera payé ou reçu; qu'aucun accord n’a été conclu dans le but de payer ou de recevoir sous une forme directe ou indirecte un surplus de location ou de rémunération supplémentaire.

2° Obligations d’exploitation.

La Chambre de Compensation des frets pourra, sur instructions du bureau National des Charbons, refuser aux intéressés son approbation pour les chartes-parties conclues pour des ports dont les besoins sont satisfaits.

a) Après approbation de la charte-partie, l’importateur revendeur ou importateur consommateur ou consommateur acheteur cif est tenu de se soumettre aux instructions qui lui seront données par le Bureau National des Charbons, tant sur les qualités des charbons que sur les ports par lesquels ils -devront être importés conformément au plan de répartition des combustibles en France, étant entendu que le Bureau National des Charbons n’uséra de cette faculté que dans les proportions du tiers du temps ou des voyages pour lesquels le navire

RE CU aura été affrété et dans les limites de navigation figurant dans la charte-partie.

b) Navires au voyage simple. — La Chambre de Compensation des frets fera connaître périodiquement les conditions d’affrètement applicables aux navires au voyage simple.

L’affréteur est dispensé de présenter, pour approbation, sa charte-partie à la Chambre de Compensation des frets, mais il ne doit en aucun cas conclure des chartesparties au voyage simple à des conditions d’affrètement qui ne seraient pas conformes à celles approuvées par ladite Chambre.

Jusqu'à nouvel avis, ces conditions d’affrètement sont celles du tarif du 1° mai 1918, publiées au Journal officiel du 27 mai 1918, modifiées d’abord par l’acte de limitation des frets du 30 juillet 1918 et, ultérieurement par l’arrêté du 28 novembre 1918, de M. le Commissaire aux Transports Maritimes et à la Marine Marchande, publié au Journal officiel du 1° décembre 1918.

Risques de guerre à la charge de l’armateur.

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