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Il semble toutefois que son intention est d’atténuer la rigueur de cette tutelle lorsque les groupements professionnels auront pris conscience du rôle de premier plan qu'ils sont appelés à jouer dans l’économie nationale et qu'ils se seront montrés dignes d’une confiance plus large. En effet, la loi du 3 avril, art. 8, prévoit que le décret autorisant une fédération ou une confédération peut lui confier tous les pouvoirs de tutelle ou de surveillance qui, de droit commun, appartiennent aux préfets, aux conseils administratifs provinciaux ou au mimstre. Cette délégation de pouvoirs peut être annulée à tout moment par décret ro yal après avis du Conseil d'Etat. Sans doute aussi le ministre des Corporations, et dans le ressort de son activité, le préfet, conservent-ils le droit de demander directement des «actes ou des informations » ou de faire procéder à des « enquêtes et à des inspections ». Mais le pouvoir central se dessaisit cependant du droit de contrôle si rigoureux établi par la loi. C'est une étape très importante vers la concession d’une plus large autonomie à l'organisme syndical.
Sur ce point donc, les pouvoirs des associations de degré supérieur surpassent ceux des syndicats unitaires. Elles sont cependant dans une situation d'infériorité vis-à-vis de leur subordonnés, car elles ne peuvent imposer de cotisations personnelles aux employeurs et aux travailleurs,
Le règlement pour l'application de la loi du 3 avril 1926 (art. 41) indique quelles sont les confédérations nationales qui pourront être reconnues, ces confédérations groupant soit des fédérations nationales, soit des fédérations ou confédérations locales :
a) Pour les employeurs : une confédération nationale des industriels, une confédération nationale des agriculteurs, une confédération nationale des commerçants, une confédération nationale des exploitants d'entreprises de transports maritimes et aériens, une confédération nationale des exploitants d'entreprises de transports terrestres et de navigation intérieure, une confédération nationale bancaire ;
b) Pour les travailleurs : une confédération nationale des employés et ouvriers de l'industrie, une confédération nationale des employés et ouvriers de l’agriculture, une confédération nationale des employés et ouvriers des transports maritimes et aériens, une confédération nationale des employés et ouvriers des transports terrestres et de la navigation intérieure, une confédération nationale des employés de banque ;
c) Pour les personnes exerçant une profession libérale : une confédération nationale des employés de banque et des artistes.
Peuvent également être reconnues deux confédé-
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rations générales : une des employeurs et une des travailleurs et des personnes exerçant des professions libérales.
Par décret royal, après consultation du Conseil des ministres et du Conseil national des corporations, pourra être autorisée, là où le besoin s’en fera senür, la reconnaissance d’autres confédérations nationales et d’autres confédérations générales.
La Commission des réformes, dans son rapport, aurait voulu réaliser la corporation intégrale en réunissant dans un même groupement les divers #acteurs de la production. Elle suggérait la création de corporations rendues uniques pour chaque province, groupant toutes les activités économiques de la région, véritables institutions de droit public. La loi italienne ne va pas jusque-là, mais elle prévoit cependant des organes centraux de liaison entre les associations d'employeurs et de salariés, avec une direction supérieure commune. À l'intérieur de la corporation, chaque association conserve son individualité et sa représentation séparée et même une certaineautonomie : par exemple, elle a toute latitude pour conclure un contrat collectif de travail (art. 45 du règlement).
Les corporations sont sous la dépendance absolue du ministre des Corporations. Ce sont des organes de l’administration de l'Etat (art. 43 du règlement),
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non inveslis de la personnalité juridique. Toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des organes corporatifs incombent au budget de l'Etat qui y pourvoit sur la quote-part lui revenant sur les cotisations des associations. Un décret du ministre des Corporations crée les organes corporatifs et nomme en même temps leur président. Un Conseil, composé des délégués des associations, assiste les présidents, les délégués patronaux devant être en nombre égal à celui des travailleurs intellectuels et manuels ensemble (art. 46).
Les attributions de ces organes centraux de liaison sont déjà d’une importance fondamentale (art. 44 du règlement) :
1° Les organes corporatifs doivent concilier les conflits qui peuvent surgir entre les associations qu'ils contrôlent. Ils doivent s’efforcer de résoudre les conflits à l'amiable avant de faire appel à la magistrature du Travail. D'ailleurs, l’action en justice n’est recevable que s'il est établi que celte tentative de conciliation a échoué (art. 17, loi du 3 avril);
2° Ils peuvent établir des règles générales relatives aux conditions du travail dans les entreprises pour lesquelles ils sont constitués, après accord entre la représentation des employeurs et celle des salariés. Ces règles générales sont obligatoires pour tous les individus de la catégorie ;
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3° Ils ont pour mission de provoquer, d’encourager, de subventionner toutes initiatives visant à coordonner et à mieux organiser la production : D'après le rapport de la Commission des Dix-Huit, le but à atteindre est la réduction du coût de la production pour permettre le développement des exportations et l’atténuation du déséquilibre commercial. « On ne « peut attendre qu’un tel problème se résolve de luia même suivant les préceptes du dogmatisme libé- «ral, en passant par une ou plusieurs crises d’ajus- « tement, car à prendre les choses au mieux, il en «résulterait en tous cas un gaspillage déplorable « d'énergie et de richesses » (1) ;
4° Tout le grave problème du placement se trouve sous la direction des organes corporalifs. La Charte y insiste tout particulièrement dans ses articles 22 à 26. Ils doivent instituer des bureaux de placement partout où le besoin s’en fait sentir ;
5° Enfin, ils organisent l'apprentissage en prescrivant à cet effet des règles générales obligatoires et en veillant à leur observation.
A l'heure actuelle, il n’y a pas encore de corporation constituée. Il y a cependant des Comités intersyndicaux que la presse fasciste considère comme
l'embryon des nouveaux organes corporatifs. Ces
(1) Gino-Arias, op. cit,
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comités se sont formés dans chaque province sous la présidence des secrétaires politiques des fédérations fascistes et des dirigeants des associations professionnelles. Il à été constitué un Comité central inter-syndical, présidé par le secrétaire général du parti fasciste, et dont font partie les sous-secrétaires d'Etat aux ministères des Corporations et de l'Economie nationale. Le Comité central (1) avait tenu, au 31 octobre 1927, deux sessions pour discuter de la réduction des salaires et des prix de gros et de détail, questions qui rentrent bien dans les attributions des futurs organes corporatifs.
Il faut bien reconnaître que ce sont là des institutions bien imparfailes et qui sont loin de répondre au désir des dirigeants fascistes.
Mais il ne faut pas perdre de vue non plus que ces organes de liaison sont essentiellement facultatifs et volontaires pour le moment. Ils doivent naître d’un accord spontané entre les ouvriers et les employeurs. Le ministre Rocco l’a déclaré expressément au Sénat (2).
Le ministère des Corporations a été créé par décret royal du 2 juillet 1926. Le Conseil des ministres, dans sa séance du 9 mars 1927, en fixa l’organisation en instituant deux directions générales: direction
(4) In/ormalions sociales, 31 octobre 1927.
(2) V. Carlo Colombo, op, cit., p. 432 et suiv.
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générale des corporations et direction générale des syndicats. Enfin, un décret du 8 mai de la même année précise les multiples attributions du ministère qui dirige l’organisation syndicale et corporative.
Mussolini a été nommé ministre des Corporations et M. Bottai sous-secrétaire d'Etat.
SECTION III L'application de la loi syndicale de 1926 à 1928.
Si les corporations ne sont pas encore constituées dopuis 1926, la loi syndicale a reçu de multiples applications. En nous inspirant d’un article de M. Bottai, paru en juin 1927 à la Revue internationale du Travail, et des renseignements publiés depuis par les Informations sociales, nous allons passer en revue les diverses organisations syndicales créées ou réorganisées en harmonie avec le droit nouveau.
Examinons auparavant suivant quels principes la loi organise le groupement des individus dans les divers syndicats d'après leur profession.
Signalons tout d’abord que les syndicats mixtes n’ont pas été admis, bien que M. Rocco dans son projet primitif en eut consacré l'existence. La Commission de la Chambre des députés a fait remarquer que les organes centraux de liaison dispensaient de prévoir cette collaboration entre employeurs et sala-
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riés au sein même du syndicat puisqu'elle existe en dehors du syndicat.
Pour les employeurs et salariés du commerce et de l'industrie, aucune difficulté : ils peuvent tous entrer dans les syndicats qui remplissent les conditions exigées par la loi.
Au contraire, des difficultés surgirent pour l’agriculture. Sans contestation, les propriétaires des domaines ruraux étaient admisà faire partie desassociations d'employeurs agricoles. Mais devait-on assimiler les métayers et les fermiers à des employeurs ou à des salariés ? Une controverse très vive s’engagea sur cette question qui aboutit enfin aux résultats suivants : les métayers seront traités comme des salariés et constitueront des associations séparées. En effet, leur situation économique n'est guère plus favorable, en général, que celle des salariés. Quant aux fermiers et petits cultivateurs, la question sera résolue pour chaque province suivant la superficie cultivée et la main-d'œuvre étrangère employée (1).
Pour les personnes exerçant un art ou une profession libérale, la faculté d'association suivant la loi est aussi accordée, Les ordres, collèges et associations déjà existants subsistent : ordre des médecins, des avocats. Toutefois ces « ordres » voient
leurs attributions diminuer, puisque désormais c’est
(1) Lavoro d'Italia, 26 juillet 1927.
aux syndicals d'assumer la protection des intérêts moraux et matériels des membres et de désigner leurs représentants aux corps politiques, administratifs et techniques de l'Etat (art. 11 du règlement). De plus, il ne sera plus reconnu d'ordres ou de collèges nouveaux.
Les travailleurs intellectuels et les travailleurs manuels ne peuvent faire partie de la même association, même s'ils sont employés dans la même entreprise. La loi veut éviter de celte façon l'influence trop considérable que pourraient exercer quelques individus sur leurs co-associés.
Enfin, tout individu qui en raison de son activité appartient à diverses calégories d'employeurs ou de salariés peut s'inscrire simultanément dans différentes associations (art. 7 du règlement).
Ces principes étant posés, voyons comment ils ont été appliqués.