‹ La Charte du Travail en Italie Sous le régime fascisteChapitre 12 sur 32 · PE · texte numérisé non relu

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dicales ne soient pas excessives et soient équitablement réparties entre les organisations des différents degrés.

La Confédération des syndicats des agriculteurs a reçu 52,18 0/0 de la fraction des contributions revenant à l’agriculture, à charge de réserver 32 0/0 aux Fédérations provinciales les plus nécessiteuses.

La Confédération des syndicats de travailleurs a reçu 45 0/0 sous réserve qu’elle assumerait l’entretien des bureaux provinciaux.

Les centrales des autres organisations n’ont reçu qu’un pourcentage variant de 4 à 21 0/0, le reliquat étant dévolu aux associations indépendantes. Le sous-secrétaire a comparé le montant des cotisations actuel à celui qu'imposaient les organes socialistes, il a fait ressortir que celui-ci était plus élevé.

SECTION II

Les associations de degré supérieur.

La loi italienne autorise le groupement des associations professionnelles entre elles à l'intérieur de la Nation. Mais elle interdit aux associations reconnues de faire partie d’un groupe international.

Les associations qui ont contracté des obligations de discipline ou de dépendance vis-à-vis des associations de caractère international ne peuvent obtenir l'autorisation légale (art. 6 de la loi). M. Rocco,

CAO

ministre de la Justice, faisait remarquer à la Chambre en effet que les rapports internationaux sont des rapports entre les Etats et que le soin de les maintenir est une attribution exclusive de l'Etat.

Cette réserve faite, les syndicats peuvent se grouper en fédérations et les fédérations en confédérations. Les fédérations et confédérations sont aussi autorisées par décret royal, dans les mêmes condilions que les syndicats de premier degré. Ce décret royal de reconnaissance légale implique la reconnaissance de toutes les associations de premier degré qui font partie de la fédération ou de la confédération {art. 6 de la loi).

Quels sont les pouvoirs de ces associations de degré supérieur ? Ce sont les statuts qui règlent l'étendue de ces pouvoirs et fixent les modalités suivant lesquelles ils s'exerceront. La loi se contente de dire que les fédérations et confédérations exercent un pouvoir disciplinaire sur les associations qui en dépendent et sur les membres de celles-c1.

On comprend très bien que l'Etat n'ait pas voulu se départir des pouvoirs très étendus de contrôle qu'il possède sur l’activité et le fonctionnement des syndicats de premier degré au profit de ces associations de degré supérieur. La réforme n’en est encore qu’à sa période d’essai : le gouvernement a tenu à conser-

ver la tutelle des nouveaux organismes qu'il a créés.

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