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que des experts spécialisés particulièrement compétents et elle facilitera certainement la solution des points litigieux.
Nous saisissons maintenant les différences qui existent entre l'institution italienne et l'arbitrage obligatoire de la Nouvelle-Zélande par exemple. Ici, en vertu de l’Arbitration Act de 1894, l'organe judiclaire est composé d’un juge de la Cour suprême qui exerce les fonctions de président et de deux autres membres nommés par le gouverneur sur désignation des associations de travailleurs et d'employeurs. Le principe qui domine l'institution est donc celui de l’arbitrage, d’après lequel les parties désignent leurs représentants, le magistrat intervenant comme üers arbitre en qualité de représentant de l'Etat. La loi italienne au contraire nous met en présence d’un vrai collège judiciaire, où, à côté des juges ordinaires, siègent des juges techniques (1).
Le collège judiciaire n'a pas seulement pour mission de résoudre les conflits de travail. Nous avons déjà vu dans le chapitre précédent qu’il était compétent aussi pour statuer sur la demande de nouvelles conditions de travail. Ce qui revient à dire que le tribunal du travail est, en même temps qu'un organe judiciaire, un organe législatif et réglementaire. Une
(1) G. Arias, La réforme syndicale en Italie. Revue intern. du travail, septembre 1926.
question intéressante se pose alors: quels sont les principes d’après lesquels le magistrat forme son jugement ? En effet ici le juge ne peut pas toujours s'appuyer sur une loi préexistante. Les rapports économiques sont très variables. Une industrie qui peut payer des salaires élevés parce que ses débouchés sont florissants se voil tout à coup fermer le marché international par l'effet d’une loi douanière par exemple. Une répercussion fâcheuse s'ensuivra nécessairement sur le montant des salaires. Mais le juge peut-il en tenir compte si l'industriel vient lui demander un abaissement des salaires ?
Oui. En ce qui concerne la détermination de nouvelles conditions de travail, le tribunal se prononce suivant l'équité. I] n’est pas obligé d'observer le droit strict. Dans le cas précédent par exemple, 1l pourrait décider qu’une nouvelle convention collective de travail sera conclue. Le tribunal doit seulement s'inspirer des principes de la justice sociale et de l'égalité juridique entre les patrons et les travailleurs, de façon à concilier leurs intérêts opposés.
Le cas est beaucoup plus simple s’il s’agit de vérifier l'exécution des contrats existants. Dans ce cas, la Cour applique les règles générales du droit et les lois et règlements qui régissent la matière.
Toujours les intérêts supérieurs de la production doivent être sauvegardés (art. 16, loi du 3 avril},